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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2025, n° OP 24-4142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4142 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Jardins de Nina ; NINA ; NINA FLEUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082971 ; 009038704 ; 018648074 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL31 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20244142 |
Sur les parties
| Parties : | PUIG FRANCE SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OP24-4142 17/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame O N F a déposé le 17 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5082971 portant sur le signe verbal LES JARDINS DE NINA.
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Le 10 décembre 2024, la société PUIG FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne NINA, déposée le 20 avril 2010 et enregistrée sous le numéro 009038704 et régulièrement renouvelée ;
- la marque verbale de l’Union Européenne NINA FLEUR, déposée le 4 février 2022 et enregistrée sous le numéro 018648074. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne NINA n°009038704 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles essentielles ; savons ; cosmétiques ; parfums ; dentifrices ; rouge à lèvres ; Lessives ».
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L’opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Savons; Parfumerie, cosmétiques, Produits de toilette contre la transpiration ». L’opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES JARDINS DE NINA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NINA. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul élément verbal. Les signes en cause ont en commun la dénomination NINA, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes en cause se distinguent par la présence des termes LES JARDINS DE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, comme le souligne la société opposante, le terme NINA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
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En outre, l’élément verbal NINA revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que les termes LES JARDINS DE sont susceptibles de renvoyer à l’origine des produits en cause et présentent donc un caractère faiblement distinctif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES JARDINS DE NINA est donc similaire à la marque verbale antérieure NINA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. B. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 018648074 Sur la comparaison des produits La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Dentifrices autres qu’à usage médical; Parfumerie, huiles essentielles; Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Parfums; Savons autres qu’à usage médical; Savons à usage personnel autres qu’à usage médical; Savons non médicinaux à usage personnel sous forme liquide, solide et de gel; Baumes labiaux [non médicamenteux]; Produits de maquillage; Produits de beauté, autres qu’à usage médical ». Les produits de la demande d’enregistrement contestée ayant déjà tous été reconnus identiques et similaires dans le cadre de la précédente comparaison avec la marque antérieure n° 009038704, il y a lieu de reconnaître également l’identité et la similarité des produits de la demande d’enregistrement contesté avec les produits de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES JARDINS DE NINA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NINA FLEUR. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun la dénomination NINA, ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence des éléments d’attaque LES JARDINS DE au sein de la demande contestée et par celle de l’élément FLEUR en position finale au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme NINA apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause et essentiel dans le signe contesté ainsi que précédemment exposé. Il en va de même dans la présente marque antérieure, dans laquelle le terme NINA est présenté en position d’attaque et est suivi du terme FLEUR, lequel apparaît descriptif au regard des produits en cause dont il est susceptible d’évoquer la composition. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LES JARDINS DE NINA est donc similaire à la marque verbale antérieure NINA FLEUR, ce qui n’est pas contesté par la déposante. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir une certaine connaissance des marques antérieures dans le domaine des parfums par une partie significative du public concerné et fournit des documents à l’appui de son argumentation.
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Ainsi, en raison de l’identité et la forte similarité des produits en présence et de la similarité des signes conjuguée à une certaine connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LES JARDINS DE NINA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « huiles essentielles ; savons ; cosmétiques ; parfums ; dentifrices ; rouge à lèvres ; Lessives ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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