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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er juil. 2025, n° OP 25-0028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0028 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BeFrenchAlps ; Alpes Françaises 2030 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091788 ; 4980488 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20250028 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (association) c/ OR PARTICIPATIONS SASU |
|---|
Texte intégral
OP25-0028 01/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société OR PARTICIPATIONS (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 21 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 091 788 portant sur le signe verbal BEFRENCHALPS. 1
Le 7 janvier 2025, l’association COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (association loi 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 6 mars 1922) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ALPES FRANÇAISES 2030, déposée le 26 juillet 2023, enregistrée sous le n° 4 980 488, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Assurances ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; affaires bancaires ; recherche de capitaux ; services d’assurance ; attribution de bourses scolaires et de bourses d’étude ; collecte de fonds et parrainage financier ; collecte de fonds à des fins charitables ; Attribution de remises aux établissements de tiers adhérents par le biais d’une carte d’adhérent ; Émission de cartes à valeur stockée ; Émission de cartes de paiement électronique dans le cadre de programmes de primes et de récompenses ; Émission de coupons de valeur dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle ; Mise à 2
di sposition de financement pour des instituts de recherche ; Mise en place de financement de projets sportifs, culturels et de divertissement ; Mise en place de financement de projets humanitaires ; Parrainage financier ; Parrainage financier d’activités sportives ; parrainage financier d’activités de divertissement ; Parrainage financier et financement de programmes télévisés ; services d’assurances sportives ; Services de financement participatif ou micro- mécénat ; services de monnaie virtuelle ; services de paiement ; Mise à disposition de subventions pour des œuvres de bienfaisance ; Services de collecte de fonds de bienfaisance pour les enfants défavorisés ; Collectes de fonds de bienfaisance par le biais de manifestations sportives et d’évènements de divertissement ; Activités de collectes de fonds de bienfaisance destinées à financer la recherche médicale et des procédures médicales pour les personnes dans le besoin ; Services de collecte de fonds de bienfaisance par le biais d’un site web de financement participatif ; services de carte de crédit ; financement d’activités sportives et culturelles ; location d’immeubles et de dépendances configurés pour accueillir des divertissements d’entreprises ; services de financement par fonds propres et de marques privées ; analyses et conseils financiers ; services financiers de cartes de crédit ; services de cartes de crédit, à savoir extension de crédit à des tiers ; gestion financière d’actifs pour compte de tiers ; services d’assurance et de réassurance, à savoir services de souscription de tous types d’assurances ; services d’investissement de capitaux propres ; services de souscription d’assurances dans le domaine des obligations ; services de souscription de garanties financières ; financement de prêt personnel ; services de prêts sur nantissement ; services de financement d’acquisitions ; services de financement commercial ; services d’agences immobilières commerciales ; constitution de capitaux ; investissements dans des capitaux privés et des créances ; services de mise à disposition d’information dans le domaine des services précités ; services d’assistance et de conseils dans le domaine des services précités ; crédit-bail de constructions mobiles et modulaires ; services de courtage d’assurances ; services d’agences de crédit dans le domaine des crédits commerciaux et de consommation ; services de financement de prêts immobiliers et services bancaires et financiers ; opérations monétaires notamment au moyen de cartes bancaires ou de cartes privatives de fidélité ; services de compensation financière ; émission de chèques et de lettres de crédit ; opérations financières ; services de paiement de factures ; services de cartes de débit ; services de cartes de paiements ; services de cartes à prépaiement ; transactions électroniques par carte de crédit et de débit ; transfert électronique de fonds ; services de cartes à mémoire et d’argent électronique ; services de fourniture de liquidités ; services de cartes de crédit et de paiement remplaçant l’argent liquide ; transfert électronique de capitaux ; vérification des chèques ; encaissement de chèques ; services de distributeurs automatiques d’argent et de systèmes de dépôt ; services de traitement des paiements ; services d’authentification et de vérification de transactions ; fourniture d’informations financières via un réseau informatique mondial ; parrainage financier de festivals et concerts ; services financiers pour l’achat de produits et services vendus au détail au point de vente pour la promotion ; services de mise à disposition d’informations dans le domaine du tourisme, à savoir mise à disposition d’informations financières ; services en matière financière pour l’assistance aux touristes ; crédit-bail d’appareils téléphoniques, de télécopieurs et d’autres équipements de télécommunications ; crédit-bail de conteneurs de transport ; change de devises virtuelles ; transfert électronique de monnaie virtuelle ; échange financier de devises virtuelles ; services de change ; échange de devises en ligne ; transfert électronique de devises virtuelles ; services et opérations bancaires ; services bancaires en ligne ; opérations de change en matière de monnaie virtuelle ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 3
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BEFRENCHALPS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALPES FRANÇAISE 2030, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément numérique. Les signes ont en commun une expression très proche, à savoir ALPES FRANÇAISES et FRENCHALPS, celle-ci étant aisément comprise du consommateur français comme signifiant « Alpes Françaises », ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes diffèrent par la présence du nombre 2030 au sein de la marque antérieure et de l’élément verbal BE au sein du signe contesté. 4
T outefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que les expressions ALPES FRANÇAISES et FRENCHALPS soient distinctives au regard des services en cause. En outre, l’expression ALPES FRANÇAISES présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure dès lors qu’elle est seulement « associée au millésime 2030 », comme le relève l’opposant. De plus, l’expression FRENCHALPS présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce que le terme BE, aisément compris par le public français comme renvoyant au verbe être, se rapporte directement à l’expression qu’il précède. A cet égard, l’opposant fait valoir que « prise dans son ensemble, la demande contestée peut être comprise comme une injonction à être ou incarner les Alpes Françaises ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le signe contesté risquant d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BEFRENCHALPS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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