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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2026, n° 22/12311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12311 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20260004 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DENTELLE SOPHIE HALLETTE SAS c/ GUESS EUROPE SAGL SARL (Suisse) |
Texte intégral
D20260004 DM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 22/12311 N° Portalis 352J-W-B7G-CXS5P N° MINUTE : Assignation du : 10 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2026 DEMANDERESSE S.A.S. DENTELLE [K] [H] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ et Maître Marie-Hélène FABIANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1864 DÉFENDERESSE S.A.R.L. GUESS EUROPE SAGL [Adresse 2] [Localité 4] (SUISSE) Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
16 janvier 2026 représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0610 Expéditions exécutoires délivrées le : Me CHAMPAGNER KATZ – C1864 Me HOFFMAN ATTIAS – C610 Décision du 16 Janvier 2026 3ème chambre 2ème section N° RG 22/12311 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXS5P COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge, assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière DEBATS A l’audience du 13 juin 2025 tenue en audience publique devant Malik CHAPUIS, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025, puis prorogée au 17 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 19 décembre 2025 et 16 janvier 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Exposé du litige La SAS Dentelle [K] [H] se présente comme une société créatrice et fabricante de dentelles. Elle revendique une activité continue depuis le XIXème siècle. La société de droit suisse Guess Europe SAGL est une filiale du groupe Guess, spécialiste du prêt à porter et revendiquant une image de marque reconnue dans le monde. Au cours de l’année 2021, la société Dentelle [K] [H] a constaté que plusieurs vêtements et chaussures vendus sur les sites de Guess, Zalando et des Galeries Lafayette reproduisaient plusieurs motifs de dentelle qu’elle estimait contrefaire trois de ses dessins de dentelles. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
16 janvier 2026 Par acte du 10 octobre 2022, la société SAS Dentelle [K] [H] a fait assigner la société de Guess Europe SAGL en contrefaçon de droit d’auteur. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2024, la société SAS Dentelle [K] [H] demande au tribunal de : – ordonner à la société défenderesse de lui communiquer les documents et informations relatifs à plusieurs produits référencés dans ses écritures, et en particulier : *l’identité du fournisseur de la dentelle litigieuse, les bons de commande et factures d’achat des produits, *l’intégralité des factures de vente sur le territoire français, y compris via les sites internet guess.eu/fr, zalando.fr et galerieslafayette.com, *le chiffre d’affaires et la marge qu’elle a réalisés sur les ventes de ces produits, certifiés par son commissaire aux comptes,
-condamner la société Guess Europe SAGL à lui payer * la somme de 650.000 euros sauf à parfaire après communication des éléments comptables demandés, en réparation du préjudice commercial résultant de l’offre à la vente et la commercialisation desdits produits, * la somme de 350 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la contrefaçon des dessins de dentelle 970120, 970110 et 970280, * la somme de 450 000 euros au titre du parasitisme sauf à parfaire après communication des éléments comptables demandés, en réparation du préjudice,
-faire interdiction à la société Guess Europe SAGL de fabriquer, offrir à la vente et commercialiser des produits reproduisant tout ou partie des caractéristiques originales des dessins référencés 970120, 970110 et 97028 sous astreinte,
-ordonner à la société Guess Europe SAGL d’établir un inventaire complet et détaillé des produits argués de contrefaçon, de recycler les produits contrefaisants, de retirer les produits contrefaisants des sites guess.eu/fr, zalando.fr et galerieslafayette.com sous astreinte,
-ordonner la publication du jugement dans les conditions de ses écritures,
-condamner la société Guess Europe SAGL à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2024, la société SARL Guess Europe Sagl demande au tribunal de débouter la société Dentelle [K] [H] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024. Motivation I . Sur la contrefaçon de droit d’auteur 1 . L’originalité Moyens des parties La société SAS Dentelle [K] [H] soutient être titulaire de droits d’auteurs sur les dessins de dentelles référencés 970120, 970280 et 970110. Elle expose qu’elle bénéficie de la présomption de titularité, ayant exploité les œuvres depuis respectivement 2012 et 2013 ; que les dessins sont protégés par le droit d’auteur en application du 7° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ; que les caractéristiques originales de l’œuvre tiennent à leurs différents motifs et à leur positionnement symétrique et axial ; que ses deux derniers modèles ont été jugés originaux par plusieurs