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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juin 2025, n° OP 24-4144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kristea Nutribio Faites confiance à la nature |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082999 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Référence INPI : | O20244144 |
Sur les parties
| Parties : | NUTRIBIO SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4144 20/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Madame C L a déposé le 17 septembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5082999 portant sur le signe figuratif KRISTEA NUTRIBIO FAITES CONFIANCE A LA NATURE. Le 10 décembre 2024, la société NUTRIBIO (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : la dénomination sociale NUTRIBIO, immatriculée le 26 aout 1983 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 326 921 814, sur le fondement du risque de confusion ; le nom de domaine « nutribio.com » réservé le 2 octobre 2004, sur le fondement du risque de confusion. Le 22 octobre 2024 l’Institut a émis un refus provisoire total à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION A/ SUR LE FONDEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE NUTRIBIO Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. En outre, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. En effet, il est de jurisprudence constante, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation, que «la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée » (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08- 12.010). 1) Sur l’existence et l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale NUTRIBIO, les activités suivantes : « Achat, production, transformation et commercialisation de toutes poudres de lait infantiles et adultes, ainsi que tous produits diététiques, énergétiques, et de minceur à base de poudres de lait et d’ingrédients ayant une orientation nutritionnelle/santé ». La société opposante joint à son exposé des moyens : Un extrait Kbis de la société NUTRIBIO à jour au 3 septembre 2024, attestant d’une immatriculation (annexe n°1) ; Des captures d’écran du site internet nutribio.com via archives.org couvrant une période allant de 2016 à 2024 proposant des « solutions nutritionnelles infantiles et adultes » (annexe n° 2) ; Des captures d’écran du site internet nutribio.com datées au 8 janvier 2025 proposant diverses gammes de produits pour la nutrition (annexe n° 3) ; 3
Des brochures NUTRIBIO datées de 2019 et 2021 présentant la société et ses activités proposant diverses gammes de produits pour la nutrition et témoignant d’une présence internationale (annexe n° 4) ; Page LinkedIn de NUTRIBIO datée du 2 octobre 2024 (annexe n° 5) ; Présence de la société NUTRIBIO à des salons et expositions en 2019 et 2021 (annexe n° 6) ; Dons de la société NUTRIBIO à des associations en 2022 (annexe n° 7) ; Extrait du site internet myunivers.sodiaal.fr, La Barre à Cœur, première marque de barres nutritionnelles Nutribio, se positionnant sur le secteur de la nutrition adulte en 2020 (annexe n° 8) ; Extrait du site internet myunivers.sodiaal.fr, Lancement par NUTRIBIO de la gamme NACTALIA BIO se positionnant sur le secteur de la nutrition infantile en 2020 (annexe n° 9) ; Enquête réalisée par un prestataire sur le lancement par NUTRIBIO de la gamme NACTALIA BIO, Bilan 2020 (annexe n° 10) ; Factures de vente du produit NACTALIA BIO en 2021, 2022, 2023, par la société NUTRIBIO pour différentes régions de France (annexe n° 11) ; Il apparaît, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société NUTRIBIO exerce une « Achat, production, transformation et commercialisation de toutes poudres de lait infantiles et adultes, ainsi que tous produits diététiques, énergétiques, et de minceur à base de poudres de lait et d’ingrédients ayant une orientation nutritionnelle/santé », ce qui n’est pas contesté par le déposant. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale NUTRIBIO à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « Achat, production, transformation et commercialisation de toutes poudres de lait infantiles et adultes, ainsi que tous produits diététiques, énergétiques, et de minceur à base de poudres de lait et d’ingrédients ayant une orientation nutritionnelle/santé ». 2) Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le
suivant : « compléments alimentaires ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». Comme précédemment démontré, la dénomination sociale NUTRIBIO est exploitée pour les activités suivantes : « Achat, production, transformation et commercialisation de toutes poudres de lait infantiles et adultes, ainsi que tous produits diététiques, énergétiques, et de minceur à base de poudres de lait et d’ingrédients ayant une orientation nutritionnelle/santé ». Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition présentent un lien étroit et obligatoire avec les activités exercées précitées par la société opposante sous la dénomination sociale antérieure invoquée dès lors que les premiers, font nécessairement l’objet d’achats en amont, de production incluant une transformation en vue de leur commercialisation. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif KRISTEA NUTRIBIO FAITES CONFIANCE A LA NATURE, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe verbal NUTRIBIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière ; la dénomination 5
