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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2025, n° OP 25-0026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VTC LIB ; VELIB' |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090676 ; 3482225 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL39 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250026 |
Sur les parties
| Parties : | VILLE DE PARIS (collectivité territorale) c/ M, G |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0026 11/06/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
M R M et J G G ont déposé le 15 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5090676 portant sur le signe figuratif VTC LIB.
Le 6 janvier 2025, la VILLE DE PARIS (collectivité territoriale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VELIB’ déposée le 19 février 2007, enregistrée sous le n° 3482225 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des services désignés par la demande contestée à savoir les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’eau ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion administrative des affaires commerciales ; travaux de bureau ; promotion des produits et services de tiers, par le moyen d’accords contractuels, notamment de partenariat (sponsoring) et de licences, leur offrant un surcroît de notoriété et d’image dérivé de ceux de manifestations éducatives, culturelles et sportives, notamment internationales ; services de réparations de véhicules ; transmission d’informations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 contenues dans des banques de données ; services d’accès et d’information à la banque de données ; Transport ; transport de personnes ou de marchandises ; organisation de voyages ; distribution de journaux ; distribution d’électricité ; réservation de places pour le transport ; courtage de transport ; location de véhicules de transport ; garage de véhicules ; locations de garages ; Evaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits ; Elaboration, conception de logiciels ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données » de la demande contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à l’évidence, à certains des services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu.
En revanche, les « services de bureaux de placement ; portage salarial » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations relatives aux ressources humaines et à l’emploi ne relèvent pas de la même catégorie générale que les services de « gestion administrative des affaires commerciales » de la marque antérieure, qui s’entendent de la mise à disposition de compétences dans le domaine administratif à une entreprise commerciale.
Ces services, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois, sociétés de portage pour les premiers ; cabinets de consultants d’affaires ou de secrétariat pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services similaires.
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4 Les services de « distribution d’eau » de la demande contestée, qui désignent des prestations ayant pour objet très spécifique l’approvisionnement en eau, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « évaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs » de la marque antérieure qui désignent l’ensemble des conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui et susceptibles d’avoir trait à des secteurs très divers (travaux publics, agronomie, commerce …) en particulier dans les domaines des sciences et des technologies, dès lors que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds pour leur réalisation, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet la prestation des premiers.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors, similaires.
Les services suivants : « architecture ; décoration intérieure » de la demande contestée, qui s’entendent de services dédiés à l’art de construire des édifices et de prestations visant à décorer l’intérieur de maisons et d’appartements, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « évaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendus par des ingénieurs » de la marque antérieure, tels que précédemment définis.
Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes désireuses de construire, entretenir ou embellir un bien immobilier pour les premiers / personnes désireuses d’acquérir des connaissances dans les domaines des sciences et des technologies pour les seconds), ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (cabinets d’architectes ou de décorateurs d’intérieur pour les premiers / ingénieurs pour les seconds).
En outre, ces services ne partagent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement recours aux seconds pour leur mise en œuvre.
Ainsi, ces services ne sont pas similaires, ni complémentaires, contrairement aux assertions de la société opposante.
Les « services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) » de la demande contestée, qui désignent des prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à la réalisation ou l’impression de dessins ou de peintures ainsi que des services d’esthétique industrielle appliquée à la recherche de formes nouvelles et adaptées à leur fonction (pour les objets utilitaires, les meubles, l’habitat en général), rendus par des designers, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « recherche et développement de nouveaux produits » de la marque antérieure qui visent des prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits.
En outre, il ne saurait suffire d’affirmer que ces services « ont le même objet et destination, à savoir la conception d’un nouveau produit ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires tous les services susceptibles d’avoir recours à des compétences relevant du domaine de la création, alors même qu’ils présenteraient comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante.
Enfin, les services d’ « authentification d’œuvres d’art » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations permettant, par la mobilisation de connaissances spécifiques en histoire de l’art, d’attester de l’origine d’une œuvre artistique, ne partagent pas de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « évaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, la mise en œuvre des premiers n’impliquant pas celle des seconds.
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5 Il ne saurait suffire que les services de la demande d’enregistrement puissent être réalisés grâce à des matériels scientifiques et technologiques pour les considérer comme étroitement liés aux services de la marque antérieure ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant d’ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VTC LIB, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal VELIB', ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés et d’un élément graphique, le tout dans une présentation particulière en couleurs et la marque antérieure d’un élément verbal suivi d’une apostrophe.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux VTC LIB et VELIB’ des signes en présence, présentent une même structure reposant sur l’association de la séquence finale LIB, évocatrice de la liberté, à une séquence d’attaque courte, commençant par le même son [vé] et renvoyant chacune à un moyen de transport (VTC étant appréhendé comme un acronyme signifiant « Voiture de Transport avec Chauffeur » ou « Vélo Tout Chemin » ainsi que le fait valoir la société opposante, et VEL comme le diminutif du terme « vélo »), en sorte que les deux signes évoquent la même idée de transport en toute liberté.
En outre, la présence, au sein du signe contesté, d’éléments figuratifs venant simplement l’illustrer, d’une calligraphie particulière et de couleurs, n’est pas de nature à affecter le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments verbaux VTC LIB par lesquels il sera lu et prononcé.
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6 Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure.
Le signe figuratif contesté VTC LIB est donc similaire à la marque verbale antérieure VELIB’, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause.
A cet égard, la société opposante a fourni des pièces démontrant que la marque antérieure est connue du public dans le domaine des transports urbains et suburbains de voyageurs et en particulier de la mise à disposition de vélos en libre-service, dont certains des services en cause s’y rapportent.
Le risque de confusion est donc accentué par la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché précité.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure pour certains des services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif VTC LIB ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services, en partie, identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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7 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; services d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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