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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2025, n° OP 25-0671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Born to Be ; BORN TO BE HAPPY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5102955 ; 4688451 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20250671 |
Sur les parties
| Parties : | BORN TO BE HAPPY SAS c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0671 13/08/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C D a déposé le 4 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 5102955 portant sur le signe verbal Born to Be. Le 25 février 2025 la société par actions simplifiée BORN TO BE HAPPY a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française BORN TO BE HAPPY, déposée le 5 octobre 2020 et enregistrée sous le numéro 4688451 ;
- La dénomination sociale BORN TO BE HAPPY immatriculée le 5 décembre 2017 sous le numéro 833657216.
2
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque française n° 4688451 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de crèches d’enfants ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services de crèches d’enfants». Les opposants soutiennent que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BORN TO BE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BORN TO BE HAPPY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun la même expression BORN TO BE, ce qui leur confère de fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme HAPPY dans la marque antérieure. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter le risque de confusion, en ce que les signes en présence sont dominés par trois termes identiques placés dans le même ordre, ce terme HAPPY étant placé en position finale ; Enfin intellectuellement, les deux signes comportent la même évocation de l’expression anglaise « born to be », connue du consommateur français comme signifiant « né pour être », le qualificatif « Happy » étant l’un des nombreux termes pouvant compléter cette expression. Il en résulte une même impression d’ensemble entre les deux signes, le public étant fondé à associer les deux marques en les rattachant à un même titulaire ou à des entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté BORN TO BE est donc similaire à la marque verbale antérieure BORN TO BE HAPPY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 2. Sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale française BORN TO BE HAPPY Pour les raisons précédemment exposées dans la partie 1, auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation de la dénomination sociale, les signes en cause doivent être considérés comme similaires.
4
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BORN TO BE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée en ce qu’elle porte sur les « services de crèches d’enfants ».
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