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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 juin 2025, n° OP 25-0046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SECRETS DE FROMAGER ; SECRET DE CREME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091323 ; 4251911 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250046 |
Sur les parties
| Parties : | BSA SAS c/ MAISON TRISTAN VARLET SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0046 17/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MAISON TRISTAN VARLET (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5091323 portant sur le signe verbal SECRETS DE FROMAGER Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 7 janvier 2025, la société B.S.A. (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SECRET DE CREME, déposée le 24 février 2016 et enregistrée sous le n° 4251911, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Produits laitiers, crèmes (produits laitiers) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SECRETS DE FROMAGER, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SECRET DE CREME, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté tout comme la marque antérieure, est composé de deux termes. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause présentent une même construction associant des termes proches en attaque SECRETS DE / SECRET DE, distinctifs au regard des produits en présence, à un autre terme relevant du domaine des produits laitiers, à savoir FROMAGER pour le signe contesté et CREME pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ainsi, compte tenu de la construction commune précitée et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Le signe verbal contesté SECRETS DE FROMAGER est donc similaire à la marque verbale antérieure SECRET DE CREME, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SECRETS DE FROMAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « lait ; produits laitiers ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine. Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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