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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2025, n° OP 25-0612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0612 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'ongleriste ; L'Onglerie ; longlerie.fr |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5101643 ; 99793942 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250612 |
Sur les parties
| Parties : | L'ONGLERIE SAS c/ MANON NAIL STUDIO SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0612 31/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MANON NAIL STUDIO (société à responsabilité limitée à associé unique) a déposé le 29 novembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 101 643 portant sur le signe verbal L’ONGLERISTE. Le 19 février 2025, la société L’ONGLERIE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe française L’ONGLERIE, déposée le 21 mai 1999, enregistrée sous le n° 99793942 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; 1
- la dénomination sociale L’ONGLERIE immatriculée au Registre du commerce et des société le 3 août 1983 sous le n° 327 684 205, sur le fondement du risque de confusion ;
- l’enseigne L’ONGLERIE, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom de domaine LONGLERIE.FR, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion avec la marque L’ONGLERIE n° 99793942 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « cosmétiques ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Ongles acryliques permanents et, plus généralement, ongles postiches ; produits cosmétiques pour le soin des mains, des ongles et des pieds et, plus généralement, cosmétiques ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles. Trousses de manucure, nécessaires de manucure (électriques), coupe-ongles (électriques ou non électriques), limes et pinces à ongles et plus généralement outils et instruments à mains 2
e ntraînés manuellement pour l’exercice des professions de manucure, de pédicure et d’esthéticienne. Métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; ongles postiches en métaux précieux ou en alliage de métaux précieux. Services rendus par un franchiseur, à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale et, plus particulièrement, de centres de manucure et de pédicure et d’instituts de beauté ; services de publicité, diffusion d’annonces publicitaires. Services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base des franchisés et du personnel dans les domaines d’activités des centres de manucure et de pédicure et des instituts de beauté ; formation de base des franchisés dans le domaine de l’exploitation et de la direction d’une entreprise commerciale et, plus particulièrement, de centres de manucure et de pédicure et d’instituts de beauté ; organisation de concours (éducation ou divertissement) et de loteries. Services de poses d’ongles acryliques permanents et, plus généralement, services relatifs au soin et à la beauté des mains, des ongles et des pieds ; salons et instituts de beauté ; services rendus par un franchiseur à savoir, transfert (mise à disposition) de savoir-faire, concession et communication de licences dans les domaines des centres de manucure et de pédicure et des instituts de beauté ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ONGLERIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe L’ONGLERIE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux représentés en couleur. Les signes ont en commun la longue séquence d’attaque L’ONGLERI-, dont il n’est pas contesté qu’elle soit distinctive au regard des produits et services en présence, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence des lettres finales –STE au sein de la demande d’enregistrement et de la lettre finale –E ainsi que de la couleur rouge au sein de la marque antérieure. Toutefois, la différence de terminaison (STE / E) n’est pas de nature écarter la similarité des termes L’ONGLERISTE et L’ONGLERIE compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées. En outre, la couleur rouge utilisée dans la marque antérieure, sans incidence phonétique, n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes L’ONGLERIE par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances précédemment relevée, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté L’ONGLERISTE est donc similaire à la marque complexe antérieure L’ONGLERIE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. B. Sur le risque de confusion avec la dénomination sociale L’ONGLERIE 4
Sur la comparaison des produits et services et des activités La dénomination sociale L’ONGLERIE est invoquée pour les activités suivantes : « commercialisation, la fabrication et l’application d’ongles en matériaux synthétiques, et de tous produits/esthétiques, cosmétiques et parfumerie, bimbeloterie, le franchising de la méthode, le développement de toutes marques de fabrique afférentes à l’objet social ». Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation effective de la dénomination sociale, ce qui serait sans incidence sur l’issue de l’opposition, les produits, services et activités seront considérés comme identiques et similaires. Sur la comparaison des signes De même, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté L’ONGLERISTE doit être considéré comme étant similaire à la dénomination sociale L’ONGLERIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’identité et de la similarité des produits, services et activités en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. C. Sur le risque de confusion avec l’enseigne L’ONGLERIE Sur la comparaison des produits et services et des activités L’enseigne L’ONGLERIE est invoquée pour les activités suivantes : « commercialisation, la fabrication et l’application d’ongles en matériaux synthétiques, et de tous produits/esthétiques, cosmétiques et parfumerie, bimbeloterie, le franchising de la méthode, le développement de toutes marques de fabrique afférentes à l’objet social ». Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation effective de l’enseigne et le fait que sa portée n’est pas seulement locale, ce qui serait sans incidence sur l’issue de l’opposition, les produits, services et activités seront considérés comme identiques et similaires. Sur la comparaison des signes De même, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté L’ONGLERISTE doit être considéré comme étant similaire à l’enseigne L’ONGLERIE. 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’identité et de la similarité des produits, services et activités en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. D. Sur le risque de confusion avec le nom de domaine LONGLERIE.FR Sur la comparaison des produits et services et des activités Le nom de domaine LONGLERIE.FR est invoquée pour les activités suivantes : « Institut de beauté. Cosmétiques ». Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation effective du nom de domaine et le fait que sa portée n’est pas seulement locale, ce qui serait sans incidence sur l’issue de l’opposition, les produits, services et activités seront considérés comme identiques et similaires. Sur la comparaison des signes De même, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté L’ONGLERISTE doit être considéré comme étant similaire au nom de domaine LONGLERIE.FR. En effet, l’élément LONGLERIE présente un caractère essentiel au sein du nom de domaine dès lors que l’élément .FR désigne simplement son extension. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En raison de l’identité et de la similarité des produits, services et activités en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal L’ONGLERISTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS 6
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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