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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 sept. 2025, n° OP 25-1309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-1309 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 2 SHAKERS ; SHAKERS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5115959 ; 019064861 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20251309 |
Sur les parties
| Parties : | SHAKERS GLOBAL SOLUTIONS SL (Espagne) c/ 2 SHAKERS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 25-1309 17/09/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société 2 SHAKERS (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 janvier 2025, la demande d’enregistrement n° 5 115 959 portant sur le signe verbal 2 SHAKERS. Le 16 avril 2025, la société SHAKERS GLOBAL SOLUTIONS S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal SHAKERS, déposée le 7 août 2024 et enregistrée sous le n° 19064861. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 7 août 2025, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition qui ont été transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération dans la présente procédure, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande contestée, à savoir : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
disposition d’informations en matière d’éducation ; reconversion professionnelle ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de sélection de personnel technique, commercial, de marketing et de gestion; Conseil dans les domaines suivants: Recrutement de personnel technique, commercial, de marketing et de gestion; Services de chasseurs de têtes; Services de recrutement et d’embauche de personnel technique, commercial, de marketing et de gestion; Marketing; Études de marché; Conseils en affaires; Services de réseaux de contacts professionnels de personnel technique, commercial, de marketing et de gestion; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients ; Services de paiement électronique; Traitement de paiements électroniques; Services financiers de prépaiement; Services de recouvrement de créances et d’affacturage; Gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; Gestion de paiements; Services d’octroi de prêts et de prêts ; Services de conseils technologiques; Services de conseils informatiques; Location de logiciels, en rapport avec les domaines suivants: Gestion de sociétés et Sélection de personnel ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services de publipostage ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; reconversion professionnelle » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. En revanche, les services de « travaux de bureau ; service de gestion informatisée de fichiers » de la demande contestée, définis comme l’ensemble des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers et des prestation consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Marketing; Études de marché; Conseils en affaires ; Services de réseaux de contacts professionnels de personnel technique, commercial, de marketing et de gestion; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la mise en relation de professionnels divers avec des clients » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’assistance et de conseil dans le domaine commercial et des affaires à destination des entreprises, concernant leur organisation et stratégie, et de services visant à mettre à disposition du client un intermédiaire chargé de trouver un prestataire. A cet égard, si les services de la marque antérieure « s’entendent de prestations d’information, de conseil et d’assistance en matière commerciale et administrative rendues par des experts spécialisés dans ces domaines, visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise et améliorer l’activité/la productivité d’entités économiques » et « permettant la mise en œuvre et le contrôle de choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ou visant à offrir une expertise professionnelle en matière commerciale, financière et/ou industrielle », tel n’est pas le cas des services de la demande d’enregistrement qui s’entendent de tâches de secrétariat. Il en va de même des services de « Marketing; Études de marché; Conseils en affaires » de la marque antérieure qui, s’ils « s’entendent tous de prestations destinées à accompagner les entreprises dans leur fonctionnement interne, leur organisation ou encore leur stratégie commerciale (audit, optimisation, organisation). Il se rapportent tous à la gestion d’entreprise », ne sont pas similaires aux prestations administratives de la demande d’enregistrement. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les « services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie » de la demande contestée, définis comme des services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux ou pour l’abonnement à une prestation de télécommunications et de services visant à effectuer des reproductions physiques d’un document, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Marketing; Études de marché; Conseils en affaires » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (fournisseurs d’abonnements et imprimeurs pour les premiers, consultants en affaires commerciales, agents et représentants commerciaux pour les seconds). A leur égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, si les services de la marque antérieure « s’entendent tous de prestations destinées à accompagner les entreprises dans leur fonctionnement interne, leur organisation ou encore leur stratégie commerciale (audit, optimisation, organisation). Il se rapportent tous à la gestion d’entreprise », tel n’est pas le cas des services de la demande d’enregistrement dont l’objet est de se procurer des journaux ou des services de télécommunications ou des services de secrétariat. Il ne s’agit donc pas de services similaires. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services d’ « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande contestée, qui s’entendent de services visant à assurer la formation et de prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions diverses et d’expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conseils en affaires ; Services de conseils technologiques; Services de conseils informatiques » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’assistance et de conseil dans le domaine commercial et des affaires ainsi que dans les domaines des technologies et de l’informatique, à destination des entreprises. A cet égard, la société opposante ne peut valablement soutenir que ces services « partagent ainsi une même nature, à savoir des prestations intellectuelles de conseil et de transfert de savoir. Ils remplissent une fonction similaire de formation, d’assistance et d’amélioration des connaissances. Leur destination est similaire, en effet ces services s’adressent à un même public en quête de compétences ou d’expertise », cette circonstance étant trop générale alors même que les services en cause présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires. Les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; services de bibliothèques de prêt ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films autres que films publicitaires ; location de décors de spectacles ; services de photographie; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public, à proposer la pratique d’un sport ou d’une activité culturelle, à mettre à disposition des ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, notamment pour les utilisateurs du réseau Internet, à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et de spectacles ou encore à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « Marketing; Études de marché » de la marque antérieure, tels que précédemment définis, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « Des services de marketing peuvent dès lors inclure l’organisation de nombreux évènements (activités sportives et culturelles, des services de divertissement, loisirs et spectacles), mais également la réalisation de photographies, de films publicitaires ou non publicitaires, ainsi que la rédaction de journaux, livres en lignes destinés à refléter les valeurs d’une entreprise ou d’un produit », cette circonstance n’apparaissant pas suffisante pour justifier d’un lien de complémentarité entre les services précités. En effet, en décider autrement sur la base de ce seul critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la demande contestée une variété infinie de services alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement et aucun lien nécessaire et exclusif. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, les « services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » de la demande contestée, qui s’entendent plus spécifiquement comme des prestations de divertissement consistant à créer et à mettre à la disposition des tiers des jeux accessibles par le biais d’un réseau informatique et des jeux d’argent, ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire aux « Services de paiement électronique », les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet nécessaire les premiers mais sont susceptibles de multiples applications. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que « les services désignés par la demande d’enregistrement contestée [aient] …pour objectif de divertir mais aussi de permettre aux utilisateurs de miser des sommes d’argent dans le cadre d’un jeu d’argent » et que « Les « services de paiement électronique », désignés par la marque antérieure, sont des prestations techniques permettant de réaliser des transactions en lignes» », cette circonstance n’apparaissant pas suffisante pour justifier d’un lien de complémentarité entre les services précités. En effet, en décider autrement sur la base de ce seul critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la demande contestée une variété infinie de services alors même qu’ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement et aucun lien nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 2 SHAKERS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SHAKERS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’un chiffre accolé à un élément verbal et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en présence ont en commun l’élément verbal SHAKERS, ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble importantes. Ils diffèrent par la présence du chiffre 2 en attaque du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SHAKERS apparait distinctif au regard des services en cause. En outre, le chiffre 2 apparaît accessoire au sein du signe contesté et ne retiendra dès lors pas l’attention du consommateur, sa présence n’étant pas de nature à supplanter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes et la perception très proche des deux signes qui en résulte qui restent dominés par le terme commun SHAKERS, constitutif de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signe et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté 2 SHAKERS est donc similaire à la marque verbale antérieure SHAKERS, ce que ne conteste pas la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune identité ou similarité n’a été mise en évidence et n’a pu être retenue par l’Institut et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté 2 SHAKERS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale SHAKERS. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; services de publipostage ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; reconversion professionnelle » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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