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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juil. 2025, n° OP 25-0626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TRONIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101030 ; 18843893 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL11 |
| Référence INPI : | O20250626 |
Sur les parties
| Parties : | LIDL STIFTUNG Co. KG (Allemagne) c/ AJ TRONICS FZCO (Émirats arabes unis) |
|---|
Texte intégral
OP25-0626 03/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société A.J. TRONICS FZCO, Société organisée selon les lois des Emirats Arabes Unis, a déposé le 27 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5101030 portant sur le signe figuratif TRONIC. Le 20 février 2025, la société LIDL STIFTUNG & CO. KG. (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal TRONIC déposée le 3 mars 2023, enregistrée sous le n° 018843893, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition, formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande contestée, porte sur les produits suivants : « Instruments et appareils de mesure ; Capteurs électriques ; Disjoncteurs ; Interrupteurs d’éclairage ; Interrupteurs électroniques à détection de mouvement ; Interrupteurs électriques ; Panneaux de contrôle d’éclairage ; Compteurs ; Câbles coaxiaux ; Rallonges électriques ; Câbles électriques ; Armoires de distribution pour l’électricité ; Conduits électriques ; Boîtes de jonction [électricité] ; Appareils de contrôle d’accès électriques ; Tableaux de commande électriques ; Prises électriques ; Fiches électriques ; Régulateurs de tension ; Convertisseurs de courant ; Prises de courant électriques ; Adaptateurs de courant ; Relais électriques ; Démarreurs de batteries ; Interrupteurs de télécommunications ; Interrupteurs de circuit électrique ; Coffrets d’alimentation électrique ; Tableaux de distribution [électricité] ; Avertisseurs sonores électroniques ; Avertisseurs d’incendie ; Détecteurs de fumée ; Sonnettes d’alarme électriques ; Cloches de signalisation ; Conduites d’électricité ; Appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; Régulateurs contre les surtensions ; Appareils de contrôle de chaleur». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « : Matériaux et éléments de construction métalliques; Colonnes en métal; Tambours métalliques de câbles (non mécaniques); Boîtes de rangement [métal]. Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Composants électriques et électroniques; Câbles et fils électriques; Chargeurs de piles et batteries, Chargeurs; Adaptateurs; Adaptateurs de charge pour véhicules électriques; Adaptateurs de charge pour le chargement de véhicules électriques; Bornes de recharge pour véhicules électriques; Appareils de stockage de l’électricité; Bornes de recharge en électricité; Distributeurs d’électricité [électriques]; Appareils de régulation électrique; Chargeurs de voiture; Chargeurs secteur; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Analyseurs de courant électrique; Régulateurs de tension électrique; Distributeurs d’énergie; Dispositifs électriques de raccordement, en particulier pour l’industrie; Dispositifs de raccordement avec contacts auxiliaires; Prises électriques, boîtiers de connexion, connecteurs, connecteurs d’équipements, fiches de test, transformateurs de phases, boîtiers de jonction de câbles de mise à la terre, boîtiers vides, borniers, bornes de raccordement; Prises de courant électriques; Serrures électriques; Contrôleurs électroniques; Systèmes électroniques de commande; Redresseurs de courant; Boîtes de distribution d’électricité; Groupes d’alimentation électrique; Systèmes d’alimentation électrique; Régulateurs électroniques de puissance; Appareils et instruments de contrôle électriques et électroniques; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie; Appareils et instruments de mesure; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; Dispositifs et accessoires pour la charge de véhicules électriques, en particulier stations de charge, câbles de charge, connecteurs, accouplements et appareils de test pour la charge de véhicules électriques; Systèmes de recharge pour véhicules électriques; Équipements électriques, à savoir stations de charge et autres équipements pour la charge et le contrôle de véhicules électriques; Modules de charge électronique; Chargeurs et câbles de chargement de véhicules électriques; Batteries pour véhicules; Batteries, batteries électriques et leurs pièces; Batteries électriques pour véhicules électriques; Accumulateurs électriques et leurs pièces; Piles à combustible et leurs pièces; Piles électriques rechargeables; Accumulateurs électriques pour véhicules; Accumulateurs électriques pour véhicules; Batteries et chargeurs de batteries pour véhicules électriques; CONNECTEURS D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR CHARGER LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES; Accumulateurs électriques, régulateurs de tension, antennes, batteries électriques et supports; Supports pour chargeurs; Logiciel; Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels pour l’exploitation de stations de charge pour la charge de véhicules électriques et autres charges électriques et systèmes de production d’électricité correspondants; Logiciels et matériel de