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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2026, n° 24/12573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12573 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/067922 |
| Référence INPI : | D20260002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA [I] [H] & [Z] BRANCH OF RISA), [I] [H] & [Z] SA (Suisse), RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA, Suisse, SOCIÉTÉ CARTIER (S.C) SAS c/ Mme [M] [W], MOON C (RED SUN) SAS |
Texte intégral
D20260002 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 Enrôlement : N° RG 24/12573 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PDE AFFAIRE : S.A. RICHEMONT INTERNATIONAL et autres (Me Catherine CHAMAGNE) C/ Mme [M] [W] (SELARL CABINET FREDERIC GASCARD) et autre DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2026 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) société anonyme de droit suisse immatriculée auprès du registre du commerce de Fribourg sous le numéro CHE 107.769.243, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUISSE), dont la succursale est [I] [H] & [Z] BRANCH OF RISA, immatriculée auprès du canton de Fribourg sous le numéro CHE 324.085.796, sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice Venant aux droits de : Société [I] [H] & [Z] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
8 janvier 2026 société anomyme de droit suisse au papital de 31.387.000 francs suisses immatriculée auprès du registre du commerce de Fribourg sous le numéro fédéral CHE 102.966.598, dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUISSE), prise en la personne de son représentant légal en exercice SOCIETE CARTIER (S.C) société par actions simplifiée de droit français au capital de 30.000.000 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 658 859, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentées par Maître Catherine CHAMAGNE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDERESSES Madame [M] [W] née le 13 Juillet 1971 à SARREGUEMINES (57), de nationalité Française, entrepreneur individuel (commerçante ambulante) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 493 204 812, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE Société MOON C (RED SUN) société par actions simplifiée au capital de 132.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 512 297 334, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante EXPOSÉ DU LITIGE : Faits et procédure : La société RICHEMONT INTERNATIONAL S.A. est en charge des recherches stratégiques et marketing relatives à la conception et au développement des bijoux de la Maison sous la marque « [I] [H] & [Z] ». Elle édite le site www.[015].com sur lequel est notamment présentée la collection ALHAMBRA. Selon un contrat de fusion du 13.09.2024, la société RICHEMONT INTERNATIONAL S.A a repris des actifs et passifs de [O] & [Z] SA et vient par conséquent aux droits de cette dernière. La société SOCIETE CARTIER commercialise en France les bijoux de la Maison sous la marque « [I] [H] & [Z] » depuis un apport partiel d’actif de la branche d’activité vente au détail des produits de Joaillerie de [I] [H] & [Z] France du 1er juin 2010, gère la partie e-commerce du site www.[015].com pour les ventes destinées au public français et supporte une partie des coûts relatifs à leur promotion en France. Les bijoux de la collection ALHAMBRA, commercialisés depuis 1969, ont pour point commun de comporter le motif ALHAMBRA. Ce motif présente :
- un motif de trèfle quadrilobé parfaitement symétrique ;
- en pierre dure (nacre, onyx, etc.), serti ou guilloché ;
- entouré d’un métal précieux serti ou lisse. Cette collection est actuellement déclinée en 205 modèles de bijoux. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
8 janvier 2026 Le motif VINTAGE ALHAMBRA présente depuis l’origine la combinaison des caractéristiques suivantes :
- quatre lobes semi-circulaires parfaitement symétriques, réunis ensemble constituant une forme globale stylisée de trèfle ;
- un rebord légèrement surélevé en métal souligne les lignes pures du contour de la forme, délimite et « encercle » la pierre (pierres de couleur ou un pavage de diamants en serti neige i.e. des diamants ronds de différents diamètres donnant l’impression de couvrir la surface du motif) utilisée au centre du bijou ;
- le rebord en métal précieux est perlé, ce qui crée un contraste avec le caractère lisse et poli de la pierre ou avec le matériau utilisé au centre du bijou. Les bijoux de cette collection présentent les caractéristiques suivantes :
- les motifs sont de même taille,
- les pierres sont de la même couleur pour un même bijou,
- l’intervalle entre deux motifs est régulier,
- les motifs sont reliés entre eux par une chaîne en métal précieux. La collection SWEET ALHAMBRA a été créée en 2007, reprenant en plus petit le motif VINTAGE ALHAMBRA. La collection PAPILLON a été créée en 2006. Elle consiste en une déclinaison du motif ALHAMBRA en forme de papillon aux rebords perlés dans les collections LUCKY ALHAMBRA, appartenant à la collection « ALHAMBRA » de [I] [H] & [Z]. Le motif PAPILLON présente les caractéristiques suivantes :
- une forme globale stylisée de papillon aux ailes parfaitement symétriques ;
- les ailes antérieures sont légèrement arrondies et les ailes postérieures reproduisent les deux lobes semi-circulaires du trèfle Alhambra ;
- un rebord en métal précieux souligne les lignes pures du contour de la forme, délimite et « encercle » la pierre fine (ou le matériau) utilisée au centre du bijou ;