sociale est composée d’une dénomination unique. Si, comme le soutient la société opposante, les signes en présence ont en commun l’élément NUTRIBIO, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer un risque de confusion. En effet, les signes se distinguent par la présence de l’élément KRISTEA parfaitement distinctif et en attaque ce qui lui confère un caractère essentiel. La présence de cet élément d’attaque engendre des différences visuelles et phonétiques prépondérantes. En outre, le signe contesté possède également d’autres éléments verbaux (FAITES CONFIANCE A LA NATURE) et des éléments figuratifs. A cet égard, si, comme le soulève l’opposant, l’élément figuratif sera peu perceptible, et si le slogan FAITES CONFIANCE A LA NATURE est peu distinctif en ce qu’il évoque « (…) simplement l’origine naturelle des produits [et est] situé […] sur une ligne inférieure, et dans une police plus petite », l’élément KRISTEA placé en attaque est quant à lui susceptible de retenir l’attention du consommateur comme précédemment relevé. Ainsi, compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants et des différences visuelles et phonétiques d’ensemble, les signes en présence n’apparaissent donc pas similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la complémentarité des produits et des activités en cause. B/ SUR LE FONDEMENT DU NOM DE DOMAINE < NUTRIBIO.COM > Aux termes de l’article L 711-3, 4° du code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : […] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 711-3 dispose que « ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
4°) […] un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. 1) Sur l’existence et l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale Pour examiner l’exploitation effective du nom de domaine invoqué à l’appui de l’opposition et sa portée non seulement locale, il convient de procéder à une appréciation globale des preuves fournies, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’opposant fonde son opposition sur la base du nom de domaine NUTRIBIO.COM. Il indique exploiter ce nom de domaine pour des « solutions nutritionnelles spécialisées et adaptées à tous, pour chaque âge et à chaque stade de la vie : nutrition infantile et nutrition adulte ». Pour démontrer l’existence et l’exploitation effective de ce nom de domaine la société opposante fournit : Un extrait Whois prouvant la réservation du nom de domaine NUTRIBIO.COM le 2 octobre 2004 (Annexe 12) ; Des captures d’écran du site internet nutribio.com via archives.org couvrant une période allant de 2016 à 2024 proposant des « solutions nutritionnelles infantiles et adultes » (annexe n° 2) ; Des captures d’écran du site internet nutribio.com datées au 8 janvier 2025 proposant diverses gammes de produits pour la nutrition (annexe n° 3) ; Des brochures NUTRIBIO datées de 2019 et 2021 présentant la société et ses activités et proposant notamment diverses gammes de produits pour la nutrition (annexe n° 4) ; Une capture d’écran des Mentions légales – Site NUTRIBIO (annexe n°13) ; Une synthèse du taux de fréquentation site nutribio.com en 2019 et 2022 (annexe n°14) qui fait état de 71 000 visiteurs depuis 2019; 7
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L. 712-4 4°) du code de la propriété intellectuelle la société opposante invoquant un nom de domaine doit également démontrer la portée autre que locale de ce nom de domaine. Cette notion est précisée par la jurisprudence communautaire : Il doit en l’occurrence être démontré que le signe invoqué est effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et qu’ il présente un e étendue géographique qui n’est pas seulement locale, ce qui implique que cet usage ait lieu sur une partie importante du territoire (CJUE 29/03/2011, C- 96/09 P, « Bud » EU:C:2011:189, § 159). La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). En l’espèce aucune facture ou document comptable n’est de nature à démontrer la commercialisation des produits invoqués par le biais du site internet, la fréquentation du site, outre qu’elle n’est pas très importante ne pouvant suffire à démontrer la création de parts de marché par ce biais. En outre aucun rayonnement national n’est établi. En conséquence, faute de preuve de la portée non seulement locale, et sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de confusion, l’opposition ne peut qu’être déclarée non fondée sur ce motif. CONCLUSION Le signe figuratif KRISTEA NUTRIBIO FAITES CONFIANCE A LA NATURE peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination sociale NUTRIBIO. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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