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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° OP 25-0070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAINTE RAPHINE ; St RAPHAËL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5093043 ; 008426736 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250070 |
Sur les parties
| Parties : | ST RAPHAEL SAS c/ PHIRENA SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0070 03/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PHIRENA, SAS, a déposé le 25 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°5093043 portant sur le signe verbal SAINTE RAPHINE. Le 8 janvier 2025, la société ST RAPHAEL S.A.S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ST RAPHAËL, déposée le 15 juillet 2009 et dument renouvelée sous le n°008426736. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur une partie des produits et services de la demande contestée, à savoir les produits et services suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services d’« hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaire » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations d’hébergement, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » de la marque antérieure, dès lors que si certains hôtels proposent des services de restauration ou de bars, comme le souligne la société opposante, la prestation des premiers n’implique toutefois pas nécessairement la fourniture des seconds, lesquels peuvent être consommés dans de multiples autres circonstances. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SAINTE RAPHINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbale ST RAPHAËL présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composée deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Si comme le relève la société opposante, le signe contesté reprend les six lettres S, T et R, A, P et H de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître une similarité entre les signes, dès lors qu’ils produisent une impression d’ensemble différente. En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur nombre de lettres (douze lettres pour le signe contesté et neuf lettres pour la marque antérieure) et leur séquence d’attaque SAI / ST ainsi que par leur séquence finale INE / AËL, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / quatre pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, respectivement [fine] et [fa-èl]. D’un point de vue intellectuel, si les signes en présence sont susceptibles d’évoquer « un personnage sanctifié ou canonisé », ainsi que le soutient la société opposante, cette circonstance n’est pas suffisante pour justifier d’une similarité entre les deux signes. En effet, à supposer que le terme RAPHINE soit perçu comme un prénom féminin, il apparaît alors comme un prénom bien distinct (et ne constitue pas la version féminine du prénom RAPHAEL), en sorte que ces deux éléments verbaux ne renvoient pas à la même évocation. Par conséquent, contrairement aux affirmations de la société opposante, les signes en présence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
produisent une impression d’ensemble distincte. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes en cause, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en l’absence de similarité des signes il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SAINTE RAPHINE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ST RAPHAEL. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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