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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juil. 2025, n° OP 25-0598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0598 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PLOUF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5107032 ; 3656290 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20250598 |
Sur les parties
| Parties : | GREYSTONE SAS c/ H |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0598 Le 11/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S H, a déposé le 18 décembre 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5107032 portant sur la dénomination PLOUF. Le 19 février 2025, la société GREYSTONE (Société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française PLOUF déposée le 10 juin 2009, enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n° 3656290.
2 L 'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « Vêtements ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants « Vêtements (habillement) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants « Vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. Par conséquent, les produits précités sont identiques aux produits invoqués de la présente marque antérieure.
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination PLOUF, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte également sur la dénomination PLOUF, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté, tout comme la marque antérieure invoquée, est constitué d’une unique dénomination. Force est de constater que le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure invoquée. Le signe contesté PLOUF constitue donc la reproduction de la marque antérieure verbale PLOUF. Sur l’appréciation globale En l’espèce, les signes ont été jugés identiques à l’instar des produits visés. Dès lors, en présence de produits identiques et de signes identiques, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté PLOUF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
5 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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