- le rebord en métal précieux est perlé, ce qui crée un contraste avec le caractère lisse et poli de la pierre ou avec le matériau utilisé au centre du bijou. Le 8 août 2024 la société [I] [H] ET [Z] a fait procéder à un constat d’achat par commissaire de justice sur un stand exploité par madame [M] [W] situé le marché de la [Adresse 13] à [Localité 6]. Lors de ce constat ont été achetés un bracelet, un collier, deux paires de boucles d’oreilles pour un prix total de 148 €. Selon ordonnance du 13 août 2024, la société [I] [H] ET [Z] a fait procéder le 26 août 2024 à une saisie-contrefaçon de 3 bijoux présentés à la vente sur le stand de madame [W] sur le marché de la [Adresse 13] à [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 la société CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL ont fait assigner madame [M] [W] et la société MOON C. Demandes et moyens des parties : Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 mai 2025 la société CARTIER et la société RICHEMONT INTERNATIONAL demandent au tribunal de : juger que le motif ALHAMBRA ainsi que les bijoux de la collection VINTAGE ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA sont originaux et protégeables par le droit d’auteur et que la société RICHEMONT INTERNATIONAL (RISA) est recevable à agir sur le fondement des Livres I et III du Code de la Propriété intellectuelle ;juger que le motif PAPILLON ainsi que les bijoux de la collection LUCKY ALHAMBRA sont originaux et protégeables par le droit d’auteur et que la société RICHEMONT INTERNATIONAL (RISA) est recevable à agir sur le fondement des Livres I et III du Code de la Propriété intellectuelle ; juger que madame [M] [W] et la société MOON C se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de droit d’auteur en fournissant, offrant à la vente et commercialisant les 190 bijoux litigieux identifiés lors des investigations préliminaires et exposés et recensés dans les procès-verbaux de constat du 8 août 2024 et de saisie-contrefaçon du 26 août 2024 et du 29 août et qui reproduisent les caractéristiques originales des motifs ALHAMBRA et PAPILLON et leurs déclinaisons et/ou des bijoux de la collection VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA; juger que madame [M] [W] et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
8 janvier 2026 la société MOON C se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la fourniture, de la commercialisation et de la promotion des bijoux contrefaisants, au préjudice de la société SOCIETE CARTIER (SC) qui commercialise les bijoux VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA en France ; juger que madame [M] [W] et la société MOON C se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la conception d’une gamme de bijoux et de sa promotion au préjudice des sociétés RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) et SOCIETE CARTIER (SC) ; En conséquence : ordonner l’arrêt immédiat de toute exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA et /ou PAPILLON ou de leurs déclinaisons et des bijoux VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; ordonner la destruction, justifiée par commissaire de justice, aux frais de madame [W] et de la société MOON C des exemplaires de bijoux contrefaisants qui seraient en leur possession ou dans leurs stocks, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; ordonner la suppression et l’arrêt immédiat de toute promotion, présentation par quelque moyen que ce soit, sur quelque support que ce soit, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, de manière directe ou indirecte, de bijoux et de reproduction de bijoux qui comporterait un ou plusieurs motifs qui reprendrait la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA et /ou PAPILLON ou de leurs déclinaisons, et des bijoux VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et MAGIC ALHAMBRA et ce sous astreinte de 1.500 € par bijoux litigieux et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;condamner solidairement madame [W] et de la société MOON C à payer à la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) la somme de 305.000€ à titre de dommages et intérêts du chef de la contrefaçon de droits d’auteur ; condamner solidairement madame [W] et de la société MOON C à payer à la société SOCIETE CARTIER (SC) la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; condamner solidairement madame [W] et de la société MOON C à payer à la société RICHEMONT INTERNATIONAL (RISA) la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; ordonner la publication dans 3 journaux ou magazines au choix de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) et aux frais de madame [W] sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes : « Par jugement du [DATE DU JUGEMENT] le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que MADAME [W] s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA de la Maison [I] [H] & [Z].» ordonner la publication dans 3 journaux ou magazines au choix de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) et aux frais de la société MOON C sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes, « Par jugement du [date du jugement] le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que la société MOON C s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA de la Maison [I] [H] & [Z].» condamner solidairement madame [W] et de la société MOON C à payer à chacune des sociétés SOCIETE CARTIER (SC) et RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens y compris les frais et honoraires du commissaire de justice relatifs aux constats réalisés et aux opérations de saisie-contrefaçon exposées. ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir : Sur la titularité, que la société [I] [H] ET [Z] est titulaire de la combinaison originale du motif ALHAMBRA et de ses déclinaisons, et des droits patrimoniaux d’auteur y afférents, comme cela ressort notamment de l’extrait du livre des créations visé par huissier le 27 octobre 1970 visant le premier bijou comportant le motif VINTAGE ALHAMBRA, de l’extrait du livre des créations visé par huissier le 9 juin 1971 visant un sautoir comportant également le motif VINTAGE ALHAMBRA, de l’extrait du livre des créations visé par huissier le 17 octobre 2005 comportant les premiers bijoux de la collection MAGIC ALHAMBRA et des dessins et modèles internationaux désignant la France n° DM n°067922 du 14 juin 2006 établis au nom de [I] [H] ET [Z]. Elles ajoutent que les créations concernées par la présente procédure ont donc bien été divulguées, sont paisiblement exploitées et sont désignées par les tiers sous le nom [I] [H] & [Z]. La société RICHEMONT INTERNATIONAL expose pour sa part venir aux droits de la société [I] [H] ET [Z]. Sur la validité des procès-verbaux, que le constat d’achat du 8 août 2024 n’est affecté d’aucun vice dès lors que le commissaire de justice s’est contenté de faire des prises de vue depuis la voie publique, qu’il a fait procéder à l’achat par un tiers indépendant, dont il a ensuite constaté les achats, et qu’il n’a ainsi fait que des constatations purement matérielles sans interférer avec l’objet du constat et que le placement sous scellés des objets acquis est conforme à une Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
8 janvier 2026 bonne pratique afin d’éviter tout risqe de substitution. S’agissant de l’acheteur, elles soulignent qu’il n’avait pas de lien avec le commissaire de justice, ni avec les demanderesses. Sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon, elles font valoir que le commissaire de justice qui a procédé à la saisie était porteur de la requête et de la minute de l’ordonnance qui l’a autorisée, qu’il l’a signifiée à madame [W] avant de procéder, qu’il a laissé à cette dernière un délai de 11 minutes suffisant pour prendre connaissance de cette ordonnance ainsi qu’elle l’a elle-même reconnu au cours des opérations. Elles en déduisent que le procès-verbal de saisie- contrefaçon est régulier. Sur l’originalité, les demanderesses décrivent les caractéristiques des motifs VINTAGE ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA, dont elles indiquent que pour parvenir à des formes aussi abouties, la Maison [I] [H] ET [Z] s’est livrée à un travail de recherche et de création impliquant des choix esthétiques, sur les formes, les proportions et les matières (pour les motifs), sur la disposition et l’agencement harmonieux des différents éléments et des motifs entre eux (pour les bijoux ALHAMBRA). S’agissant du motif PAPILLON, elles indiquent qu’il s’inscrit dans la continuité du langage esthétique propre à la Maison, combinant harmonie des formes, symétrie raffinée et fluidité des courbes, et dont l’originalité réside dans l’intégration innovante des lobes ALHAMBRA, l’équilibre des proportions et la douceur des lignes, l’effet de mouvement et d’asymétrie subtile ainsi que l’association de matériaux précieux, de sorte qu’il ne se limite pas à la transcription d’un élément naturel. Elles font encore valoir que les motifs VINTAGE ALMHAMBRA et SWEET ALHAMBRA ont été déclinés en 29 modèles de bijoux, et le motif papillon en deux modèles. Sur les actes de contrefaçon, elles reprochent à madame [W] d’avoir présenté à la vente 190 bijoux qui reprennent de façon servile le motif quadrilobé caractéristique des collections ALHAMBRA et le motif caractéristique de la collection PAPILLON. Elles exposent, pour caractériser les quantités vendues, que madame [W] a publié sur les réseaux sociaux des éléments permettant d’établir la vente de plus en 100 articles sur une période de 7 ans. Elles soutiennent que ces actes constituent en outre des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société CARTIER, distributeur de la collection ALHAMBRA et de la collection PAPILLON en France dès lors qu’ils perturbent ses circuits de distribution, et génèrent une perte d’attractivité des bijoux de ces collections. Sur la concurrence déloyale, elles reprochent à madame [W] et la société MOON C une faute distincte ayant consisté à offrir à la vente 29 références de bijoux reprenant les caractéristiques des bijoux des gammes VINTAGE ALHAMBRA, LUCKY ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA, limitant ainsi le risque entrepreneurial lié au lancement d’une nouvelle collection de bijoux et créant un effet de gamme parasitaire. Elles soutiennent que madame [W] et la société MOON C ont ainsi capté l’expertise qui avait été développée par la Maison [I] [H] ET [Z], notamment dans le choix des motifs, des matériaux imitant les pierres fines et des combinaisons de couleurs. Sur le préjudice, la société RICHEMONT expose que la reprise de la combinaison originale du motif ALHAMBRA et du motif PAPILLON et de leurs déclinaisons par au moins 190 bijoux litigieux par les défenderesses, commercialisés à une qualité et un prix inférieurs, a eu pour effet direct et immédiat de diminuer la valeur et le prestige des bijoux VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA, de décrédibiliser la politique de prix de la Maison [I] [H] & [Z] et de diluer les droits de RISA. L’exposition intensive des bijoux litigieux sur le stand de madame [W] en plein centre de [Localité 9], sur un axe très fréquenté, pendant des années, a porté atteinte au caractère exclusif de la combinaison originale des bijoux des collections VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA, actifs iconiques et inestimables de RISA. Elle évalue dans ces conditions sa perte à la vente de 20 bijoux pendant la saison considérée, soit un manque à gagner de 100.000 €. Sur les bénéfices indus de madame [W] la société RICHEMONT estime les ventes illicites à 50 unités par jour pendant 62 jours, pour un prix de vente moyen de 30 €, soit un total de 93.000 €. Sur les bénéfices indus de la société MOON C, les demanderesses estiment que pendant deux mois elle a pu vendre 12.400 unités au prix moyen de 5 €, soit un profit illicite de 62.000 € par an. Elles demandent en outre la réparation d’un préjudice d’image à hauteur de 50.000 €. Sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire, les sociétés RICHEMONT et CARTIER allèguent une perturbation des circuits exclusifs de distribution, la dépréciation et la vulgarisation de leurs modèles, portant atteinte aux efforts de promotion qu’elles ont réalisés, et permettant à madame [W] et à la société MOON C de réaliser des économies de conception, création et promotion en s’appropriant indûment leurs investissements. Madame [M] [W] a conclu le 2 juin 2025 et demande au tribunal de : juger que le commissaire de justice, maître [R] [L], a joué un rôle actif dans la réalisation de l’achat du 8 août 2024, dans Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
