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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 sept. 2025, n° OP 25-0636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0636 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIAG BAT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS ; BatiDiags360 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100914 ; 4900067 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250636 |
Sur les parties
| Parties : | SOGELINK SAS c/ DIAGBAT SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-0636 30 septembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société DIAGBAT SAS (Société par actions simplifiée) a déposé le 26 novembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5100914 portant sur le signe figurative DIAG BAG DIAGNOSTICS IMMOBILIERS. Le 20 février 2025, la société SOGELINK (Société par actions simplifiées) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française BATIDIAGS360, déposée le 23 septembre 2022, enregistrée sous le n°22 4900067, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification [contrôle] ; logiciels [programmes enregistrés] ; logiciels [programmes enregistrés] de gestion des diagnostics immobiliers ; logiciels [programmes enregistrés] pour l’établissement de dossiers de diagnostics techniques immobiliers ; logiciels de recherche, de collecte, de stockage, de compilation, d’indexation, d’organisation, d’extraction, d’exploration, de récupération, d’analyse, de partage et de téléchargement d’informations et de données en matière de diagnostics techniques immobiliers ; logiciels téléchargeables mis à disposition en ligne ; logiciels téléchargeables en matière de diagnostics techniques immobiliers mis à disposition en ligne ; conseils en construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseil et information en matière de diagnostics techniques immobiliers ; services d’installation, assistance, maintenance, entretien et réparation de logiciels ou de progiciels en matière de diagnostics techniques immobiliers, d’appareils et instruments pour le traitement de données électroniques, d’appareils et instruments de télécommunications, d’appareils et instruments de communications ; télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; communication (transmission) par terminaux d’ordinateurs ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services de diffusion et de transmission d’images, de sons, d’informations et de données par voie téléphonique, électronique et informatique ; transmission d’informations par un réseau global de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables ; fourniture d’accès à des 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sites Internet et à des contenus en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; fourniture d’accès à un portail informatique ; fourniture d’accès à un site internet ; services de téléconférences ; services d’affichage électronique ; service d’échange (transmission) de documents informatisés et d’informations ; mise à disposition de connexions par voie de télécommunication pour des lignes d’assistance téléphonique ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des conférences, expositions, séminaires, colloques en ligne ; fourniture d’accès à un réseau d’informations en temps réel ; hébergement de solutions informatiques ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; services d’assistance, d’information et de conseils en matière de télécommunications, de fourniture d’accès à des logiciels, à des bases de données ; fourniture d’accès à un site Internet permettant l’accès à des bases de données dans le domaine des diagnostics techniques immobiliers ; Service d’expertises techniques (travaux d’ingénieurs) ; informations, évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; ingénierie ; études de projets techniques ; études de projets techniques en matière de diagnostics techniques immobiliers ; informations en matière d’évaluations et d’expertises techniques (travaux d’ingénieurs) ; services d’analyses et de recherches industrielles ; services d’analyses et de recherches industrielles en matière de diagnostics techniques immobiliers ; création (conception), développement, installation, gestion informatique, maintenance, mise à jour et entretien d’applications informatiques, de banques de données informatiques, de programmes informatiques, de systèmes d’informations connectés, de logiciels et d’applications logicielles ; gestion informatique de banques de données informatiques (travaux d’ingénieurs) ; programmation pour ordinateurs ; services d`ingénierie en informatique ; location et mise à disposition de logiciels, solutions logicielles, logiciels de banques de données informatiques, de programmes informatiques, de serveurs informatiques et de systèmes d’informations connectés ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables en matière de diagnostics techniques immobiliers ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; stockage électronique de données ; hébergement de sites web interactifs ou non et d’applications informatiques ; services d’un fournisseur de services applicatifs ; conception, fourniture de forums de discussion en ligne ; hébergement de contenu numérique accessibles en ligne ; Recherches et informations en matière de réglementation en matière de diagnostics techniques immobiliers ; recherches et informations juridiques en matière de diagnostics techniques immobiliers ; services d’audit à des fins de conformité juridique et réglementaire ; concession de licences de logiciels [services juridiques] ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. D’une part, force est de constater que les services de « mise à disposition d’informations en matière de construction ; conseils en construction ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. D’autre part, et contrairement à ce qu’affirme la société déposante, les services d’« évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) » doivent être Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
considérés présentant un lien nécessaire et exclusif avec les services d’« informations en matière d’évaluations et d’expertises techniques (travaux d’ingénieurs) » de la marque antérieure, les seconds ayant notamment pour objet les premiers. Ces services apparaissent donc complémentaires et dès lors similaires. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif DIAG BAT DIAGNOSTICS IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif BATIDIAGS360, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément figuratif surplombant plusieurs éléments verbaux, le tout en couleur ; la marque antérieure est composé d’un élément figuratif suivi d’un élément verbal et d’un nombre. La société opposante fait valoir que les signes ont en commun les séquences DIAGBAT/BATIDIAGS ainsi que des éléments figuratifs suggérant des bâtiments. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire pour considérer les signes comme étant suffisamment similaires. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En effet, les séquences BAT/BATI et DIAG(S) apparaissent très faiblement distinctives au regard des services en cause en ce qu’elles renvoient au domaine du bâtiment et du diagnostic dont relèvent les services de la demande d’enregistrement. En outre, les éléments figuratifs, à supposer qu’ils soient tous deux perçus comme suggérant des bâtiments, évocation peu distinctive, sont en tout état de cause très différents (élément rond au-dessus des éléments verbaux intégrant le toit d’une maison stylisée, couleurs noir, rouge, bleu pour le signe contesté / élément en forme de losange sombre avec des éléments clairs susceptibles d’évoquer des immeubles et placé à la gauche des éléments verbaux pour la marque antérieure). Or, en présence de signes composés d’éléments faiblement distinctifs, l’attention des consommateurs portera davantage sur les éléments de différenciation des signes qui, en l’espèce permettent de les distinguer. En effet, visuellement les signes se distinguent par l’inversion des séquences [BAT] et [DIAG] et la présence du nombre 360 au sein du signe antérieur. Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs sonorités d’attaque ([DIAG] pour le signe contesté et [BA] pour la marque antérieure) et leurs rythmes. Intellectuellement, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que « au regard de leur connotation, les deux signes font référence à un secteur similaire celui du diagnostic immobilier », cette évocation ne peut constituer une similitude pertinente, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits et services en cause. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions d’opposition émanant de l’INPI et de l’EUIPO citées par la société opposante. En effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, compte tenu de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants et des différences entre les signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble distincte. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté DIAG BAT DIAGNOSTICS IMMOBILIERS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative BATIDIAGS360. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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