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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° OP 24-4163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4163 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gravite ; GRAVITY SKETCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083706 ; 018097235 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20244163 |
Sur les parties
| Parties : | GRAVITY SKETCH Ltd c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4163 10 juin 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. S Ca déposé, le 20 septembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5083706 portant sur le signe verbal GRAVITE. Le 10 décembre 2024, la société GRAVITY SKETCH LIMITED a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal GRAVITY SKETCH, déposée le 18 juillet 2019 et enregistrée sous le n° 18097235. 1
L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement, notification électronique qui n’a pas été ouverte par le déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « logiciels en tant que service (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de réalité augmentée; Logiciels graphiques pour ordinateurs; Logiciels graphiques tridimensionnels; Logiciel. Plates-formes pour la création graphique en tant que logiciels à la demande [SaaS]; Conception de logiciels graphiques; Développement de logiciels de réalité virtuelle ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure invoquée. La demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure invoquée. 2
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRAVITE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal GRAVITY SKETCH, reproduit ci-dessous : GRAVITY SKETCH La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun un élément verbal visuellement et phonétiquement proche (GRAVITE en ce qui concerne le signe contesté, GRAVITY en ce qui concerne la marque antérieure), comportant la même longue séquence de lettres GRAVIT- ainsi que les sonorités associées à la séquence précitée. L’élément verbal GRAVITY est positionné en attaque dans la marque antérieure. La présence du terme SKETCH n’affecte pas son caractère essentiel, comme le fait valoir l’opposante et ce que ne conteste pas le déposant. 3
Le signe verbal contesté GRAVITE apparaît donc similaire à la marque antérieure GRAVITY SKETCH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GRAVITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale GRAVITY SKETCH. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5083706 est rejetée. 4
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