8 janvier 2026 les modèles de bijoux à acheter, de sorte que le constat d’achat est constitutif d’une saisie-contrefaçon déguisée ;prononcer la nullité du procès-verbal de constat d’achat dressé le 8 août 2024 par le commissaire de justice, maître [R] [L] ; prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 août 2024 ; juger que les modèles de bijoux invoqués par les sociétés demanderesses sont dépourvus d’originalité ; Par conséquent, débouter les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, ces dernières n’établissant pas être titulaire de droits d’auteur, faute d’originalité ; débouter les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, le grief de contrefaçon allégué n’étant pas établi ; débouter les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs demandes au titre des agissements parasitaires dont elles se prévalent ; juger que les sociétés demanderesses ne justifient pas d’un préjudice du fait de la concluante ; subsidiairement, limiter à l’euro symbolique le montant qui pourrait leur être alloué à ce titre ; débouter les sociétés demanderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; débouter les parties demanderesses de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;juger n’y avoir lieu à faire application des dispositions de cet article ; juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Sur la nullité du procès-verbal de constat d’achat, elle fait valoir qu’il constitue en réalité une saisie-contrefaçon déguisée en ce que le commissaire de justice s’est livré à une mise en scène organisée, à une comparaison interprétative, pour ensuite transmettre les bijoux à l’avocat de la partie requérante, et qu’en outre il n’existe aucun élément utile propre à s’assurer de l’indépendance du tiers acheteur vis-à vis de la partie requérante, les opérations ayant été menées sous la direction de cette dernière. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, elle soutient que le délai entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations a été insuffisant pour lui permettre d’en prendre totalement connaissance et d’être correctement informée des motifs justifiant la mesure et de l’étendue des investigations autorisées. Elle ajoute que ce procès-verbal ne mentionne pas que le commissaire de justice était porteur de la minute de l’ordonnance, le pièce communiquée par les demanderesses concernant une saisie-contrefaçon faite à l’encontre d’un tiers. Sur le caractère protégeable des œuvres revendiquées, madame [W] soutient qu’elles ne présentent pas de caractère d’originalité mais constituent des motifs communs dans le domaine des arts décoratifs et de la joaillerie, de sorte qu’elles ne peuvent prétendre à un monopole sur cette forme, que le motif du trèfle est d’utilisation fréquente en joaillerie et qu’il est perçu par le consommateur des produits concernés comme un élément fonctionnel banal ou un élément de décor et aucunement comme un signe possédant une distinctivité intrinsèque. Madame [W] conteste les faits de contrefaçon, notamment le caractère probant des photographies produites par la société RISA. Si la validité des procès-verbaux était retenue, elle observe que seuls 8 bijoux contrefaisants ont été identifiés, provenant d’un lot qu’elle dit avoir acquis en Thaïlande, et affirme encore que la seule reprise du motif trèfle ne peut en soi caractériser un acte de contrefaçon, dès lors qu’il est un élément connu du fonds commun des arts décoratifs. Elle affirme également que les bijoux qu’elle vend ne présentent pas de risque de confusion avec les modèles revendiqués. Madame [W] soutient également que le préjudice allégué n’est pas caractérisé, rappelant qu’elle est une commerçante ambulante, qu’elle vend des bijoux de valeur modique, que seuls huit articles, dont trois saisis, sont en cause, que les clientèles visées ne sont pas les mêmes de sorte que la société RISA ne peut alléguer de gain manqué ou d’impact sur la réputation de la marque. Sur la concurrence déloyale, madame [W] indique que la vente de produits similaires offerts à la vente à des prix moindres s’inscrit dans le jeu ordinaire des rapports de concurrence, que le simple fait de s’inspirer d’éléments du domaine public ne constitue pas un acte de concurrence déloyale et parasitaire, que compte tenu des différences, des matériaux différents, et de la différence de prix, la confusion n’est pas possible dans l’esprit du public, la clientèle visée étant radicalement différente, et qu’en conséquence le préjudice allégué est inexistant. La société MOON C n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité du procès-verbal de constat du 8 août 2024 : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
