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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juil. 2025, n° OP 24-4133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COLBERT ; COLBERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082932 ; 1409739 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20244133 |
Sur les parties
| Parties : | THE WOLSELEY HOSPITALITY GROUP HOLDINGS LIMITED (Royaume-Uni) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP24-4133 21/07/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION *****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur S P a déposé le 17 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 082 932 portant sur le signe verbal COLBERT.
Le 10 décembre 2024, la société THE WOLSELEY HOSPITALITY GROUP HOLDINGS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne COLBERT enregistrée le 29 mars 2018 sous le n° 1409739 dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre international des marques, sur le fondement du risque de confusion. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des produits désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée Champagne ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration [nourriture et boissons] ; services de restaurants ; services de restaurants en libre service, de restaurants à service rapide et permanent [snack-bars], de cafés, de cafétérias, de bars et de traiteurs ; services de pré-réservation et de réservation pour bars et restaurants ; mise à disposition d’informations, prestation de conseils et services de conseillers se rapportant à tous les services précités ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires par complémentarité aux services de la marque antérieure invoquée.
Les « Vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée Champagne » de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services suivants « Services de restauration [nourriture et boissons] ; services de restaurants ; services de restaurants en libre service, de restaurants à service rapide et permanent [snack-bars], de cafés, de cafétérias, de bars et de traiteurs » de la marque antérieure, les premiers étant proposés à la consommation dans le cadre de la prestation des seconds.
Ces produits et services sont donc complémentaires, et dès lors, similaires. 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’argument du déposant selon lequel la marque antérieure « n’est pas en vigueur en classe 33 » ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, la classification internationale des produits et services, n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits et services en cause.
De même, est inopérant l’argument du déposant selon lequel la marque antérieure « concerne encore moins les vins d’appellation d’origine contrôlée Champagne ». En effet, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et/ou services identiques à ceux mentionnés dans son libel é, mais également aux produits et/ou services similaires en raison de leurs natures, fonctions et destinations communes ou, comme en l’espèce, en raison de leur complémentarité.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent similaires par complémentarité aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COLBERT.
La marque antérieure porte sur le signe verbal COLBERT.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique.
Force est de constater que les signes sont identiques.
L’argument du déposant selon lequel il existerait « 72 autres marques COLBERT régulièrement enregistrées à l’INPI » ne saurait être pris en compte dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conféré par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteint susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque contestée, indépendamment des autres droits existants En tout état de cause, rien . ne permet d’affirmer que les marques relevées, qui n’ont par ail eurs pas été transmises, coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, le titulaire d’une marque étant seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuel es atteintes à ses droits.
Le signe verbal contesté COLBERT est donc identique à la marque verbale antérieure COLBERT.
3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de similarité des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COLBERT ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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