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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 juin 2025, n° OP 25-0599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | XguardEDR ; IXGUARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5100486 ; 015912744 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20250599 |
Sur les parties
| Parties : | GUARDSQUARD NV (Belgique) c/ DATASGUARD SASU |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-0599 Le 11/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DATASGUARD (SASU), a déposé, le 25 novembre 2024, la demande d’enregistrement de marque n° 5100486 portant sur la dénomination XGUARDEDR. Le 19 février 2025, la société GuardSquare NV (Société de droit belge), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne IXGUARD, déposée le 1er novembre 2016 et enregistrée sous le n° 015912744.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: « Développement de solutions d’applications logicielles ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants: « Logiciels pour applications de construction, à savoir outils de développement de logiciels pour la création d’applications mobiles sécurisées; Logiciels d’applications pour la fourniture de sécurité, À savoir, Logiciels pour ordinateurs et dispositifs de communications mobiles sous forme de logiciels de protection d’applications, logiciels de brouillage et logiciels antisabotage; Logiciels pour protéger les applications logicielles de l’ingénierie inverse et du piratage; Logiciels pour l’évaluation, le compte rendu et la prévention des risques liés à la sécurité et des risques liés à la vie privée en cas d’installation de logiciels conçus pour dispositifs de communications mobiles ; Assistance dans le domaine des logiciels pour la protection et la sécurité d’applications mobiles; Maintenance et mise à jour de logiciels pour la protection et la sécurité d’applications mobiles; Conception et développement de logiciels pour la protection et la sécurité d’applications mobiles; Recherche et développement de technologies dans le domaine de la protection d’applications logicielles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
3 L a société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services suivants « Développement de solutions d’applications logicielles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée faisant l’objet de la présente comparaison sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination XGUARDEDR, ci- dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination IXGUARD, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés d’une unique dénomination. Les deux signes en présence partagent visuellement une séquence d’attaque très proche à savoir XGUARD- pour la demande contestée et IXGUARD pour la marque antérieure invoquée, et phonétiquement identiques ce qui leur confère des ressemblances prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence de la séquence finale -EDR au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
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En effet, au sein du signe contesté, la séquence XGUARD-, qui apparaît distinctive au regard des services en cause, présente un caractère dominant dès lors qu’elle est placée en position d’attaque. En outre, la société opposante fait valoir que le sigle anglais EDR qui lui est accolé, est susceptible d’être compris par le consommateur des services de la demande d’enregistrement qui relèvent d’un haut degré de technicité comme signifiant « Endpoint Detection and Response » et de désigner ainsi une solution logicielle de cybersécurité. Ainsi, outre sa position finale la rendant moins essentielle, cette séquence apparaît dépourvue de distinctivité au regard des services de « Développement de solutions d’applications logicielles » en ce qu’elle en évoque leur objet. Il résulte, tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. Le signe contesté XGUARDEDR est donc similaire à la marque antérieure IXGUARD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté XGUARDEDR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
5 A rticle 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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