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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2025, n° OP 25-0654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FAIRYNOTE ; FAIRY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111608 ; 018352702 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20250654 |
Sur les parties
| Parties : | THE PROCTER & GAMBLE Co. (États-Unis) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP25-0654 12 septembre 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur P H a déposé le 10 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°25 5111608 portant sur le signe verbal FAIRYNOTE. Le 21 février 2025, la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (société de droit américain de l’Etat de l’Ohio) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne FAIRY, déposée le 11 décembre 2020, enregistrée sous le n°018352702, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Savons ; préparations cosmétiques pour le bain ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; vernis à ongles ; lotions capillaires ; teintures pour cheveux ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; cils postiches ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; produits de démaquillage ; dentifrices ; encens ; dépilatoires ; huiles essentielles ; produits de nettoyage ; huiles à usage cosmétique ; liquides pour lave-glaces ; shampooings ; ongles postiches ; produits pour le soin des ongles ; produits de parfumerie ; crayons pour les sourcils ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; déodorants pour êtres humains ou animaux ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; laques pour les cheveux ; mascara ; aérosols pour rafraîchir l’haleine ; gels pour blanchir les dents ; parfums d’ambiance ; autocollants de stylisme ongulaire ; après-shampooings ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; extraits de plantes à usage cosmétique ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; bougies de massage à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour enfants ; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; peinture pour le corps à usage cosmétique ; toniques à usage cosmétique ; sérums à usage cosmétique ; stylos de blanchiment dentaire ; hydratants pour la peau à usage cosmétique ; boules à lessive remplies de détergents à lessive ; détergents à vaisselle ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Liquides vaisselle, Cosmétiques, Lingettes imprégnées de produits de nettoyage; Savons antibactériens; Savon désinfectant; Désinfectants pour W.-C. chimiques; Désinfectants à usage hygiénique; Produits antibactériens pour le lavage des mains; biocides fongicides; Herbicides; Germicides; Virucides; Lingettes imprégnées de produits désinfectants, antibactériens, fongicides, germicides ou virucides; Savons et détergents désinfectants; Désinfectants à usage ménager ». 3
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FAIRYNOTE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FAIRY présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, sont composés d’une dénomination unique. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les signes ont en commun le terme FAIRY, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence finale -NOTE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence précitée. En effet, le terme FAIRY apparait distinctif au regard des produits en présence. Au sein du signe contesté, la séquence FAIRY- présente un caractère essentiel et dominant dès lors qu’il est placé en position d’attaque et que la séquence finale -NOTE, plus courte, est peu distinctive de certains produits en ce qu’elle est susceptible de renvoyer aux notes olfactives en parfumerie.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FAIRYNOTE est donc similaire à la marque verbale antérieure FAIRY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal FAIRYNOTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque FAIRY. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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