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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2025, n° OP 25-0604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0604 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HyperOps ; HYPEROS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102086 ; 018939039 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250604 |
Sur les parties
| Parties : | XIAOMI Inc. (Chine) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-0604 24/10/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N B a déposé le 1er décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 102 086 portant sur le signe verbal HYPEROPS. Le 19 février 2025, la société XIAOMI INC. (société de droit chinois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal HYPEROS, déposée le 18 octobre 2023 et enregistrée sous le numéro 018 939 039, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art
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graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Applications logicielles informatiques téléchargeables; Applications logicielles pour téléphones mobiles, téléchargeables; Logiciels [programmes enregistrés]; Logiciels pour l’entretien et l’exploitation de systèmes informatiques; Processeurs, unités centrales de traitement; Systèmes d’exploitation [programmes]; Programmes du système d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels sous forme de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels de contrôle du fonctionnement de dispositifs audio et vidéo; Serveurs pour système de réseau domestique; Appareils de traitement de données; Programmes informatiques pour systèmes de caisse enregistreuse électroniques; Montres intelligentes (traitement de données); Podomètres [compte-pas]; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Détecteurs de fausse monnaie; Mécanismes pour appareils déclenchés par l’introduction d’un jeton; Machines à dicter; Hologrammes; Arrondisseurs pour la couture; Machines à voter; Machines de loterie; Appareils de reconnaissance faciale; Terminaux électroniques de distribution de tickets; Photocopieuses; Balances; Mesures; Tableaux d’affichage électroniques; Routeurs de réseaux; Téléphones portables/cellulaires; Appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; Récepteurs de systèmes de positionnement global; Caméras vidéo; Robots de surveillance pour la sécurité; Enceintes connectées; Écouteurs; Projecteurs multimédias; Perches pour autophotos [monopodes à main]; Appareils et instruments géodésiques; Appareils pour l’analyse de l’air; Appareils de mesure de la pression des pneus; Bracelets connectés [instruments de mesure]; Robots de laboratoire; Appareils électriques de mesure; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle pour la recherche scientifique; Appareils et instruments optiques; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Semi-conducteurs; Puces [circuits intégrés]; Diodes électroluminescentes [DEL]; Capteurs; Prises électriques mâles; Tableaux de commande [électricité]; Écrans vidéo; Appareils de télécommande; Fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; Appareils de contrôle de chaleur; Paratonnerres; Appareils d’ionisation non pour le traitement d’air ou d’eau; Appareils pour l’extinction d’incendies; Appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; Dispositifs de protection personnelle contre les accidents; Serrures à lecture d’empreinte digitale pour les portes; Lunettes (de vue); Chargeurs de piles et batteries; Piles électriques; Dessins animés; Sifflets de sport; Mire-œufs; Sifflets pour appeler les chiens; Aimants décoratifs [magnets]; Clôtures électrifiées; Aimants pour réfrigérateurs; Sifflets d’entraînement pour pigeons; Freins de voie portables télécommandés; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle pour la préparation de boissons; Lunettes de soleil pour animaux de compagnie. Véhicules sur rail; Voitures / automobiles; Gyropodes; Pompes pour pneus de bicyclette; Transporteurs aériens; Poussettes, landaus; Véhicules pour la neige; Pneus pour roues de véhicule/pneus de roue de véhicule; Trousses pour la réparation des chambres à air; Drones avec caméras/drones de photographie; Véhicules nautiques; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Véhicules télécommandés autres que jouets. Publicité; Informations commerciales par le biais de sites web; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Promotion des ventes pour des tiers; Services de conseils en gestion de personnel; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Comptabilité; Location de distributeurs automatiques destinés à la vente; Recherche de parraineurs; Location de stands de vente; Location de caisses enregistreuses; Location de caisses enregistreuses; Recherche de parrainages pour compétitions sportives; Recherche de parrainages pour jeux de sports électroniques; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail et en gros en rapport avec les produits suivants: Médicament; Services de vente au détail et en gros en rapport avec les produits suivants: Médicaments pour les animaux.
