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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 sept. 2025, n° OP 25-0609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0609 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OHM CIRCUS ; CIRCUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111113 ; 018670434 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250609 |
Sur les parties
| Parties : | CIRCUS BELGIUM SA c/ AGENCE RM SARL |
|---|
Texte intégral
OP 25-0609 11/09/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société Agence RM (Société à Responsabilité Limitée) a déposé le 9 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°25/5111113 portant sur le signe verbal OHM CIRCUS.
Le 19 février 2025, la société CIRCUS BELGIUM (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne CIRCUS, déposée le 12 mars 2022, enregistrée sous le n° 018670434.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’hôtellerie et de restauration; hébergement temporaire; services de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars; services de réservation de chambre d’hôtel pour voyageurs ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux services de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « OHM CIRCUS » ci-dessous reproduit :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal « CIRCUS » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme CIRCUS, présenté en position finale au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles importantes.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal OHM au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun CIRCUS apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les services des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
La séquence CIRCUS, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l’élément OHM qui le précède est un signe très court, de trois lettres juxtaposées, qui n’a pas de signification et n’est donc « pas de nature à supplanter le sens immédiat et facilement accessible du terme « CIRCUS » lorsqu’il accompagne ce dernier » comme le souligne l’opposant.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services.
Le signe verbal contesté OHM CIRCUS est donc similaire à la marque verbale antérieure CIRCUS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité des services en présence.
Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté OHM CIRCUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°25/5111113 est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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