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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2025, n° OP 25-0652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vinessence ; Vinésime |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102916 ; 3988253 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL16 ; CL21 ; CL35 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250652 |
Sur les parties
| Parties : | SODIPRESS SA c/ D |
|---|
Texte intégral
OP25-652 22 décembre 2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
M. P D a déposé, le 4 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5102916 portant sur le signe verbal VINESSENCE. Le 21 février 2025, la société SODIPRESS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VINÉSIME déposée le 7 mars 2013 et renouvelée sous le n° 13 / 3988253, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée à l’encontre d’une partie du libel é de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et les services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; compléments alimentaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ».
La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Aromates (huiles essentielles) ; extraits de fleurs (produits de parfumerie) ; cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; dentifrices ; eaux de toilette ; huiles d’amandes ; huiles de raisin ou de vigne à usage cosmétique ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; laits d’amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétiques ; parfums ; produits de parfumerie ; pommades à usage cosmétiques ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; sels pour le bain (non à usage médical) ; produits antisolaires (préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau) ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de maquillage ; produits de démaquillage ; produits de toilette ; produits pour les soins de la bouche (non à usage médical) ; savons d’amandes ; savonnettes ; savons d’avivage ; savons désinfectants ; savons désodorisants ; savons médicinaux ; savons ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; pilules amincissantes ; laits d’amandes à usage pharmaceutique ; pilules antioxydantes ; thé antiasthmatique ; antiseptiques ; produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil) ; bains médicinaux ; baumes à usage médical ; aliments pour bébé ; préparations biologiques à usage médical, dentaires ou vétérinaire ; compléments alimentaires à base d’anthocyanosides ; compléments alimentaires à base de grains de raisin ; cataplasmes ; préparations médicinales pour la croissance des cheveux ; produits chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires pour animaux ; dépuratif ; désodorisants ; désodorisants d’atmosphère ; aliments, boissons et substances diététiques à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ; élixirs (préparations pharmaceutiques) ; préparations enzymatiques à usage médical ou vétérinaire ; fibres alimentaires ; infusions médicinales ; lotions à usage pharmaceutique ou vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments à usage vétérinaire ; produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires de protéine ; compléments de protéines pour animaux ; racines médicinales ; sirops à usage pharmaceutique ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; tisanes ; Services d’aromathérapie ; salons de beauté ; salons de coiffure ; chirurgie esthétique ; services de manucure ; physiothérapie ; services de saunas ; services de solariums ; services de stations thermales ; services de visagiste ; soins d’hygiènes et de beauté pour êtres humains ».
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L’opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; compléments alimentaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure » sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VINESSENCE, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal VINÉSIME, reproduit ci-dessous :
L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’un seul élément verbal.
Visuel ement, les dénominations VINESSENCE et VINÉSIME comportent cinq lettres identiques formant la séquence d’attaque commune VINES- et une même lettre finale E, ce qui leur confère une physionomie proche.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, el es ont le même rythme, se prononçant en trois temps, et comportent les mêmes sonorités d’attaque [vinés].
Les signes diffèrent par leur terminaison (respectivement -SENCE et -IME). Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la similarité globale des signes, en ce que cette différence est située en position finale et que les dénominations restent dominées par la même séquence de lettres et de sonorités d’attaque VINES-.
Le déposant fait valoir que l’élément verbal VINE « fait directement référence à la vigne et au vin [et] est largement utilisé dans l’univers cosmétique pour désigner des produits contenant des extraits de raisin ou de vigne ». Cependant, rien ne permet d’affirmer que le consommateur isolera la séquence VINE au sein des dénominations VINESSENCE et VINÉSIME, qui constituent chacune un ensemble unitaire. En tout état de cause, à supposer même que la séquence VINE soit évocatrice du vin ou de la vigne, il n’en demeure pas moins que cette séquence est arbitraire et ne présente pas, en tant que tel e, de lien direct et concret avec les produits et les services en cause, pas plus qu’el e n’en désigne une caractéristique.
A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel la demande d’enregistrement VINESSENCE « a été déposée dans le cadre d’un projet cosmétique inspiré des actifs naturels issus de la vigne et du raisin ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des activités effectivement exercées et des raisons ayant présidé au choix des signes.
En outre, le déposant invoque une différence de perception conceptuelle entre les signes, en indiquant que le signe contesté VINESSENCE renvoie à l’essence naturel e des actifs de la vigne et aux sens liés aux soins, alors que la séquence « SIME » renvoie au mil ésime. Toutefois, ces éventuel es évocations, à les supposer perçues, ne sauraient supplanter les ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux signes pris dans leur ensemble.
Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « Il existe plusieurs marques cosmétiques contenant le terme 'VINE', comme Vine Vera, qui coexistent pacifiquement ». En effet, outre que l’existence de ces marques n’est en l’occurrence pas démontrée, il doit être rappelé que le titulaire d’une marque antérieure est seul juge de l’opportunité des actions à engager contre les éventuel es atteintes à ses droits de marque.
Le signe verbal contesté VINESSENCE est donc similaire à la marque verbale antérieure VINÉSIME.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal VINESSENCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; compléments alimentaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; chirurgie esthétique ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5102916 est partiel ement rejetée, pour les produits et les services précités.
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