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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2025, n° OP 25-0603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0603 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOUILLOTTE - CUISINE & BAR CULTURE ; Bouillotte klub |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100824 ; 5066693 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20250603 |
Sur les parties
| Parties : | BOUILLOTTE KLUB (association) c/ LA BOUILLOTTE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP25-0603 16/12/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LA BOUILLOTTE (société par actions simplifiée), a déposé le 26 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5100824 portant sur la marque figurative BOUILLOTTE CUISINE & BAR CULTURE. Le 19 février 2025, l’association BOUILLOTE KLUB a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- marque figurative BOUILLOTTE CUISINE & BAR CULTURE, déposée le 26 novembre 2024, enregistrée sous le n°5100824, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale BOUILLOTTE KLUB.
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Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur les demandes reconventionnelles du déposant Au sein de ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement demande l’annulation de la marque antérieure de l’opposant « pour dépôt frauduleux ou de mauvaise foi », et développe des arguments en ce sens. Toutefois, la procédure diligentée en l’espèce est une procédure d’opposition et ces éléments ne sont pas examinés dans son cadre. B. Sur le fondement de la marque n° 5066693 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de
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spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’éléments graphiques et de couleurs, le tout avec une présentation stylisée. La marque antérieure est, elle, composée de deux éléments verbaux. Les signes pris dans leur ensemble ont en commun l’élément verbal BOUILLOTTE, ce qui leur confère des ressemblances d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel. Les signes diffèrent par l’ajout, en position finale au sein de la demande contestée, du terme KLUB et, au sein de la marque antérieure, par la présence des termes CUISINE & BAR CULTURE ainsi que par sa présentation particulière et les éléments graphiques et visuels qui la compose. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées, contrairement à ce que soutient la société déposante. En effet, la dénomination BOUILLOTTE apparaît distinctive au regard des services en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure. En outre, au sein de la demande d’enregistrement contestée, ce terme apparaît également dominant dès lors que les termes CUISINE & BAR CULTURE, qui apparaissent dans une police d’écriture de plus petit taille et sur une seconde ligne, renvoient directement à la nature d’une partie des services en cause, et ne sont donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. De même, et contrairement à ce que soutient la société déposante, la présentation de la demande contestée, incluant ses éléments figuratifs et graphiques, n’est pas non plus de nature à retenir l’attention du consommateur. En effet, ces éléments n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels le signe sera lu et prononcé. Le terme BOUILLOTTE apparaît également dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme KLUB, qui est placé en position finale, apparait, de par sa très grande proximité avec le terme CLUB, fortement évocateur au regard des services désignés, d’un bar, d’une discothèque (ou plus largement d’un cercle de personnes y adhérant pour partager des activités ou affaires communes) et donc à la nature ou à la destination des services en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, tant en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe figuratif contesté BOUILLOTTE CUISINE & BAR CULTURE est donc similaire à la marque antérieure verbale BOUILLOTTE KLUB.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes sont similaires, et le risque de confusion est encore renforcé par l’identité des services en cause. C. Sur le fondement de la dénomination sociale Les services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques dans le cadre de la présente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité du second droit invoqué, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté BOUILLOTTE CUISINE & BAR CULTURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation et conduite de colloques ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; location de décors de spectacles ; organisation et conduite de conférences ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de bars » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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