8 janvier 2026 La contrefaçon peut être prouvée par tout moyen. Aux termes de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 les commissaires de justice peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Le commissaire de justice mandaté pour pratiquer un procès-verbal de constat d’achat, en dehors de toute procédure de saisie-contrefaçon, ne peut instrumenter que dans un lieu accessible au public, et depuis la voie publique. En outre ses opérations ne doivent pas s’apparenter à une saisie-contrefaçon déguisée, de sorte que sa démarche doit rester purement passive : il doit ainsi se contenter de constater et décrire un acte d’achat réalisé par un tiers. En outre l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à un procès équitable, commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante. Le 8 août 2024 maître [L], commissaire de justice à [Localité 14], a dressé un procès-verbal de constat d’achat. Il résulte des mentions de ce procès-verbal qu’elle s’est transportée « sur la [Adresse 13] à [Localité 9], au sein du marché nocturne ». Elle précise que pendant toute la durée des opérations elle est restée à proximité du stand, sur la voie publique, et que ses opérations ont été faites uniquement de ce point de vue. Concernant les opérations d’achat, le commissaire de justice précise qu’elle était accompagnée de madame [F] [K], que cette dernière n’avait aucun lien avec son étude, ni avec les sociétés requérantes ni avec leur conseil, qu’elle a vérifié l’identité de madame [K], laquelle a procédé à des achats sur le stand qui lui a été désigné. Il résulte donc des mentions de ce procès-verbal que le commissaire de justice s’est contenté de décrire l’emplacement et l’aspect du stand situé sur le marché de [Adresse 10] [Adresse 13] à [Localité 9] et ensuite les opérations d’achat réalisées par un tiers. Ses constatations, purement matérielles, ont été faites depuis la voie publique, et sa démarche au cours de l’acte d’achat est restée passive. En outre ce procès-verbal ne contient aucune description des objets achetés, autre que leur désignation. En particulier, il ne porte aucune appréciation sur leur ressemblance éventuelle avec les modèles commercialisés par les demanderesses. Il n’a donc pas été porté atteinte au droit au procès équitable. Le procès-verbal de constat d’achat n’encourt en conséquence aucun grief pouvant motiver son annulation et la demande en ce sens sera rejetée. Sur la régularité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : Les opérations de saisie-contrefaçon ont été autorisées par ordonnance du président de ce tribunal du 18 août 2024. Concernant le déroulement des opérations de saisie-contrefaçon, le commissaire de justice mentionne dans son procès- verbal du 26 août 2024 qu’il était porteur de l’original de l’ordonnance et de la requête du 18 août 2024, dont la copie a été signifiée le même jour à 19 heures 23, les opérations de saisie elles-mêmes ayant débuté à 19 heures 34. Le procès-verbal verbal de signification de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon à madame [W] est par ailleurs produit aux débats. Cette signification a bien été faite à personne comme indiqué dans cet acte. Le commissaire de justice était donc bien porteur de la minute de l’ordonnance du 18 août 2024 ayant autorisé les Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
8 janvier 2026 opérations de saisie-contrefaçon, conformément à l’article 495 alinéa 2 du code de procédure civile et a signifié ladite ordonnance, conformément à l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile. S’agissant du délai écoulé entre la signification de l’ordonnance et de début des opérations de saisie-contrefaçon, soit 11 minutes, il résulte des mentions du procès-verbal de saisie-contrefaçon que madame [W] a elle-même déclaré au commissaire de justice « qu’elle a pris connaissance et qu’elle a parfaitement lu la requête et l’ordonnance signifiées, dont les originaux en ma possession lui ont été présentés ». Il résulte donc de ces constatations qu’un délai suffisant s’est écoulé entre la signification de la requête et de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, ainsi que madame [W] en a elle-même convenu. Il sera en outre souligné que la requête et l’ordonnance sont rédigées sur 15 pages, y compris la page de garde et de nombreux clichés photographiques, ce qui permet une prise de connaissance en 11 minutes. Il n’y a donc pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-contrefaçon. Sur l’originalité des œuvres revendiquées : L’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. » Cependant, une création intellectuelle n’est protégeable que si elle reflète la personnalité de son auteur, autrement dit si elle est originale, ce quels que soient son genre, ses mérites ou sa destination. Il faut, mais il suffit, que l’œuvre dont la protection est revendiquée porte une empreinte réellement personnelle et traduise un travail et un effort créateur exprimant la personnalité de son auteur pour que celui-ci puisse se revendiquer de la protection organisée par le code de la propriété intellectuelle. Il appartient donc au tribunal, en procédant à des constatations de fait, de vérifier si le modèle revendiqué est protégeable, c’est à dire de rechercher en quoi il résulte d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, seul de nature à leur conférer le caractère d’une oeuvre originale protégée, comme telle, par le droit d’auteur, avant, le cas échéant, de rechercher en quoi le modèle est contrefait. Il incombe à celui qui prétend se prévaloir des droits d’auteur de caractériser l’originalité de l’œuvre revendiquée, c’est-à- dire de justifier que cette œuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce la société RICHEMONT INTERNATIONAL revendique la protection du motif ALHAMBRA, ainsi que des modèles de bijoux utilisant ce motif faisant partie des collections VINTAGE ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA, et du motif PAPILLON, ainsi que des modèles de bijoux utilisant ce motif faisant partie de la collection LUCKY ALHAMBRA. Le motif ALHAMBRA est présenté comme présentant la combinaison de caractéristiques suivantes : Quatre lobes semi-circulaires parfaitement symétriques, réunis ensemble constituant une forme globale stylisée de trèfle ;Un rebord légèrement surélevé en métal souligne les lignes pures du contour de la forme, délimite