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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2025, n° OP 25-0034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IL ETAIT UNE FOIS L'HOMME ; IL ETAIT UNE FOIS¿ LA VIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091291 ; 4231345 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250034 |
Sur les parties
| Parties : | PROCIDIS SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-0034 03/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F D a déposé le 18 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 091 291 portant sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS L’HOMME. Le 7 janvier 2025, la société PROCIDIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, avec la marque française portant sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE, déposée le 4 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 4 231 345. Le 3 février 2025, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre l’intégralité des produits et services de la demande d’enregistrement. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « La présente opposition fondée sur l’article L. 713-2 2° du Code de la propriété intellectuelle, est formée à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque française IL ETAIT UNE FOIS L’HOMME N°245091291 (document N°1 ci-joint) pour les produits et services suivants visés en classes 16, 28 et 41 […] ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Par ailleurs, suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé de la demande d’enregistrement contestée à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; jeux ; jouets tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que 2
jouets ; formation ; activités sportives et culturelles ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrements magnétiques ; disques acoustiques, magnétiques, optiques, disques compacts audio et vidéo ; bandes vidéo ; dessins animés ; films cinématographiques ; équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, lecteurs (informatique) ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne ; jeux vidéo et audio ; logiciels multimédia et interactifs ; logiciels informatiques sur téléphone mobile ; jeux audiovisuels sur des plates-formes informatiques ; publications électroniques téléchargeables ; appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévision, un écran d’affichage indépendant ou un moniteur ; cartouches de jeux vidéo ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes magnétiques ; aimants ; aimants décoratifs (magnets) ; papier ; carton ; cartonnages ; publications imprimées ; publications relatives à des jeux informatiques ; produits de l’imprimerie ; gommettes ; journaux ; bandes dessinées ; livres, livres pour enfants sur tous supports ; cartes ; cartes postales ; brochures ; brochures promotionnelles ; prospectus publicitaires ; magazines ; revues ; périodiques ; livrets ; guides ; brochures de jeux vidéo ; manuels ; photographies, clichés ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes, pinceaux ; instruments de dessin ; trousses à dessin ; boîtes de peinture (matériel scolaire) ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; instruments d’écriture ; taille-crayons ; crayons ; porte-mine ; gommes à effacer ; enveloppes ; classeurs ; articles de papeterie ; dessins ; images ; stylos ; blocs-notes ; blocs de papier à lettres ; crayons de couleurs ; brosses (pinceaux) ; pâte à modeler ; règles (articles de papeterie) ; boîtes et étuis à crayons ; porte-crayons ; journaux intimes ; agendas ; papier à lettres ; albums, almanachs, cahiers, catalogues ; calendriers ; marques pour livres ; papier d’emballage ; sacs, sachets et feuilles d’emballage en papier ou en matière plastique ; affiches, cartes géographiques ; décalcomanies ; enseignes en papier ou en carton ; linge de table en papier ; mouchoirs en papier ; serviette de toilette en papier ; services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement ; activités culturelles et sportives ; service d’édition et de publication de textes, d’illustrations, de livres, de journaux, de périodiques, de revues, de magazines, de publications et imprimés en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées), de jeux et notamment de jeux télévisuels, audiovisuels, jeux sur disque compact et disque compact audionumérique, sur support magnétique ; services de production de films, de dessins animés, de courts métrages, d’émissions radiophoniques ou télévisées ; services de production et location de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédia (films, cassettes vidéo ou audio, disques, cd, dvd) ; montage de bandes vidéo ; montage de programmes radiophonique et de télévision ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de loteries ; organisation et conduites de colloques, conférences ou congrès ; organisation de compétitions sportives ; service de loisirs ; services de jeux en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de divertissements cinématographiques, radiophoniques ou télévisuels ; services de jeux pour téléphones mobiles fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux informatiques interactifs fournis 3
