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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2025, n° OP 25-0049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0049 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LearnyLib ; DOCTOLIB |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5091173 ; 4955036 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20250049 |
Sur les parties
| Parties : | DOCTOLIB SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 25-49 25 mars 2025
DÉCISION D’IRRECEVABILITÉ
D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712- 13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2025, la société DOCTOLIB (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 24/ 5091173 portant sur le signe LEARNYLIB, déposée le 17 octobre 2024, en se prévalant d’un droit antérieur portant sur la marque française DOCTOLIB n° 23 / 4955036.
Le 24 février 2025, l’Institut a notifié à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R 712-14 du code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ».
En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portaient sur produits et des services identiques ou similaires et sur des signes similaires. La société opposante a également fondé son opposition sur la renommée de sa marque antérieure.
Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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