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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2025, n° OP 25-0665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0665 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 711 STUDIO ; 711RENT PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5104046 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20250665 |
Sur les parties
| Parties : | 711RENT PARIS SARL c/ AVLANCHE PRODUCTION |
|---|
Texte intégral
OP25-0665 30/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AVLANCHE PRODUCTION a déposé, le 8 décembre 2024 la demande d’enregistrement n° 5104046 portant sur le signe verbal 711 STUDIO. Le 24 février 2025, la société 711RENT PARIS (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la dénomination sociale 711RENT PARIS immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2012 sous le n° 749 922 944, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Aux termes de l’article L 711-3 du Code de la Propriété Intellectuelle « Ne peut être valablement enregistrée […] une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services et les activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, des services et des activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. A. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Il est de jurisprudence constante que la dénomination ou raison sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par son titulaire et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010). Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale 711RENT PARIS les activités suivantes : « L’achat, la location et la vente de tous biens mobiliers, notamment de tous biens liés à la photographie ; activités photographiques ». La demande d’enregistrement contestée a été déposée le 8 décembre 2024. La société opposante doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées avant cette date. Aux fins de justifier de l’exploitation effective de sa dénomination sociale, la société opposante a joint au formulaire d’opposition les pièces suivantes :
- Extrait kbis de la société 711RENT PARIS en date du 25 mars 2025 (Annexe 1) ;
- Extrait infogreffe montrant le code naf de la société 711RENT PARIS en date du 26 mars 2025 (Annexe 1bis) ;
- Capture d’écran non datée du site internet de 711RENT www.711rent.com/fr (Annexe 2) ;
- Captures d’écran non datée du site internet de 711RENT montrant l’activité de location de matériel photo (Annexe 3) ;
- Captures d’écran non datée du site internet de 711RENT montrant les activités annexes proposées dans le domaine de la photographie (Annexe 4) ;
- Factures de location de matériel photographique 711 RENT entre 2022 et 2024 (Annexe 5) ;
- Compilation des supports de communication de 711RENT (publicité imprimée, produits de papeterie, réseaux sociaux, etc.) depuis 2012 (Annexe 6) ;
- Réseaux sociaux 711RENT PARIS (Annexe 7) ;
- Email d’échanges avec un client de 711 RENT en mars 2025 (Annexe 8) ; Les pièces précitées (hormis celles qui ne sont pas datées et ne peuvent donc pas être prises en compte) permettent de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale 711RENT PARIS, antérieurement au dépôt, pour les activités suivantes : « location de tous biens liés à la photographie ; activités photographiques à savoir location de tous biens mobiliers liés à la photographie ». En revanche, il ne ressort par des pièces précitées que la dénomination sociale 711RENT PARIS soit effectivement exploitée pour « L’achat et la vente de tous biens mobiliers, notamment de tous biens liés à la photographie ; activités photographiques [autres que celles précitées] ». Par conséquent, les activités exercées par l’opposante sous la dénomination sociale 711RENT PARIS à prendre en considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « location de tous biens liés à la photographie ; activités photographiques à savoir location de tous biens mobiliers liés à la photographie ». B. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des services et activités Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services du signe contesté à savoir : « Location de studios de cinéma ; Location d’équipement et d’installations audiovisuels et photographiques ; Services de location d’équipements audio et vidéo ; Production audiovisuelle et photographie ; Services de photographie ; Production audio, vidéo et multimédias, et photographie ; Services de photographes ; Photographie ; Services de photographe ; Montage de pellicules photographiques ; Composition photographique pour le compte de tiers ; Reportages photographiques ; Portraitiste [photographie] ; Formation
relative à l’utilisation de matériel photographique ; Location de reproductions photographiques ; Services de photographies aériennes ; Services d’enseignement concernant la photographie ; Enseignement de la photographie ; Publication de photographies ; Services d’imagerie photographique par drone ; Services de macrophotographie ; Services d’imagerie photographique par drone ; Services d’enseignement concernant le développement photographique ; Services éducatifs concernant le tirage de photographies ; Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des journaux, magazines, photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; Démonstration d’équipements photographiques à des fins de formation ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Comme précédemment démontré, la dénomination sociale a été exploitée pour les activités suivantes : « location de tous biens liés à la photographie ; activités photographiques à savoir location de tous biens mobiliers liés à la photographie », qui seront seules prises en compte pour la présente comparaison. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les services suivants « Location de studios de cinéma ; Location d’équipement et d’installations audiovisuels et photographiques ; Services de location d’équipements audio et vidéo ; Production photographie ; Services de photographie ; Production photographie ; Services de photographes ; Photographie ; Services de photographe ; Montage de pellicules photographiques ; Composition photographique pour le compte de tiers ; Reportages photographiques ; Portraitiste [photographie] ; Formation relative à l’utilisation de matériel photographique ; Location de reproductions photographiques ; Services de photographies aériennes ; Services d’enseignement concernant la photographie ; Enseignement de la photographie ; Publication de photographies ; Services d’imagerie photographique par drone ; Services de macrophotographie ; Services d’imagerie photographique par drone ; Services d’enseignement concernant le développement photographique ; Services éducatifs concernant le tirage de photographies ; Démonstration d’équipements photographiques à des fins de formation ; services de photographie» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent ainsi identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, et contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des journaux, magazines, photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne» de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent en des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, un ensemble de données, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les activités exercées sous la dénomination sociale antérieure qui consistent en la location de matériels de photographie, pas plus qu’ils ne leur sont complémentaires. En effet, ces services et activités n’ont pas le même objet (biens immatériels pour la demande contestée ; bien matériels pour les activités exercées pour le droit antérieur), ni la même fonction (permettre l’accès à des données pour s’informer, pour la demande contestée ; permettre l’accès à des biens matériels pour faire de la photographie, pour le droit antérieur). Ainsi, la circonstance selon laquelle ces services et activités consistent en une mise à disposition ne saurait suffire. Il ne s’agit donc pas de services et activités similaires. En outre, les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les activités exercées sous la dénomination sociale antérieure. A cet égard, l’opposante ne peut affirmer que les activités invoquées « appartiennent à la catégorie générale du divertissement [ou à d’autres] services visés par la demande contestée ». De plus, ces services et activités ne sont pas complémentaires en ce que, contrairement à ce qu’elle fait valoir, les services précités ne sont pas nécessairement rendus au moyen des activités invoquées. Ainsi, il ne s’agit pas de services et activités similaires. Enfin, les services de « Production audiovisuelle; Production audio, vidéo et multimédias» de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent pas similaires à l’évidence aux activités de la marque antérieure. A défaut de démonstration par la société opposante d’une quelconque similarité entre ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, la similarité n’est donc pas établie.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux activités retenues de la dénomination sociale antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants : La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe 711RENT PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un nombre suivi d’un élément verbal et la dénomination sociale antérieure d’un nombre suivi de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté, comme l’invoque l’opposant, que les deux signes ont en commun la même construction associant le nombre 711 distinctif à l’égard des services en cause, en position d’attaque, à un ou plusieurs termes de moindre importance (terme faiblement distinctif STUDIO pour le signe contesté / termes faiblement distinctifs RENT et PARIS pour la dénomination sociale antérieure). Il résulte que le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté 711 STUDIO est donc similaire à la dénomination sociale antérieure 711RENT PARIS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activité peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité constatée par l’Institut des services suivants de la demande : « Location de studios de cinéma ; Location d’équipement et d’installations audiovisuels et photographiques ; Services de location d’équipements audio et vidéo ; Production photographie ; Services de photographie ; Production photographie ; Services de photographes ; Photographie ; Services de photographe ; Montage de pellicules photographiques ; Composition photographique pour le compte de tiers ; Reportages photographiques ; Portraitiste [photographie] ; Formation relative à l’utilisation de matériel photographique ; Location de reproductions photographiques ; Services de photographies aériennes ; Services d’enseignement concernant la photographie ; Enseignement de la photographie ; Publication de photographies ; Services d’imagerie photographique par drone ; Services de macrophotographie ; Services d’imagerie photographique par drone ; Services d’enseignement concernant le développement photographique ; Services éducatifs concernant le tirage de photographies ; Démonstration d’équipements photographiques à des fins de formation ; services de photographie » et des activités exercées sous la dénomination sociale antérieure et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux activités de la marque antérieure, à savoir pour les services suivants « Services de bibliothèque en ligne, à savoir mise à disposition d’une bibliothèque électronique contenant des journaux, magazines, photographies et images par le biais d’un réseau informatique en ligne ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les services de « Production audiovisuelle ; Production audio, vidéo et multimédias » de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION
En conséquence, que le signe verbal 711 STUDIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les services suivants : « Location de studios de cinéma ; Location d’équipement et d’installations audiovisuels et photographiques ; Services de location d’équipements audio et vidéo ; Production photographie ; Services de photographie ; Production photographie ; Services de photographes ; Photographie ; Services de photographe ; Montage de pellicules photographiques ; Composition photographique pour le compte de tiers ; Reportages photographiques ; Portraitiste [photographie] ; Formation relative à l’utilisation de matériel photographique ; Location de reproductions photographiques ; Services de photographies aériennes ; Services d’enseignement concernant la photographie ; Enseignement de la photographie ; Publication de photographies ; Services d’imagerie photographique par drone ; Services de macrophotographie ; Services d’imagerie photographique par drone ; Services d’enseignement concernant le développement photographique ; Services éducatifs concernant le tirage de photographies ; Démonstration d’équipements photographiques à des fins de formation ; services de photographie». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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