en ligne via le web ; organisation, production et présentation de spectacles ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; services de micro-filmage ; micro-édition ; informations en matière de divertissement et d’éducation ; informations en ligne dans le domaine des jeux et divertissements informatiques ; production artistique, à savoir production de films et de spectacles ; services de location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; rédaction de scénarios ; fourniture (mise à disposition) de contenus numériques (fichiers audio, fichiers vidéo) (non téléchargeables) à partir de l’internet ; fourniture (mise à disposition) de contenus numériques (fichiers audio, fichiers vidéo) (non téléchargeable) à partir de sites web internet ; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; services de bibliothèques électroniques pour la fourniture d’informations électroniques, de données audio ou vidéo, de jeux et de divertissements ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ». La société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; jeux ; jouets tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; formation ; activités sportives et culturelles ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel la société opposante « exploite une série animée audiovisuelle éducative, avec des supports numériques (classe 9), des publications dérivées (classe 16) et des diffusions TV/VOD (classe 41) » alors que son projet est une « exposition immersive historique, associant des objets scénographiques, maquettes et reconstitutions accessibles physiquement au public dans le cadre d’événements culturels (classes 16, 25, 28, 35 et 41) ». 4
En effet, outre le fait que la classification internationale des produits et services, n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou future des titulaires de ces marques. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires, à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. 5
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS L’HOMME. La marque antérieure porte sur le signe verbal IL ETAIT UNE FOIS … LA VIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, le signe contesté pouvant apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de six éléments verbaux, et la marque antérieure de six élément verbaux, ainsi que d’éléments de ponctuation. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence sont composés d’une expression présentant la même construction, associant la longue séquence verbale d’attaque IL ETAIT UNE FOIS, à des termes faisant référence aux concepts proches de l’humain et du vivant, à savoir L’HOMME pour le signe contesté et LA VIE pour la marque antérieure. A cet égard, la présence d’un simple élément de ponctuation, présenté sous la forme de points de suspension dans le signe contesté, n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des éléments verbaux qui le composent. Il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble entre les signes. A cet égard, il ne saurait être valablement soutenu que les signes en présence se distingueraient nettement sur les plans phonétique et visuel, en raison de la présence des points de suspension dans la marque antérieure induisant « une pause et une intonation différente qui impacte directement la perception du consommateur ». En effet, tel qu’il l’a été précédemment démontré, cet élément de ponctuation, n’a qu’un impact visuel mineur, ainsi que sur la manière dont le signe contesté sera lu et prononcé. Le déposant invoque également une différence conceptuelle entre les signes en présence et précise que le signe contesté renverrait « à l’humanité, l’évolution et l’histoire » alors que la marque antérieure évoquerait un « principe vital, biologique ». Toutefois, cette différence supposée d’évocation, au demeurant non démontrée, ne saurait écarter, au point de les supplanter, les très grandes ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, telles que précédemment relevées. Au demeurant, il convient de préciser que les concepts relatifs à l’Homme et à la Vie peuvent facilement être rapprochés, dès lors que l’Homme est un être vivant, issu de la continuité du vivant. 6
Enfin, le déposant soutient que « l’expression « Il était une fois » est usuelle et non appropriable » ; toutefois, le risque de confusion entre les signes ne résulte pas de la seule présence de cette expression IL ETAIT UNE FOIS, mais de son association à un ensemble verbal renvoyant au même concept du vivant, ainsi que précédemment démontré. Il résulte donc de cette structure commune, une similarité entre les signes, le consommateur pouvant être amené à penser que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Doit être considéré comme étant extérieur à la présente procédure, l’ensemble des arguments du déposant selon lesquels :
- il se serait inspiré de la célèbre expression reprise par les contes traditionnels, notamment de Charles Perrault « Il était une fois », à laquelle il a adjoint « l’homme » en raison du thème de son exposition ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix des signes ;
- il existerait d’autres droits non renouvelés dont la société opposante aurait été titulaire, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par les seuls droits antérieurs invoqués au titre de l’opposition et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée, indépendamment de l’existence d’autres droits ;
