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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 août 2025, n° OP 25-0029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0029 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Scopa ; Socopa depuis 1953 ; SOCOPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091693 ; 009504812 ; 1707179 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250029 |
Sur les parties
| Parties : | SOCOPA VIANDES SAS c/ L agissant au nom de la société SCOPA FOOD TRUCK en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-0029 21/08/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame C L, agissant au nom et pour le compte de la société SCOPA FOOD TRUCK en cours de formation a déposé le 20 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5091693 portant sur le signe verbal SCOPA.
Le 7 janvier 2025, la société SOCOPA VIANDES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : • La marque complexe de l’Union Européenne SOCOPA DEPUIS 1953, enregistrée sous le n° 9504812 et régulièrement renouvelée ; • La marque verbale française SOCOPA, enregistrée sous le n° 1707179, régulièrement renouvelée et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques ; • La dénomination sociale SOCOPA VIANDES, immatriculée le 21 octobre 2008 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 508513785. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 19 février 2025, l’Institut a informé les parties que l’opposition encourait l’irrecevabilité au motif qu’aucune copie des marques antérieures invoquées, dans leur dernier état ou tout document équivalent, n’avait été fournie à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qu’aucun document prouvant l’existence de la dénomination sociale, ni aucun document de nature à justifier de l’exploitation de la dénomination sociale pour les activités invoquées, n’avait été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, et qu’en conséquence l’Institut n’était pas en mesure de vérifier que tous les droits antérieurs invoqués au fondement de la présente opposition appartenaient à un même titulaire.
Cette notification invitait la société opposante à présenter de nouveaux éléments dans un délai d’un mois.
Le 21 février 2025, la société opposante a fourni les copies des marques antérieures invoquées, dans leur dernier état, ainsi que des pièces relatives à l’existence de la dénomination sociale et son exploitation.
Par conséquent, l’Institut a levé l’irrecevabilité, ce dont elle a informé la déposante. Cette notification l’invitait également à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE N° 9504812 SOCOPA DEPUIS 1953 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande; viande de bœuf; viande de veau; viande de porc; volail e; gibier; charcuterie; salaisons; saucissons; saucisses; abats; poisson; crustacés non vivants; viande conservée; produits à base de viande; préparations à base de viande; plats à base de volail e; plats à base de gibier; plats à base de poisson; plats à base de viande; plats à base de légumes; fruits et légumes préparés; salades de charcuterie et de viande; extraits de viande; conserves de viande; conserves de poisson; huiles et graisses comestibles; hamburgers ; Farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; pâtés à la viande; Sandwiches; pizzas; beignets; Jus de viande; tourtes; tartes ; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; Animaux vivants; Aliments pour les animaux ; Services de conseils pour la direction des affaires; Entreprises commerciales ou industriel es (aide à la direction d'-); Gestion des affaires commerciales; Études commerciales et de marché; Recrutement de personnel; Publicité; Diffusion d’annonces publicitaires; Préparation et insertion d’annonces publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Location de matériel publicitaire; Organisation et conduite de foires et d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; Courrier publicitaire; Rédaction de textes publicitaires; Abonnement à des journaux (services d'-) pour des tiers ; Education; Formation; Conduite de formations; Formation aux techniques professionnel es; Formation pratique [démonstration]; Services de formation en direction d’entreprise; Publication et édition de livres, de journaux, de périodiques et de médias électroniques; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne; Publications électroniques (non téléchargeables); Édition de publications électroniques; Services de conseils dans le domaine des concours culinaires; Divertissement; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation et conduite de col oques; Organisation et conduite de conférences; Organisation et conduite de congrès; Production de films; Production de bandes vidéo; Production de programmes radiophoniques et télévisés ; Services de conception et développement de sites web; Programmation pour ordinateurs; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Contrôle de qualité; Expertises techniques ; Services de restauration (alimentation); cafés-restaurants; cafétérias; restaurants libre-service; cantines; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; services de traiteurs; services de bars; information et conseil en matière de cuisine ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Force est de constater, contrairement à ce que soutient la déposante, que les services de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
A cet égard, il importe peu que la société opposante ne vendrait que « des produits de deux classes [la 29 et 30] » comme le soutient la déposante, dès lors que la comparaison des produits et services s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelle ou supposée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SCOPA.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif SOCOPA DEPUIS 1953, déposé en couleur et reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière.
