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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 août 2025, n° OP 25-0663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Master ; MASTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5103039 ; 013292222 ; 4081596 ; 5058056 ; 3767977 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20250663 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ FUNGIBALL SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0663 25 août 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société FUNGIBALL (société par actions simplifiée) a déposé, le 4 décembre 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5103039 portant sur le signe verbal MASTER. Le 24 février 2025, M. V Ba formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne MASTER, déposée le 23 septembre 2014 et renouvelée sous le n° 13292222, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque française MASTER, déposée le 31 mars 2014 et renouvelée sous le n° 14 / 4081596, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque française verbale MASTER, déposée le 29 mai 2024 et enregistrée sous le n° 24 / 5058056, sur le fondement du risque de confusion,
- la marque française MASTER, déposée le 20 septembre 2010 et renouvelée sous le n° 10 / 3767977, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION 1 Sur le fondement de la marque française numéro 24 / 5058056 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre d’une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée à savoir les produits et les services suivants : « logiciels de jeux ; Logiciels informatiques téléchargeables ; Logiciels de jeux téléchargeables ; Logiciel téléchargeable permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; Logiciel téléchargeable d’échange, d’achat et de vente de jetons non fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; Logiciel téléchargeable de stockage de jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; Logiciel téléchargeable d’authentification numérique des utilisateurs ; Logiciel téléchargeable de connexion à des portefeuilles d’actifs numériques ; Logiciel téléchargeable de mise à disposition de statistiques en ligne ; Programmes informatiques téléchargeables destinés à la gestion de bases de données ; Programmation pour ordinateurs ; Programmes informatiques destinés à la gestion de bases de données ; Développement de plateformes informatiques ; Élaboration (conception) de logiciels, installation, maintenance, mise à jour ou location ; Développement de logiciels de jeux ;
s ervices de mise à disposition d’infrastructures informatiques permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (réseau blockchain) ; Service de stockage de données à savoir de jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (blockchain) ; Service d’authentification des utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de bloc ; Stockage électronique de données ; Services informatiques d’analyse de données en ligne ». La marque française antérieure n° 24 / 5058056 a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés), applications logicielles, interfaces informatiques, plateformes informatiques, l’ensemble des produits précités étant destinés à être utilisés dans les domaines du management, des ressources humaines, de la santé et de la sécurité au travail, de la psychologie, de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques en entreprise et du bien-être au travail. Conception, développement, élaboration, installation, maintenance, mise à jour, location de logiciels et programmes pour ordinateur ; l’ensemble des services précités étant rendus dans les domaines du management, des ressources humaines, de la santé et de la sécurité au travail, de la psychologie, de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques en entreprise et du bien-être au travail ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposant soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « logiciels de jeux ; Logiciels informatiques téléchargeables ; Logiciels de jeux téléchargeables ; Logiciel téléchargeable permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; Logiciel téléchargeable d’échange, d’achat et de vente de jetons non fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; Logiciel téléchargeable de stockage de jetons non- fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; Logiciel téléchargeable d’authentification numérique des utilisateurs ; Logiciel téléchargeable de connexion à des portefeuilles d’actifs numériques ; Logiciel téléchargeable de mise à disposition de statistiques en ligne ; Programmes informatiques téléchargeables destinés à la gestion de bases de données ; Programmes informatiques destinés à la gestion de bases de données ; Élaboration (conception) de logiciels, installation, maintenance, mise à jour ou location ; Développement de logiciels de jeux » sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure n° 24 / 5058056. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
E n revanche, les services de « Programmation pour ordinateurs ; Développement de plateformes informatiques ; services de mise à disposition d’infrastructures informatiques permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (réseau blockchain) ; Service de stockage de données à savoir de jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (blockchain) ; Service d’authentification des utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de bloc ; Stockage électronique de données ; Services informatiques d’analyse de données en ligne » de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques aux produits et aux services de la marque antérieure n° 24 / 5058056. A défaut d’argumentation de l’opposant de nature à justifier d’une similarité entre ces produits et ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure n° 24 / 5058056. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASTER, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal MASTER, reproduit ci-dessous :
L’opposante soutient que les signes en cause sont identiques. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté MASTER est identique à la marque verbale antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et certains des produits et des services en présence pour certains identiques et pour d’autres similaires. L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits et les services similaires et en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune identité n’a été constatée ni aucun lien de similarité n’a été démontré par l’opposant avec les produits et les services de la marque antérieure n° 24 / 5058056 et ce, malgré l’identité des signes. Sur le fondement de la marque française n° 10 / 3767977 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque française n° 10 / 3767977 Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « Programmation pour ordinateurs ; Développement de plateformes informatiques ; services de mise à disposition d’infrastructures informatiques permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (réseau blockchain) ; Service de stockage de données à savoir de jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (blockchain) ; Service d’authentification des utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de bloc ; Stockage électronique de données ; Services informatiques d’analyse de données en ligne ». La marque française antérieure n° 10 / 3767977 a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels. Conception et développement de logiciels ; élaboration, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ». Le service de « Programmation pour ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée se retrouve dans les mêmes termes dans le libellé de la marque française antérieure n° 10 / 3767977. Il s’agit de donc de services identiques. En revanche, les services de « Développement de plateformes informatiques ; services de mise à disposition d’infrastructures informatiques permettant de collectionner des jetons non- fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (réseau blockchain) ; Service de stockage de données à savoir de jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (blockchain) ; Service d’authentification des utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de bloc ; Stockage électronique de données ; Services informatiques d’analyse de données en ligne » de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure n° 10 / 3767977. A défaut d’argumentation de l’opposant de nature à justifier d’une similarité entre ces produits et ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques à certains de ceux de la marque antérieure n° 10 / 3767977. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASTER reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe MASTER reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal. La marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun le terme anglais MASTER, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes se distinguent par la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le terme MASTER apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause. Dans la marque antérieure, le terme MASTER présente un caractère dominant en ce qu’il en constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement, l’élément figuratif ne faisant pas obstacle à sa lecture immédiate.