- l’INPI aurait enregistré « la marque IL ETAIT UNE FOIS UN HOMME N°1288637 déposée le
22 octobre 1984 et non-renouvelée en 1994, sans que l’opposant ne s’oppose à cette marque » dès lors que rien ne permet d’affirmer que ces signes en cause coexistent paisiblement, la société opposante étant en outre seule juge de l’opportunité d’engager des poursuites à l’encontre des tiers ;
- la demande d’enregistrement du déposant aurait « été déposée de bonne foi », dès lors que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi des déposants ;
- la société opposante n’apporterait pas la preuve d’une « exploitation massive » de sa marque, dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-16-1 1° du code de la propriété intellectuelle d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue ;
- les décisions citées par le déposant à l’appui de son argumentation, dès lors que ces décisions sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles des présentes espèces. En conséquence, le signe verbal contesté IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE est similaire à la marque verbale antérieure IL ETAIT UNE FOIS L’HOMME. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure 7
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine télévisuel, « depuis la création d’une série télévisée d’animation pour enfants sur le thème du corps humain en 1986, régulièrement rediffusée depuis sur différents canaux (télévision, streaming, etc.) ». A cet égard, elle a produit notamment les pièces suivantes :
- Article issu du site Internet « lemonde.fr » du 11 mars 2017 traitant de la diffusion du dessin animé IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE « dans une version restaurée », ce dernier étant présenté comme un « programme devenu culte » vendu « à plus de cent pays » et comptabilisant près de « 250 millions de livres et plus de 150 millions de cassettes vidéo et de DVD écoulés à travers les continents » (document n°16).
- Article issu du site internet « konbini.fr » du 20 novembre 2019 dans lequel il est précisé que la série IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE, plus de 30 ans après sa 1ère diffusion, « continue de bénéficier d’une incroyable cote d’amour » dès lors qu’elle a réussi « à vulgariser quelque chose d’assez abstrait et complexe : l’architecture du corps humain » (document n°17).
- Article issu du site internet « lacroix.com » du 27 juillet 2023 présentant la série télé IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE comme ayant « marqué les différentes décennies » et ayant « servi de professeur de biologie, pendant 26 épisodes, à toute une génération de jeunes téléspectateurs » (document n°18).
- Extrait du site internet de l’INA présentant les 26 épisodes de la série IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE, disponibles en streaming (document n°20).
- Newsletter de la société opposante du 21 juin 2024 indiquant que « la saga IL ETAIT UNE FOIS… n’a jamais cessé d’être diffusée en France. Traduite en 80 langues, elle est toujours diffusée dans de nombreux pays » (document n°21).
- Dossier de presse de février 2024 intitulé « IL ETAIT UNE FOIS… LA SAGA 45 ANS » (document n°22)
- Extraits de sites marchant proposant à la vente des produits dérivés, tels que des jeux de société éducatifs, jeux de cartes, bandes dessinées et cahier de lecture de la marque IL ETAIT UNE FOIS… LA VIE (documents n° 23 à 29). La société opposante démontre, par la fourniture de documents, que la marque antérieure jouit d’une connaissance particulière dans le domaine télévisuel et de ses produits dérivés. Ainsi, la connaissance de la marque antérieure lui confère un caractère distinctif élevé qu’il convient de prendre en considération pour apprécier plus largement le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 8
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour certains des produits et services en cause. En effet, ainsi que précédemment exposé, la société opposante a démontré la large connaissance de la marque antérieure dans le domaine télévisuel et de ses produits dérivés, par une partie significative du public concerné. Cette large connaissance n’est, au demeurant, pas contestée par le déposant. Ainsi et au regard de la connaissance de la marque antérieure établie précédemment, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté et à penser que les signes présentent la même origine. En conséquence, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes ainsi que de la connaissance particulière de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services susvisés. CONCLUSION Le signe verbal contesté IL ETAIT UNE FOIS L’HOMME ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; jeux ; jouets tapis d’éveil ; 9
commandes pour consoles de jeu ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; balles et ballons de jeux ; tables de billard ; queues de billard ; billes de billard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ; formation ; activités sportives et culturelles ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. 10
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