et « encercle » la pierre (pierre de couleur ou un pavage de diamants en serti neige i.e. les diamants ronds de différents diamètres semblent véritablement couvrir la surface du motif) utilisée au centre du bijou ; Le rebord en métal précieux est perlé, ce qui crée un contraste avec le caractère lisse et poli de la pierre utilisée au centre du bijou. Il s’agit d’un motif créé en 1968. Les demanderesses font valoir dans leurs conclusions que « dans ses recherches, la Maison [I] [H] & [Z] a déployé une fantaisie certaine et opéré des choix arbitraires échappant à toute contrainte technique, guidée par le souci de créer un motif intemporel porteur des codes esthétiques séculaires de cette Maison évoquant l’univers végétal cher à [I] [H] & [Z] tout en étant un symbole de chance et d’optimisme. » Ces choix successifs sont en outre détaillés de la façon suivante : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
8 janvier 2026 « Le choix de ce motif de trèfle stylisé s’inscrit parfaitement dans le style de la Maison [I] [H] & [Z]. Il combine de façon harmonieuse les thèmes de la nature et de la chance propres à [U] [Z] qui aimait à dire « pour avoir de la chance, il faut croire à la chance » et cueillait en conséquence des trèfles à quatre feuilles dans le jardin de sa maison à [Localité 8], afin de les offrir à ses collaborateurs avec le poème anglais « [Localité 7]’t Quit », invitation à toujours garder espoirLe choix de pierres dures (nacre, onyx, etc.) procède de la même recherche esthétique et s’inscrit également dans l’esprit de la Maison. Il convient de souligner qu’un tel choix était particulièrement inhabituel dans le domaine de la haute joaillerie. Le choix d’une telle matière a permis de transformer un végétal éphémère et périssable, en symbole intemporel.Chacune des pierres utilisées vise ainsi à représenter et sublimer le foisonnement de couleurs offert par la nature. Ces pierres évoquent directement la palette de couleurs que l’on retrouve sur les fleurs : bleu clair (turquoise), bleu foncé (lapis- lazuli), tons gris argentés (diamants), rouge (cor naline), vert (malachite), blanc (nacre), tons mordorés (œil-de-tigre), noir (onyx)…. . C’est d’ailleurs pour cette raison que la Maison [I] [H] & [Z] a fait le choix d’utiliser principalement ces pierres qui contrastent vivement avec la couleur et le matériau utilisé pour le sertissage tout en reflétant la diversité des couleurs vives et franches de la nature. Ces pierres sont ensuite déposées au sein d’un écrin d’or soulignant la délicatesse des formes du motif quadrilobé qui devient un porte-bonheur éternel, représentation sublimée de la nature. Le choix d’un contour en métal précieux, perlé du motif ALHAMBRA ne remplit aucune fonction technique. Sa présence purement esthétique permet de souligner délicatement la matière utilisée et de faire ressortir la forme du motif central ». Il résulte de ces constatations que l’originalité du motif ALHAMBRA et de ses déclinaisons VINTAGE ALHAMBRA et SWEET ALHAMBRA réside dans la combinaison des éléments qui les caractérisent selon des agencements particuliers, et seulement dans celle-ci, et qui confèrent à l’ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. La défenderesse, qui dénie l’originalité de ces bijoux, n’apporte aucune démonstration sérieuse de nature à établir qu’ils utilisent des éléments appartenant au fonds commun de la bijouterie, et ne peut à ce titre soutenir que les sociétés demanderesses revendiquent l’appropriation du genre de bijoux utilisant la forme commune du trèfle. Ces motifs doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. Le motif PAPILLON est présenté comme présentant la combinaison des caractéristiques suivantes : une forme globale stylisée de papillon aux ailes parfaitement symétriques ;les ailes antérieures sont légèrement arrondies et les ailes postérieures reproduisent les deux lobes semi-circulaires du trèfle Alhambra ; un rebord en métal précieux couleur or jaune ou or gris souligne les lignes pures du contour de la forme, délimite et « encercle » la pierre fine (ou le matériau) utilisé au centre du bijou ; le rebord en métal précieux est perlé, ce qui crée un contraste avec le caractère lisse et poli de la pierre ou avec le matériau utilisé au centre du bijou. Les demanderesses font valoir que ce motif constitue une réinterprétation du motif ALHAMBRA dont il reprend certains éléments, tout en les combinant avec d’autres. Ainsi il est affirmé que l’originalité du motif résulte des élements suivants : l’intégration innovante des lobes ALHAMBRA : Loin d’une simple représentation figurative du papillon, ce design en extrait l’essence en stylisant les ailes dans une forme unique et immédiatement reconnaissable ;l’équilibre des proportions et la douceur des lignes, qui confèrent au bijou une esthétique à la fois épurée et sophistiquée ;l’effet de mouvement et d’asymétrie subtile, insufflant une impression de dynamisme et de poésie, signature de l’univers enchanteur de [I] [H] & [Z] ;l’association des matériaux précieux (pierres dures et or jaune ou blanc), qui souligne le jeu de contrastes et ajoute à l’identité singulière du motif. Il est ainsi suffisamment démontré que ce motif ne résulte pas de la reproduction d’un élément naturel (un papillon) ou de la reprise d’éléments tirés du fonds commun de la bijouterie, en particulier d’autres bijoux en forme de papillon, mais résulte de choix successifs et arbitraires qui lui confèrent une physionomie propre traduisant un parti-pris esthétique. Il s’agit donc d’un motif original, protégeable au titre des droits d’auteur. Sur la contrefaçon : L’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute représentation ou reproduction intégrale ou Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
