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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° OP 24-4162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pulse ; PULZ ; PULZ JEANS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5082575 ; 011847746 ; 014804504 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20244162 |
Sur les parties
| Parties : | DK COMPANY VEJLE A/S (Allemagne) c/ T, R |
|---|
Texte intégral
OP 24-4162 Courbevoie, le 10 juin 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Messieurs Corentin-Vanna Rouxel et A T ont déposé, le 16 septembre 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 082 575 portant sur la dénomination PULSE, servant à distinguer les produits suivants : « vêtements de sport ; Equipements de sport ; Vêtements technique ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Le 10 décembre 2024, la société DK COMPANY VEJLE A/S (société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque de l’Union européenne PULZ déposée le 27 mai 2013, enregistrée sous le n°011847746 et régulièrement renouvelée
- la marque de l’Union européenne PULZ JEANS déposé le 18 novembre 2015 et enregistrée sous le n°014804504. L’opposant est titulaire de cette marque suite à une transmission de propriété. Le 20 janvier 2025, une notification d’irrecevabilité de l’opposition a été adressée à l’opposant, ce dont les déposants ont été informés. Le 21 janvier 2025, l’opposant a présenté des observations en réponse à cette notification d’irrecevabilité et a indiqué renoncer au fondement de la marque de l’Union européenne PULZ JEANS n°014804504. En conséquence, l’Institut a levé l’irrecevabilité, ce dont les titulaires de la demande contestée ont été informés. Le 27 janvier 2025 l’opposition ont été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 27 mars 2025, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’Institut ne statuera que sur la base de la marque de l’Union européenne PULZ n°011847746, l’opposant ayant renoncé à invoquer la marque de l’Union européenne PULZ JEANS n°014804504 à l’appui de l’opposition Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « vêtements de sport ; Equipements de sport ; Vêtements technique ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, chaussures, chapellerie; Chaussures de plage; Ceintures [habillement]; Chaussures de sport; Vêtements en cuir; Fourrures [vêtements]; Gants [habillement]; Bonneterie; Cravates; Foulards; Chemises; Chaussures de ski; Chaussons; Chaussettes; Sous-vêtement ».
L ’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les « vêtements de sport ; Equipements de sport ; Vêtements technique ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination PULSE représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination PULZ, présentée en lettre d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Les deux signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche, PULSE pour le signe contesté et PULZ pour la marque antérieure. Enfin, intellectuellement les signes évoquent de façon identique une impulsion. Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées une similarité entre les deux signes. La dénomination contestée PULSE est donc similaire à la marque antérieure PULZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la grande similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En outre, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée PULSE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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