Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juil. 2025, n° OP 24-4138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4138 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRIO ; brio ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5087253 ; 4972059 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20244138 |
Sur les parties
| Parties : | BRIO SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-4138 25/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur A B a déposé le 3 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5087253 portant sur le signe verbal BRIO. Le 10 décembre 2024, la société BRIO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française BRIO !, déposée le 23 juin 2023, enregistrée sous le n°4972059, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition, formée contre une partie des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 16 décembre 2024, le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. 1
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; services de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Publicité hormis pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; gestion des affaires commerciales hormis l’administration commerciale de bureaux gérés ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité hormis celles en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en 3
matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; location d’équipements de bureaux dans des installations de cotravail ; administration commerciale de bureaux gérés ; location de machines et d’appareils de bureau ; location de photocopieurs ; services de photocopies ; gérance administrative de bureaux pour le cotravail ; services de programmation et de rappels de rendez-vous [travaux de bureau] ; services de secrétariat pour espaces de travail partagés ; services de standard téléphonique ; service de domiciliation pour entreprises ; services de délocalisation pour entreprises ; fournitures d’installations collaboratives de travail équipées de bureaux privés, de matériel de bureau, de matériel de télécommunications, d’un service de secrétariat, d’un service de courrier, de salles de réunions, de bureaux partagés, d’une cuisine et d’espaces de détente ; services d’abonnement à un espace de cotravail ; organisation et conduite de conférences, congrès, colloques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. De plus, les services de « Publicité hormis pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité hormis celles en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; gestion des affaires commerciales hormis l’administration commerciale de bureaux gérés » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de « Publicité pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; administration commerciale de bureaux gérés » de la marque 4
antérieure. Si, comme l’affirme le déposant, les limitations opérées par le retrait partiel de la demande d’enregistrement contesté visent à réduire « le chevauchement potentiel entre les services revendiqués et ceux protégés par la marque antérieure », notamment en ce que les services de la marque antérieure « sont clairement limités au domaine du cotravail, comme le montrent les mentions répétées de termes tels que « bureaux gérés », « espaces de cotravail » et « installations collaboratives » », ces mentions ne sauraient permettre d’écarter toute similarité entre les services en cause. En effet, les services de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure appartiennent tous aux mêmes catégories générales, à savoir respectivement celle des services de publicité, celle des services d’organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité et celle de la gestion des affaires commerciales. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services de « divertissement ; activités sportives ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations visant à distraire et amuser le public et de mise à la disposition des tiers d’informations s’y rapportant, ainsi que de prestations visant à proposer la pratique d’un sport à un public désireux de rétablir ou de maintenir sa santé physique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« organisation et conduite de conférences, congrès, colloques » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes de questions diverses, de réunions publiques où sont traitées des questions diverses et de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces services ne s’adressent pas davantage à la même clientèle (personnes désirant se distraire ou pratiquer une activité sportive pour les services de la demande d’enregistrement/ personnes désirant participer à des conférences ou des congrès afin d’acquérir ou de partager des connaissances pour la marque antérieure), ni ne sont proposés par les mêmes prestataires. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation de concours (éducation ou divertissement) » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 5
6
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BRIO. La marque antérieure porte sur le signe complexe BRIO !, déposé en couleurs, reproduit ci- après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’une dénomination, d’un point d’exclamation ainsi que d’une présentation particulière en couleurs. Les signes ont en commun le terme BRIO, constitutif du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, ainsi qu’une identité phonétique et intellectuelle. A cet égard, la présence du point d’exclamation et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure (le terme BRIO étant représenté en couleur blanche, suivi du point d’exclamation en couleur bleue turquoise, sur un fond bleu canard) ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées, d’autant que le terme BRIO est le seul par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel ces éléments « diminuent l’importance du terme verbal BRIO » et que l’ajout de ces éléments au sein de la marque antérieure crée une « dynamique et une originalité » absentes de la marque contestée, ne faisant qu’accentuer leurs différences, dès lors que la présentation particulière de l’élément BRIO, seul élément verbal de la marque antérieure et mis en exergue par ses caractères blancs sur un fond contrasté, le laisse immédiatement perceptible. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble et notamment de leur identité 7
phonétique, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BRIO est donc similaire à la marque complexe antérieure BRIO !. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services est renforcé par la forte similarité des signes en cause. En conséquence, en raison de la forte similarité des signes et de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce malgré la forte similarité des signes. De même, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BRIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 8
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité hormis pour des projets immobiliers en lien avec le cotravail ; gestion des affaires commerciales hormis l’administration commerciale de bureaux gérés ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité hormis celles en lien avec le cotravail ou le bureau flexible ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Éducation ; formation ; activités culturelles ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Réalité virtuelle ·
- Opposition ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Catalogue ·
- Charcuterie ·
- Produit ·
- Plat cuisiné ·
- Similarité ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Extrait
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Règlement (ue)
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Circuit intégré ·
- Service ·
- Microprocesseur ·
- Développement ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- Bleu d'auvergne ·
- Règlement (ue) ·
- Réputation ·
- Enregistrement ·
- Fromage ·
- Appellation d'origine ·
- Marque ·
- Produit ·
- Utilisation ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Distinctif ·
- Thé ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Glace ·
- Thé ·
- Opposition
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fourrure ·
- Bonneterie ·
- Produit ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Similitude ·
- Confusion
- Risque de confusion ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Poudre de lait ·
- Dénomination sociale ·
- Enregistrement ·
- Nutrition ·
- Droit antérieur ·
- Distinctif ·
- Similitude
- Crème glacée ·
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.