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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2025, n° OP 25-0631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ECHO LIVE ; ECHO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100623 ; 018795884 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL09 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250631 |
Sur les parties
| Parties : | AMAZON TECHNOLOGIES Inc. (États-Unis) c/ MERZ PHARMA FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OP 25-0631 31/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MERZ PHARMA France (Société par actions simplifiée) a déposé le 26 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24/5100623 portant sur le signe complexe ECHO LIVE. Le 20 février 2025, la société Amazon Technologies, Inc. (Société organisée selon les lois de l’Etat du Nevada) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ECHO, déposée le 16 novembre 2022, enregistrée sous le n°018795884.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits et services de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de
nouv
eaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, de pesage, de secours et d’enseignement; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement des images; Lecteurs et enregistreurs multimédias ; logiciels, supports d’enregistrement et de stockage vierges numériques ou analogiques; Mécanismes à prépaiement; Caisses enregistreuses, appareils de calcul; Machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Ordinateurs à porter sur soi et Périphériques d’ordinateurs portables ; Accessoires d’éclairage avec détection de mouvements; Services de vente au détail dans les commerces et Services de détail en ligne en rapport avec la vente des produits suivants: Biens de consommation électroniques à savoir Lecteurs de livres électroniques, Téléphone intelligents (smart phones), Tablettes électroniques tactiles et Ordinateurs portables ; Fourniture d’accès à des portails en ligne proposant du contenu pédagogique et de divertissement, à savoir films, émissions télévisées, œuvres audiovisuelles, musiques, œuvres audio, œuvres théâtrales, œuvres littéraires, événements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs sous forme de passe-temps, tournois, art, danse, comédies musicales et culture; Services d’éducation et de divertissement, à savoir, Podcasts, webcasts et programmes continus proposant des commentaires dans les domaines suivants: Musique, Services d’œuvres audio, Théâtre, Œuvres littéraires, Événements sportifs, Activités récréatives, Activités de loisirs, Tournois, D’art, De la danse, Représentations de spectacles musicaux, Exposition, Éducation sportive, Clubs, Radiophoniques, De comédie, Concours, Œuvres visuelles, Jeux, service de jeux d’ argent; Programmation pour ordinateurs; Conception de matériel informatique, logiciels et systèmes informatiques; Élaboration (conception) de logiciels pour des tiers; Services de conseils informatiques; Services informatique sur le cloud proposant un accès temporaire à un logiciel non téléchargeable, à utiliser dans les domaines suivants: Administration de banques de données; Hébergement dans le nuage de bases de données électroniques; Services d’un logiciel-service (SAAS) proposant un logiciel destiné à la gestion de bases de données; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le nuage destinés au stockage électronique de données; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;
é quipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires à des degrés divers aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « ECHO LIVE » ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal « ECHO » ci-dessous reproduit :
L a société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme ECHO, présenté en position d’attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal LIVE ainsi que par le recours à une présentation particulière et un élément figuratif au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun ECHO apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits et services des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. La séquence ECHO, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l’élément LIVE qui le suit, aisément compris par le public français comme signifiant « en direct » apparaît faiblement distinctif au regard de nombreux produits et services en cause et peut être assimilé à une caractéristique de certains des services proposés par le signe contesté, à savoir qu’ils soient rendus en direct. De plus, cet élément est présenté sur une ligne inférieure en caractères de plus petite taille. Enfin, la calligraphie particulière, la présence de couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux ECHO LIVE par lesquels le signe sera lu et prononcé, ceux-ci étant immédiatement lisibles du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services. Le signe complexe contesté ECHO LIVE est donc similaire à la marque verbale antérieure ECHO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. A cet égard, en ce qui concerne les produits pour lesquels un faible degré de similarité a été reconnu, la proximité des signes entraine un risque de confusion dans l’esprit du public. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité à des degrés divers des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ECHO LIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques; appareils et instruments de pesage ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; Éducation ; formation ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ;
s ervices de jeux d’argent ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5100623 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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