8 janvier 2026 partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » La simple comparaison entre entre les motifs ALHAMBRA et PAPILLON et les bijoux litigieux fournis et commercialisés par les défenderesses démontre le caractère quasi-servile des copies qu’elles proposent à la vente. Si des différences minimes peuvent être observées, il convient toutefois de rappeler que l’existence de la contrefaçon se déduit des ressemblance, et non des différences, et résulte de l’impression d’ensemble entre les œuvres. Les motifs présents sur les articles saisis sur le stand de madame [W], ou présents lors du procès-verbal de constat d’achat, reprennent les principales caractéristiques des œuvres appartenant à la société RICHEMONT INTERNATIONAL et rappelées ci-dessus. Il s’en dégage une impression d’ensemble parfaitement similaire, que les légères différences ne remettent pas en cause. Le délit civil de contrefaçon des motifs ALHAMBRA et PAPILLON étant ainsi suffisamment démontré, il conviendra, pour y mettre fin, d’ordonner à madame [W] et à la société MOON C l’arrêt immédiat de toute exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA et /ou PAPILLON ou de leurs déclinaisons et des bijoux VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce pendant deux ans. De même, il convient d’ordonner la destruction, justifiée par commissaire de justice, aux frais de madame [W] et de la société MOON C des exemplaires de bijoux contrefaisants qui seraient en leur possession ou dans leurs stocks, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date de la signification du présent jugement, et ce pendant deux ans, ainsi que la suppression et l’arrêt immédiat de toute promotion, présentation par quelque moyen que ce soit, sur quelque support que ce soit, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, de manière directe ou indirecte, de bijoux et de reproduction de bijoux qui comporterait un ou plusieurs motifs qui reprendrait la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA et /ou PAPILLON ou de leurs déclinaisons, et des bijoux VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et MAGIC ALHAMBRA et ce sous astreinte de 1.500 € par bijoux litigieux et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir. Enfin il convient également ordonner la publication du jugement, dans les termes qui seront précisés au dispositif. Sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon : Aux termes de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal doit prendre en compte : « 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. » Aux termes des procès-verbaux de constat d’achat et de saisie-contrefaçon, seuls huit bijoux contrefaisants ont pu être mis en évidence sur le stand de madame [W]. Les photographies issues de son compte Instagram montrent toutefois qu’elle exerce son activité depuis le mois de mai 2018 et que depuis cette date elle propose à la vente, de façon constante, des contrefaçons du modèle ALHAMBRA. En outre les demanderesses produisent plusieurs photographies d’un stand du marché nocturne de [Localité 9] prises au cours de l’été 2024, et sur lequel figurent de nombreux articles contrefaisants. Néanmoins il ne peut être établi avec certitude qu’il s’agit du stand de madame [W] : aucun nom n’y figure, et les clichés du compte Instagram de cette Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
8 janvier 2026 dernière ainsi que ceux annexés aux procès-verbaux montrant qu’il est habituellement orné d’un drap rose alors que les clichés présentés par les demanderesses montrent un stand orné d’un drap noir. Les demanderesses reconnaissent en outre être incapables d’établir les quantités vendues par la société MOON C (page 64 de leurs conclusions). En l’absence de démonstration effective de l’importance de la commercialisation et du risque de détournement de clientèle allégué, risque réduit du fait du positionnement radicalement différent des gammes de bijoux proposés, le préjudice doit être évalué à la somme forfaitaire de 50.000 €, que les deux défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la société RICHEMONT INTERNATIONAL. Sur la concurrence déloyale et parasitaire : La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du Code civil, d’engager la responsabilité civile de leur auteur. Ils supposent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci. La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence qui est un principe fondamental des rapports commerciaux. Elle implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires à ceux d’un concurrent ou même identiques en l’absence de droit privatif dans la mesure où tout produit qui n’est pas l’objet d’un droit privatif est en principe dans le domaine public, et de vendre des produits similaires ou identiques de qualité moindre à un prix inférieur. Ainsi, même si la reprise procure à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance le principe de liberté ci-dessus rappelé. Il appartient donc au commerçant qui se plaint d’une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent. Il en va de même du parasitisme qui suppose de démontrer l’existence d’actes de captation indue des efforts et investissements du concurrent. Enfin et surtout, le demandeur doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. L’action en concurrence déloyale peut être exercée cumulativement avec l’action en contrefaçon. Mais, si ces deux actions peuvent être mises en œuvre et accueillies en même temps, ce ne peut être qu’après avoir constaté que les conditions d’exercice, par hypothèses distinctes, de chacune de ces actions sont réunies. En particulier, il est nécessaire que chaque action repose sur des faits distincts. Le cumul n’est possible, par exemple, que si aux faits de contrefaçon spécialement condamnés par la loi viennent s’ajouter d’autres faits dont le caractère abusif ou excessif résulte des principes généraux du droit ou des usages fondés sur des règles de la probité commerciale. Une condamnation pour concurrence déloyale ne saurait être prononcée, dès lors que les faits relevés ne caractérisent pas une faute constitutive d’une telle concurrence, distincte de la participation à des faits de contrefaçon également retenue dans l’instance. La société CARTIER expose que les actes de contrefaçon commis par madame [W] et la société MOON C constituent à son égard des actes de concurrence déloyale et parasitaire dès lors qu’elle est le distributeur exclusif en France des bijoux des collections Alhambra. La société RICHEMONT indique pour sa part que la commercialisation de 190 bijoux de 29 modèles différents crée à son détriment un effet de gamme ayant eu pour effet de capter son expertise et ses Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