Ainsi, le consommateur de référence portera principalement son attention sur le terme MASTER au sein de la marque antérieure. Il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté MASTER apparaît donc similaire à la marque antérieure MASTER, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité de certains des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune identité n’a été constatée ni aucun lien de similarité n’a été démontré par l’opposant avec les produits et les services de la marque antérieure n° 10 / 3767977 et ce, malgré la similarité des signes. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 13292222 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L ’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 13292222 Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « Développement de plateformes informatiques ; services de mise à disposition d’infrastructures informatiques permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (réseau blockchain) ; Service de stockage de données à savoir de jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (blockchain) ; Service d’authentification des utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de bloc ; Stockage électronique de données ; Services informatiques d’analyse de données en ligne ». La marque antérieure de l’Union européenne n° 13292222 a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels. Conception et développement de logiciels; élaboration, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur Aucun des services précité n’étant destiné à être utilisé dans le cadre de la fourniture de services bancaires et financiers ». Les services de « Développement de plateformes informatiques ; services de mise à disposition d’infrastructures informatiques permettant de collectionner des jetons non- fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (réseau blockchain) ; Service de stockage de données à savoir de jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (blockchain) ; Service d’authentification des utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de bloc ; Stockage électronique de données ; Services informatiques d’analyse de données en ligne » de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques aux services invoqués de la marque antérieure n° 13292222. A défaut d’argumentation de l’opposant de nature à justifier d’une similarité entre ces produits et ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont ni identiques ni similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure n° 13292222.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASTER reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe MASTER reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque française n° 10 / 3767977) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure de l’Union européenne n° 13292222, celle-ci présentant des différences par rapport à la marque française antérieure MASTER n° 10 / 3767977 portant uniquement sur des éléments figuratifs et la présentation de l’élément MASTER, sans conséquence quant à l’analyse du risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence d’identité ou de similarité des services et des produits en cause et en dépit de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et des produits susvisés.
Sur le fondement de la marque française n° 14 / 4081596 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services sur le fondement de la marque française n° 14 / 4081596 Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « Développement de plateformes informatiques ; services de mise à disposition d’infrastructures informatiques permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (réseau blockchain) ; Service de stockage de données à savoir de jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (blockchain) ; Service d’authentification des utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de bloc ; Stockage électronique de données ; Services informatiques d’analyse de données en ligne ». La marque française antérieure n° 14 / 4081596 a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels. Conception et développement de logiciels ; élaboration, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ». Les services de « Développement de plateformes informatiques ; services de mise à disposition d’infrastructures informatiques permettant de collectionner des jetons non- fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (réseau blockchain) ; Service de stockage de données à savoir de jetons non-fongibles inscrits sur une chaîne de bloc (blockchain) ; Service d’authentification des utilisateurs au moyen de la technologie de la chaîne de bloc ; Stockage électronique de données ; Services informatiques d’analyse de données en ligne » de la demande d’enregistrement n’apparaissent pas identiques aux services invoqués de la marque antérieure n° 14 / 4081596.
A défaut d’argumentation de l’opposant de nature à justifier d’une similarité entre ces produits et ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ne sont ni identiques ni similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure n° 14 / 4081596. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MASTER reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe MASTER reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleur. Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque française n° 10 / 3767977) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque française antérieure n° 14 / 4081596, celle-ci présentant des différences par rapport à la marque française antérieure MASTER n° 10 / 3767977 portant uniquement sur des éléments figuratifs et la présentation de l’élément MASTER, sans conséquence quant à l’analyse du risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’absence d’identité ou de similarité des services et des produits en cause et en dépit de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe globalement pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MASTER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « logiciels de jeux ; Logiciels informatiques téléchargeables ; Logiciels de jeux téléchargeables ; Logiciel téléchargeable permettant de collectionner des jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; Logiciel téléchargeable d’échange, d’achat et de vente de jetons non fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; Logiciel téléchargeable de stockage de jetons non-fongibles inscrits sur un réseau blockchain ; Logiciel téléchargeable d’authentification numérique des utilisateurs ; Logiciel téléchargeable de connexion à des portefeuilles d’actifs numériques ; Logiciel téléchargeable de mise à disposition de statistiques en ligne ; Programmes informatiques téléchargeables destinés à la gestion de bases de données ; Programmation pour ordinateurs ; Programmes informatiques destinés à la gestion de bases de données ; Élaboration (conception) de logiciels, installation, maintenance, mise à jour ou location ; Développement de logiciels de jeux ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5103039 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités.
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