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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 avr. 2025, n° OP 24-4165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4165 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fleury ; FLEURY MICHON MAISON FAMILIALE & VENDEENNE DEPUIS 1905 ; FLEURY-MICHON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5083606 ; 018236063 ; 1328866 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20244165 |
Sur les parties
| Parties : | FLEURY MICHON SA c/ AVICOLE DE FLEURY SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-4165 25/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AVICOLE DE FLEURY (société à responsabilité limitée) a déposé le 19 septembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5083606 portant sur le signe verbal FLEURY. Le 10 décembre 2024, la société FLEURY MICHON (société anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— marque figurative de l’Union européenne , déposée 11 mai 2020 et enregistrée sous le sous le n°018236063, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- marque verbale française FLEURY-MICHON, déposée 30 octobre 1985, enregistrée sous le sous le n°1328866 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à sa renommée. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale française FLEURY-MICHON n°1328866 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. L’atteinte à une marque de renommée au sens des articles précités ainsi que de la jurisprudence, suppose l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, dans l’Union, l’identité ou la similitude des marques en conflit et la démonstration d’une atteinte à la renommée, c’est-à- dire lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte ou porterait préjudice. Ces conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à écarter l’atteinte. En vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes visées ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire
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établit un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque verbale française FLEURY-MICHON n°1328866 au regard des produits suivant : « plats cuisinés, jambons, produits de charcuterie ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit les pièces suivantes : Annexe 4.1 : Extrait du site internet fleurymichon.fr sur l’histoire de la société opposante Annexe 4.2 : Rapport Intégré 2023 de FLEURY MICHON Annexe 4.3 : Extraits WHOIS (raynette.fr) sur quelques noms de domaine de l’opposante Annexe 4.3.1 : Extraits des pages des réseaux sociaux de FLEURY MICHON où l’on voit la marque antérieure utilisée pour du jambon, de la charcuterie, des plats cuisinés., Annexe 4.4 : Extrait du site internet fleurymichon.fr – Présentation de FLEURY MICHON Annexe 4.5 : Extrait du site internet fleurymichon.fr sur les résultats financiers de FLEURY MICHON Annexe 4.5.1 : Communiqué de FLEURY MICHON sur les résultats annuels de 2023 Annexe 4.5.2 : Communiqué de FLEURY MICHON sur les résultats annuels de 2022 Annexe 4.5.3 : Communiqué de FLEURY MICHON sur les résultats annuels de 2021 Annexe 4.6 : Extrait du site internet fleurymichon.fr sur certains des produits (1) Annexe 4.6.1 : Extrait du site internet fleurymichon.fr sur certains des produits (2) Annexe 4.6.2 : Extrait du site internet fleurymichon.fr sur certains des produits (3) Annexe 5.1 : Rapport annuel 2023 – FLEURY MICHON Annexe 6.1 : Etudes KANTAR (période 2018-2024) Annexe 6.1.1 : Etudes KANTAR 2022-2024 – attribution des points pour du jambon de porc et du jambon de volaille
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Annexe 7.1 : Exemples de publicités de FLEURY MICHON pour de la charcuterie et des plats cuisinés. Annexe 7.2 : Article « M6 Publicité démontre l’efficacité de la campagne « Fleury Michon» en TV Segmentée » relative à l’augmentation du chiffre d’affaires et du nombre d’acheteurs de jambon. Annexe 9.1 : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2019 S1 Annexe 9.1bis : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2019 S2 Annexe 9.2 : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2020 S1 Annexe 9.2bis : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2020 S2 Annexe 9.3 : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2021 S1 Annexe 9.3bis : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2021 S2 Annexe 9.4 : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2022 S1 Annexe 9.4bis : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2022 S2 Annexe 9.5 : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2023 S1 Annexe 9.5bis : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2023 S2 Annexe 9.6 : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2024 S1 Annexe 9.6bis : FLEURY MICHON – catalogue produits – 2024 S2 Ces catalogues portent sur des jambons, de la charcuterie et des plats cuisinés. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’au vu de ces pièces, la marque antérieure FLEURY-MICHON a acquis une renommée sur le marché pertinent à savoir la France pour les « plats cuisinés, jambons, produits de charcuterie ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FLEURY. La marque antérieure porte sur la marque verbale FLEURY-MICHON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par un tiret. Visuellement et phonétiquement, les signes en cause ont en commun le terme FLEURY, seul élément verbal du signe contesté et placé en position d’attaque dans la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
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Les signes diffèrent, dans la marque antérieure, par la présence du terme MICHON et d’un tiret séparant les deux éléments verbaux. Toutefois, ces différences n’écartent pas l’existence d’un certain degré de similarité entre les signes, du fait de la présence du terme FLEURY en position d’attaque. Le signe verbal contesté FLEURY-MICHON est donc similaire à un faible degré à la marque verbale antérieure FLEURY. Sur le lien entre les marques dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les marques. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque que la grande renommée de la marque antérieure FLEURY-MICHON et la similarité des produits en cause. L’opposition porte sur les produits suivants : « œufs ». En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure FLEURY-MICHON possède un caractère distinctif accru de par sa renommée auprès du grand public au regard des « plats cuisinés, jambons, produits de charcuterie », tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont faiblement similaires, comme précédemment établi. Les « œufs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En effet, c’est à juste titre que la société opposante relève que les « œufs » de la demande d’enregistrement contestée relèvent, tout comme les « charcuterie; jambons » de la marque antérieure de la même catégorie générale des produits alimentaires d’origine animale, source de protéines. Dès lors, la société opposante a démontré, qu’au regard de la similarité des produits et des signes et de la renommée de la marque antérieure dans le domaine alimentaire des plats
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cuisinés et de la charcuterie, il ne saurait être exclu que le public concerné, habitué à voir la marque antérieure associée à des produits protéinés, puisse établir un lien entre les signes en cause pour les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, ce que ne conteste pas la déposante. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure FLEURY-MICHON, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée FLEURY en relation avec les « œufs », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. En effet, elle rappelle que « la renommée de la marque FLEURY-MICHON qui possède, outre son rayonnement, une réputation extrêmement positive sur le marché français (France Métropolitaine et territoires d’Outre-Mer), et ce notamment en raison de la qualité des produits proposés par FLEURY MICHON sous sa marque éponyme ». Ainsi, et selon la société opposante, le signe contesté pourrait ainsi bénéficier de l’image positive que la marque antérieure s’est construite depuis des années. Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure dans le domaine alimentaire des plats cuisinés et de la charcuterie, des similitudes entre les produits et les signes, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. Ce lien entre les signes pourrait ainsi faciliter la mise sur le marché des produits de la demande d’enregistrement contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Lesdits produits de la demande d’enregistrement contestée pourraient alors bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée.
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Par conséquent, il apparaît que de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Aussi, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres risques de préjudices soulevés par la société opposante, dès lors que le profit indu a été constaté et démontré.
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B. Sur le fondement du risque de confusion au regard la marque figurative de l’Union européenne FLEURY MICHON MAISON FAMILIALE & VENDEENNE DEPUIS 1905 n°018236063 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion de la marque antérieure FLEURY MICHON MAISON FAMILIALE & VENDEENNE DEPUIS 1905 n°018236063 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement de la marque de renommée examinée précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FLEURY ne peut être adopté comme marque sans porter atteinte à la marque antérieure de renommée FLEURY-MICHON de la société opposante PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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