8 janvier 2026 investissements. La demande de la société RICHEMONT au titre de la concurrence déloyale ne peut donc pas être accueillie dès lors qu’elle se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à la condamnation de madame [W] et de la société MOON C au titre de la contrefaçon. La commercialisation par madame [W] et la société MOON C des bijoux contrefaisants depuis 2018 en dehors des circuits de distribution exclusifs de la société CARTIER, à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par cette dernière a nécessairement créé un préjudice à cette dernière, consistant en une perturbation desdits circuits de distribution et en une vulgarisation de l’image de luxe habituellement attachée à la société CARTIER. Elle a en outre permis à madame [W] et à la société MOON C de réaliser des économies de stratégie commerciale tout en profitant sans bourse délier des investissements du distributeur des bijoux de la gamme Alhambra. Il conviendra en conséquence, compte tenu du caractère certes limité d’objets saisis, mais également du caractère très fréquenté en été du marché nocturne de [Localité 9], de condamner madame [W] et à la société MOON C in solidum à payer à la société CARTIER la somme de 50.000 € de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Madame [W] et la société MOON C, qui succombent à l’instance, en supporteront les dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux des 8 et 26 août 2024. Elles seront encore condamnées à payer à la société RICHEMONT et à la société CARTIER la somme totale de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’existe enfin aucune circonstance particulière tendant à ce que soit écartée l’exécution provisoire de plein droit attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déboute madame [M] [W] de ses demandes tendant à l’annulation des procès-verbaux des 8 et 26 août 2024 ; Ordonne à madame [M] [W] et à la société MOON C l’arrêt immédiat de toute exposition ou vente des bijoux qui comporteraient un ou plusieurs motifs qui reprendraient la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA et /ou PAPILLON ou de leurs déclinaisons et des bijoux VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce pendant deux ans ; Ordonne à madame [M] [W] et à la société MOON C la suppression et l’arrêt immédiat de toute promotion, présentation par quelque moyen que ce soit, sur quelque support que ce soit, notamment sur Internet et les réseaux sociaux, de manière directe ou indirecte, de bijoux et de reproduction de bijoux qui comporterait un ou plusieurs motifs qui reprendrait la combinaison de caractéristiques du motif ALHAMBRA et /ou PAPILLON ou de leurs déclinaisons, et des bijoux VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et MAGIC ALHAMBRA et ce sous astreinte de 1.500 € par bijoux litigieux et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Ordonne la destruction, justifiée par commissaire de justice, aux frais de madame [M] [W] et de la société MOON C des exemplaires de bijoux contrefaisants qui seraient en leur possession ou dans leurs stocks, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard, dans les quinze jours à compter de la date de la signification du présent jugement, et ce pendant deux Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
8 janvier 2026 ans ; Condamne in soliudm madame [M] [W] et la société MOON C à payer à la société RICHEMONT INTERNATIONAL la somme de 50.000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur ; Déboute la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Condamne in soliudm madame [M] [W] et la société MOON C à payer à la société CARTIER la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire ; Ordonne la publication dans 3 journaux ou magazines au choix de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) et aux frais de madame [M] [W] sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes : « Par jugement du 8 janvier 2026 le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que MADAME [W] s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous-collections VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA de la Maison [I] [H] & [Z].» ; Ordonne la publication dans 3 journaux ou magazines au choix de la société RICHEMONT INTERNATIONAL SA (RISA) et aux frais de la société MOON C sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 € hors taxes, « Par jugement du 8 janvier 2026 le Tribunal judiciaire de Marseille a jugé que la société MOON C s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents aux bijoux des collections et sous- collections VINTAGE ALHAMBRA, SWEET ALHAMBRA et LUCKY ALHAMBRA de la Maison [I] [H] & [Z].» ; Condamne in soliudm madame [M] [W] et la société MOON C à payer à la société RICHEMONT et à la société CARTIER la somme totale de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in soliudm madame [M] [W] et la société MOON C aux dépens, qui comprendront le coût des procès-verbaux des 8 et 26 août 2024 ; Dit n’y avoir lieu d’arrêter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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