transfert d’électricité sans fil destinés à la charge de véhicules à moteur; APPLICATIONS LOGICIELLES DE LOCALISATION DES BORNES DE RECHARGE; Tous les produits susmentionnés ne sont pas destinés à être utilisés dans le secteur des assurances; Centrales électriques ménagères, en particulier installations photovoltaïques avec onduleur et commerce d’électricité; Piles solaires; Chargeurs de batteries solaires; Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire; Instruments de mesure automobiles; Cartes à bande magnétique, Cartes à mémoire ou à microprocesseur, Sacs pour le rangement de câbles de charge, systèmes de charge et connecteurs; Supports spéciaux pour téléphones portables; Supports pour téléphone portable avec ventouse; Supports mains libres pour téléphones portables; Supports mains-libres à monter dans la voiture; Supports pour téléphones portables à monter dans la voiture ou sur la moto. Matériaux et éléments de construction non métalliques; Piliers non métalliques. Enrouleurs non mécaniques en matériaux non métalliques pour câbles; Conteneurs, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Coffres de rangement en matières plastiques; Boîtes de rangement en matières plastiques; Coffres de rangement en bois; Paniers de rangement [meubles]; Tiroirs de rangement [meubles].». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Instruments et appareils de mesure ; Capteurs électriques ; Disjoncteurs ; Interrupteurs d’éclairage ; Interrupteurs électroniques à détection de mouvement ; Interrupteurs électriques ; Panneaux de contrôle d’éclairage ; Compteurs ; Câbles coaxiaux ; Rallonges électriques ; Câbles électriques ; Armoires de distribution pour l’électricité ; Conduits électriques ; Boîtes de jonction [électricité] ; Appareils de contrôle d’accès électriques ; Tableaux de commande électriques ; Prises électriques ; Fiches électriques ; Régulateurs de tension ; Convertisseurs de courant ; Prises de courant électriques ; Adaptateurs de courant ; Relais électriques ; Démarreurs de batteries ; Interrupteurs de télécommunications ; Interrupteurs de circuit électrique ; Coffrets d’alimentation électrique ; Tableaux de distribution [électricité] ; Sonnettes d’alarme électriques ; Conduites d’électricité ; Appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; Régulateurs contre les surtensions » apparaissent identiques notamment à l’évidence et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, en ce qui concerne les « Avertisseurs sonores électroniques ; Avertisseurs d’incendie ; Détecteurs de fumée ; Cloches de signalisation ; Appareils de contrôle de chaleur ; » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’appareils ou dispositifs complexes d’alarme ou de contrôle, lesquels n’apparaissent pas relever à l’évidence de la catégorie générale des produits de la marque 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antérieure, la société opposante se contente d’affirmer sans toutefois développer davantage d’argumentation. Toutefois, dès lors qu’en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à déclarer similaires tous les produits susceptibles d’être utilisés en lien avec un courant électrique, alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres de nature à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni à tout le moins similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TRONIC, ci-dessous : La marque antérieure porte sur le verbal TRONIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un élément verbal stylisé et d’un élément figuratif et la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes présentent de très grande ressemblances visuelles et une identité phonétique tenant à la reprise à l’identique, au sein du signe contesté, du terme TRONIC, constitutif de la marque antérieure. A cet égard, la présence d’un élément figuratif représentant un soleil dans la lettre O du signe contesté n’a aucune incidence phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Le signe contesté TRONIC est donc similaire à la marque antérieure TRONIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité notamment à l’évidence et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif contesté TRONIC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Instruments et appareils de mesure ; Capteurs électriques ; Disjoncteurs ; Interrupteurs d’éclairage ; Interrupteurs électroniques à détection de mouvement ; Interrupteurs électriques ; Panneaux de contrôle d’éclairage ; Compteurs ; Câbles coaxiaux ; Rallonges électriques ; Câbles électriques ; Armoires de distribution pour l’électricité ; Conduits électriques ; Boîtes de jonction [électricité] ; Appareils de contrôle d’accès électriques ; Tableaux de commande électriques ; Prises électriques ; Fiches électriques ; Régulateurs de tension ; Convertisseurs de courant ; Prises de courant électriques ; Adaptateurs de courant ; Relais électriques ; Démarreurs de batteries ; Interrupteurs de télécommunications ; Interrupteurs de circuit électrique ; Coffrets d’alimentation électrique ; Tableaux de distribution [électricité] ; Sonnettes d’alarme électriques ; Conduites d’électricité ; Appareils de contrôle de surveillance [électriques] ; Régulateurs contre les surtensions ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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