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Recherches technologiques; Contrôle de qualité; Expertises [travaux d’ingénieurs]; Analyse chimique; Essais cliniques; Services de prévision météorologique; Contrôle technique de véhicules automobiles; Dessin industriel; Décoration intérieure; Services de dessinateurs de mode; Élaboration [conception] de logiciels; Mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage; Services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; Développement de logiciels pilotes et de logiciels de système d’exploitation; Conception de systèmes informatiques utilisant des méthodes de développement agile; Services d’intégration de systèmes informatiques; Télésurveillance du fonctionnement des systèmes informatiques; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; Conception de systèmes informatiques; Authentification d’œuvres d’art; Services de conception d’art graphique; Ensemencement de nuages; Analyses graphologiques; Services de cartographie [géographie]; Location de compteurs pour le relevé de la consommation énergétique; Pesage de produits pour le compte de tiers; Réalisation de décors pour compagnies théâtrales; Conception d’oeuvres d’art; Services de conception de logo; Services de pesage de camions; Conception d’animations pour le compte de tiers; Services de conception d’art graphique; Services de création d’appellations; Test et analyse de produits importés ou exportés à des fins d’autorisation de sortie de quarantaine; Location de télescopes; Conception d’autocollants aimantés pour réfrigérateurs; Conception de livres sur mesure; Étalonnage de jauges de densité nucléaire; Détection de radon; Calibrage d’équipements de test de construction ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoqués. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, le déposant ne saurait invoquer les différences d’activités entre les parties en présence (le déposant opérant dans un « cadre strictement B2B, à destination de TPE/PME » et la société opposante opérant « un système d’exploitation, un produit technologique à diffusion grand public »). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue
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uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « systématisation d’informations dans des bases de données informatiques » de la marque antérieure invoquée. En effet, les premiers désignent respectivement des services d’abonnement à divers services de télécommunications, d’abonnement à des journaux et des prestations permettant de multiplier les exemplaires d’un original par un procédé technique approprié, tandis que les seconds désignent des prestations d’assistance et d’organisation d’information dans des bases de données. Ainsi, ces services répondent à des besoins différents. Ils ne sont donc pas similaires. Par ailleurs, les services d’ « architecture » de la demande d’enregistrement contestée, de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services dédiés à l’art de construire des édifices, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« décoration intérieure » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations visant à décorer l’intérieur de maisons et d’appartements. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (architectes diplômés d’Etat pour les premiers / décorateurs d’intérieur pour les seconds). A cet égard, les documents qu’elle fournit concernent d’une part des services d’architecture et d’autre part d’architecture d’intérieur, mais ne font pas apparaître des services de décoration intérieure. Ainsi, il n’est pas établi que les cabinets d’architecture se diversifieraient en proposant des services de décoration intérieure. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, les services d’« stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée, qui visent des prestations de stockage et archivage de divers types de documents, sous forme électronique et dématérialisée, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Élaboration [conception] de logiciels ; Conception de systèmes informatiques utilisant des méthodes de développement agile ; Services d’intégration de systèmes informatiques ; Télésurveillance du fonctionnement des systèmes informatiques ; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques ; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes ; Conception de systèmes informatiques ; Développement de logiciels pilotes et de logiciels de système d’exploitation» de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations de développement, de maintenance et de mise à disposition de programmes informatiques exécutables par un ordinateur, de prestations de mise à disposition de matériel informatique et de prestations d’assistance dans le domaine informatique. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « Tous ces services visent à concevoir, optimiser et maintenir des infrastructures informatiques et Logicielles » ; en effet, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans de multiples domaines d’activité, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une
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multitude de services en raison de leur nature informatique , alors même qu’ils possèdent , comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont assurés par les mêmes prestataires (hébergeurs de données pour les premiers / programmeurs informatiques et informaticiens pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal HYPERSOPS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HYPEROS. L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en causes sont chacun constitués d’une dénomination. Visuellement, les dénominations HYPEROPS du signe contesté et HYPEROS de la marque antérieure comportent formant la séquence HYPERO / S, ce qui leur confère une forte ressemblance visuelle. Phonétiquement, les signes comportent les mêmes sonorités d’attaque et médiane [i] et [per], et des sonorités finales proches ([ops] pour le signe contesté ; [os] pour la marque antérieure). Les dénominations diffèrent par l’ajout de la lettre P dans le signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception d’ensemble proche de ces termes en ce qu’elle porte seulement sur une lettre, située en position finale, et que les deux termes restent dominés par la même séquence HYPERO / S, propre à retenir l’attention des consommateurs en raison de son caractère inhabituel. Le déposant invoque une différence conceptuelle aux motifs que le signe contesté « [fait] clairement référence à “Operations”. “Ops” étant très répandu dans les secteurs du numérique, de la tech ou du conseil (« DevOps », « RevOps », « BizOps », …). HYPEROS [à] la logique d’un “Operating System ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur concerné percevra de telles évocations, au demeurant nullement établies. En tout état de cause, le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque. Par ailleurs, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « Il n’y a aucune volonté de se rapprocher de la marque HYPEROS, ni d’en tirer parti » et qu’il « reste pleinement ouvert à un échange avec le représentant de l’opposant si une solution amiable est envisageable pour clarifier et encadrer les usages respectifs, dans le respect des intérêts de chacun. », dès lors que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté HYPEROPS est donc similaire à la marque verbale antérieure HYPEROS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HYPEROPS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art ; audits en matière d’énergie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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