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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2025, n° OP 25-0647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | aquaculture ; AQUACULTURE FRANCE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5111424 ; 4997997 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL11 ; CL19 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20250647 |
Sur les parties
| Parties : | AQUACULTURE PARTNERS SL (Espagne) c/ CHF SARL |
|---|
Texte intégral
OP25-0647 16/12/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CHF (société à responsabilité limitée) a déposé le 10 janvier 2025, la demande d’enregistrement n°5111424 portant sur le signe semi-figuratif AQUACULTURE.
Le 21 février 2025, la société AQUACULTURE PARTNERS (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque semi-figurative française AQUACULTURE FRANCE, déposée le 12 octobre 2023, enregistrée sous le n°4997997, sur le fondement du risque de confusion ;
— Le nom de domaine « WWW.AQUACULTURE-FRANCE.FR ».
Le 28 mars 2025, l’Institut a émis un refus provisoire partiel portant sur des motifs absolus de rejet, à l’encontre de la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition, formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A. SUR LE FONDEMENT DU NOM DE DOMAINE WWW.AQUACULTURE-FRANCE.FR
La société opposante invoque notamment à l’appui de l’opposition le nom de domaine « www.aquaculture-france.fr ».
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14. ».
L’article R 712-14 du code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] ».
L’article R 712-14 du code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni[e]s dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] e) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne, les pièces de nature à établir son exploitation par l’opposant et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition, f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
En l’espèce, l’opposant a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulé « Fondement de l’opposition », les informations suivantes :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Type de fondement : Nom de domaine Désignation du signe : www.aquaculture-france.fr Activités qui servent de base à l’opposition : nous contestons le nom de domaine www.aquaculture-france.com enregistré postérieurement à notre nom de domaine www.aquaculture-france.fr, et entrant désormais en conflit avec notre marque AQUACULTURE FRANCE
A l’appui de son opposition, l’opposant a transmis la pièce suivante : un document intitulé « GANDI Rapport final sur le transfert de AQUACULTUREFRANCEFR Final Status for Transfer of the domain AQUACULTUREFRANCEFR-2 », démontrant la seule existence du nom de domaine aquaculture-france.fr.
Or, si cette pièce témoigne de l’existence du nom de domaine www.aquaculture-france.fr, elle n’est toutefois pas suffisante pour démontrer son exploitation, d’autant que la société opposante n’a pas invoqué d’activités pour lesquelles son nom de domaine antérieur serait exploité.
L’opposant ne peut donc pas faire valoir le droit précité à l’appui de l’opposition.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article R.712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, elle n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions. ».
L’opposition est donc réputée non fondée en ce qui concerne le nom de domaine www.aquaculture-france.fr invoqué par la société opposante.
B. SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE FRANÇAISE AQUACULTURE FRANCE N°4997997 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les services suivants : « Services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture ». Suite à l’objection à enregistrement portant sur des motifs absolus de rejet de la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, acceptée par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Machines- outils: tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Appareils et instruments scientifiques : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; appareils et machines pour la purification de l’eau : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Matériaux de construction non métalliques : tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conduite d’études de projets techniques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Or, en l’espèce, la société opposante n’établit pas de lien entre les « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
En l’espèce, les produits et services en présence n’apparaissent pas identiques. De plus, en l’absence de démonstration concernant la similarité entre les produits et services, aucune similarité ne peut être retenue en l’espèce.
A cet égard, les arguments de la société opposante selon lesquels la société déposante « souhaite enregistrer sa marque pour la classe de produits et services 44, mais il est de notoriété sur le marché français que CHF n’exerce aucune activité de service aux animaux en aquaculture, mais bel et bien des activités d’ingénierie (classe 42) et de négoce d’équipement (classes 7, 9, 11,…) » ne sauraient être retenus, dès lors que ces arguments ne constituent pas une comparaison entre les services de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure, tel que figurant dans les libellés en présence.
Il en va de même de l’argument selon lequel « CHF admet dans sa conclusion qu’il entend bien utiliser sa marque à fins concurrentielles et sur le même secteur d’activité que le nôtre (classes de produits 7, 9, 11, 19) et en aucun cas pour des prestations de services aux animaux (classe 44) comme déclaré dans sa demande de dépôt de marque ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou des activités réelles ou supposées des parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent ni identiques ni similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif AQUACULTURE, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif AQUACULTURE FRANCE, déposé en couleurs, reproduit ci-après.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleurs, tandis que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, d’une présentation particulière et d’un élément figuratif en couleurs.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en cause présentent une construction commune, associant le terme identique AQUACULTURE, représenté dans une police de couleur bleue à la représentation graphique d’un poisson tourné vers la droite et à un élément évoquant la France (le poisson présentant les couleurs du drapeau français bleu, blanc et rouge pour le signe contesté, qui comme l’affirme la société déposante elle-même, « le rend immédiatement identifiable comme un signe à forte connotation nationale » ; le terme FRANCE pour la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
A cet égard, la société déposante ne saurait affirmer que les deux signes présentent de nombreux éléments permettant de les distinguer, tel que le fait que leur signe fasse « preuve d’une intégration créative du poisson dans une lettre, ce qui crée son identité unique », tandis que « l’opposant utilise un poisson réaliste, détaché du texte », que le terme AQUACULTURE est représenté en lettres minuscules au sein du signe contesté mais en lettres majuscules au sein de la marque antérieure, ou encore que « le contraste entre la modernité de notre logo et la rigueur de celui de l’opposant limite la probabilité d’une confusion visuelle immédiate ». En effet, les différences qu’elle relève ne sont pas susceptibles de supplanter les ressemblances d’ensemble existant entre les signes, précédemment relevées.
En effet, le consommateur d’attention et de culture moyenne qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux, ne peut se livrer à une comparaison détaillée, mais se fiera à l’impression d’ensemble produite par les signes et à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Ce consommateur ne conservera en mémoire que la représentation du terme AQUACULTURE, associé à la représentation d’un poisson tourné vers la droite, dans des palettes de couleurs proches, et la présence dans chacun de ces signes à un élément évoquant la France.
A cet égard, si le déposant invoque le faible caractère distinctif du « logo de l’opposant » ou le fait que « plusieurs entreprises ont utilisé et utilisent encore les termes AQUACULTURE et FRANCE dans leur identité, dans leur nom de domaine, dans leur référencement ou dans leur communication », cette circonstance ne permet pas d’écarter toute similarité entre les marques du fait des ressemblances d’ensemble précédemment relevées.
En outre, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, le titulaire d’une marque étant seul juge des actions à mener contre la défense de ses droits de marques.
Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la société déposante selon lequel son dépôt serait effectué de bonne foi et pour protéger ses intérêts légitimes, la similarité entre les signes étant indépendante de la bonne ou mauvaise foi du titulaire de la demande contestée.
Par conséquent, le signe semi-figuratif contesté AQUACULTURE est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure AQUACULTURE FRANCE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
Toutefois, en l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer, faute de lien établi par la société opposante avec les produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté AQUACULTURE peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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