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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juil. 2025, n° OP 25-0655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0655 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AUX 3 PRÉSIDENTS ; RESERVE DU PRESIDENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5105000 ; 4148626 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250655 |
Sur les parties
| Parties : | LA CAVE D'ALERIA c/ D |
|---|
Texte intégral
25-0655 24 juillet 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E D, a déposé le 11 décembre 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 105 000 portant sur le signe verbal AUX 3 PRÉSIDENTS. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 21 février 2025, la société LA CAVE D’ALERIA, société coopérative agricole, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal RESERVE DU PRESIDENT, déposée le 15 janvier 2015, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°15 4 148 626. L’opposition a été notifiée au déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’ensemble des services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (autres que les bières) ; vins ; vin d’appellation d’origine protégée (AOP) « vin de Corse » ; vin d’indication géographique protégée (IGP) « vin de pays de l’Ile de Beauté »». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal AUX 3 PRÉSIDENTS. La marque antérieure porte sur le signe verbal RESERVE DU PRÉSIDENT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un chiffre, alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux Les signes ont en commun le terme PRESIDENT(S) en position finale des signes. La société opposante fait valoir que dans le signe contesté, le terme PRESIDENT « revêt un caractère dominant dès lors que les termes « AUX 3 » qui l’accompagnent seront perçus comme un complément localisant ou quantitatif, qui met en exergue et attire l’attention du public sur le terme « PRESIDENTS » », et que « le terme « RESERVE » dans le domaine viticole, évoque un vin de réserve, une cuvée spéciale. Ce terme est usuel et dépourvu de caractère distinctif appliqué aux produits visés en classe 33 et notamment les vins et ne retiendra pas l’attention du consommateur. Au sein de la marque antérieure invoquée, l’élément distinctif est donc le terme PRESIDENT » Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Ainsi, au vu de ces arguments qui n’ont pas été contestés, les signes peuvent être considérés comme similaires.
Le signe verbal contesté AUX 3 PRESIDENTS est similaire à la marque verbale antérieure RESERVE DU PRESIDENT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté AUX 3 PRESIDENTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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