Les signes sont composés de termes proches SCOPA, seul élément verbal du signe contesté, et SOCOPA de la marque antérieure.
En effet, visuellement, ces termes sont de longueurs proches (cinq lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun cinq lettres communes placées dans le même ordre, formant les séquences S-COPA, ce qui leur confère des ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces termes présentent des sonorités d’attaque proche, [sko] dans le signe contesté / [so] dans la marque antérieure, et finale identique [pa], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à l’ajout de la lettre médiane O dans la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure toute similarité entre les signes, dès lors que les deux signes restent visuellement et phonétiquement marqués par une succession de lettres et sonorité communes, comme précédemment démontré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, la déposante fournit le visuel sous lequel serait exploité le signe contesté et soutient que les signes ne seraient pas similaires car dans le logo du signe contesté « la pâte qui remplace la lettre `C´ ne laisse pas de place au doute ».
Toutefois cet argument est inopérant. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En l’espèce, le signe contesté est une marque verbale et ne comporte pas d’éléments figuratifs.
La déposante soutient également qu’intellectuellement, la marque antérieure signifierait « SOciété de COnditionnement de Produits Agricoles », tandis que le signe contesté serait la traduction du mot « balai » en italien et désignerait également un « célèbre jeu de carte italien du même nom ».
Toutefois, la déposante ne démontre pas que les signes seront perçus ainsi par le consommateur moyen français, lequel ne possède pas de connaissance particulière en italien, ces marques apparaissant, prises dans leur ensemble, comme deux dénominations fantaisistes.
A cet égard, est également inopérant le fait « que lorsque l’on tape `Scopa´ dans le moteur de recherche ; on ne tombe pas sur `Socopa´ ». En effet, le fait qu’une marque n’apparaisse pas lors de l’interrogation d’un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de la marque antérieure par le signe contesté.
Enfin, si les signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure des termes DEPUIS 1953 et par sa présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein de la marque antérieure, le terme SOCOPA, distinctif au regard des produits et services en cause, revêt également un caractère dominant étant positionné de manière centrale en caractère gras et de grande taille, et en ce que les éléments DEPUIS 1953, qui le suivent, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits et services en cause, pouvant désigner la date de création de la société titulaire de la marque, et sont positionnés de manière accessoire, sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille.
De même sa présentation particulière (une calligraphie particulière, des couleurs, et des éléments figuratifs) est sans incidence sur la perception de l’élément verbal dominant SOCOPA, dès lors qu’elle n’altère pas son caractère immédiatement perceptible.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « étant un food truck de pâtes italiennes, le nom Scopa ne laisse aucune place pour que le consommateur pense à Socopa Viandes », dès lors que, comme rappelé précédemment, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment des activités effectivement exercées.
Le signe verbal contesté SCOPA est donc similaire à la marque figurative antérieure SOCOPA DEPUIS 1953.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des services en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
B/ SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA MARQUE FRANCAISE N° 1707179 SOCOPA
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation)». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viandes et abats en frais, congelés, surgelés ou conservés, sous-produits d’abattoir en général, charcuterie, salaisons, plats cuisinés et conserves de tous produits d’origine agricole ».
Les services de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques aux services de la marque antérieure de l’Union Européenne n° 9504812.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SCOPA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal SOCOPA.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que les termes SCOPA, seul élément du signe contesté, et SOCOPA, seul élément de la marque antérieure, présentent des grandes ressemblances d’ensemble visuelles et phonétiques, pour les raisons développées précédemment.
C/ SUR LE FONDEMENT DE L’ATTEINTE A LA DENOMINATION SOCIALE SOCOPA VIANDES
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la dénomination sociale antérieure SOCOPA VIANDES, dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement du risque de confusion avec la marque de l’Union Européenne n°9504812 SOCOPA DEPUIS 1953.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SCOPA constitue l’imitation de la marque antérieure de l’Union Européenne invoquée n° 9504812 et ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale SOCOPA DEPUIS 1953.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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