décisions de fond ; que les antériorités présentées en défense ne peuvent écarter l’originalité qui doit se fonder sur la combinaison des éléments revendiqués comme originaux ; qu’une telle analyse n’est pas produite en défense ; que le dessin 970110 a été utilisé dès 2007 permettant d’écarter plusieurs dentelles présentées comme antérieures. La société Guess Europe SAGL conteste le caractère original des dessins de dentelle 970120, 970280 et 970110. Elle expose que le domaine public de la dentelle est étendu et ancien ; que l’exercice de certains choix ou d’une observation objective ne suffit pas à démontrer l’originalité ; que les éléments revendiqués comme de libres choix créatifs sont en réalité transposables à de nombreuses créations ; que certains éléments tenant à l’intention du créateur comme l’ « exubérance décorative » sont en réalité courants depuis le XVIè siècle ; qu’aucune des décisions produites ne porte sur le Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
16 janvier 2026 dessin 970280 et ne peuvent lui être transposées alors qu’il est banal, selon son argument ; que l’état du marché et les antériorités débattues le démontrent selon elle ; que les dessins 970120 et 970110 sont également banals et ne peuvent non plus se voir transposer les décisions rendues dans des espèces particulières alors que plusieurs antériorités démontrent, au contraire selon elle, leur banalité et l’absence de parti pris esthétique de l’auteur. Sur ce En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. Une combinaison d’éléments connus, appréciés de manière globale et non au regard de chacun des éléments qui la composent, n’est pas exclue de la protection du droit d’auteur, sous réserve qu’elle soit suffisamment précise pour que le monopole sollicité ne soit pas étendu à un genre insusceptible d’appropriation. La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que " L’article 2, sous a), l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens que : constitue une œuvre, au sens de ces dispositions, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci. Ne sont pas libres et créatifs non seulement les choix dictés par différentes contraintes, notamment techniques, ayant lié cet auteur lors de la création de cet objet, mais également ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur en donnant audit objet un aspect unique. Des circonstances telles que les intentions dudit auteur lors du processus créatif, les sources d’inspiration de celui-ci et l’utilisation de formes déjà disponibles, la possibilité d’une création similaire indépendante ou la reconnaissance du même objet par les milieux spécialisés peuvent, le cas échéant, être prises en compte, mais ne sont, en tout état de cause, ni nécessaires ni déterminantes pour établir l’originalité de l’objet dont la protection est revendiquée " (4 décembre 2025, C-580/23 et C-795/23, Mio AB). Il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur, à même de caractériser les choix libres et créatifs reflétant sa personnalité, d’identifier ce qui caractérise cette originalité.L’originalité peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La reconnaissance de la protection par le droit d’auteur ne repose donc pas sur un examen de l’œuvre invoquée par référence aux antériorités produites, mais celles-ci peuvent contribuer à l’appréciation de la recherche créative. Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle " la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ".Si une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, elle est cependant présumée titulaire à l’égard des tiers si elle commercialise l’œuvre sous son nom de façon non équivoque en l’absence de revendication du ou des auteurs. En l’espèce, à titre liminaire, il est établi par la société Dentelle [K] [H] que les trois dessins de dentelle dont elle revendique l’originalité sont bien exploités par elle ainsi qu’il résulte de plusieurs factures, documents comptables et publications sur les réseaux sociaux. Elle est donc bien fondée à se prévaloir de la présomption de titularité d’œuvres divulguées sous son nom (v. en ce sens pièces demandeur 29 à 43) ou celui de la société Marescot dont elle tient certains de ses droits. a . Le dessin 970280 Le dessin 970280 est ainsi présenté par la société SAS Dentelle [K] [H] : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
16 janvier 2026 Les choix libres et créatifs de l’auteur, revendiqués par la société SAS Dentelle [K] [H] et fondant son droit d’auteur sont : une grande fleur au bas du motif, une branche circulaire en haut à gauche, une branche au mouvement plus plat à droite et une grosse fleur en haut à droite, l’ensemble étant symétrique et calé à un axe central. Tous ces éléments sont utilisés de façon habituelle dans la création de dentelle en l’état des pièces produites. Ils sont cependant combinés selon un agencement complexe du garnissage des feuilles, d’une petite fleur au cœur de la grande fleur au bas du motif, sur fond Grec ou [Localité 9], qui crée des effets de contraste et de transparence qui donnent au modèle une physionomie propre démontrant son originalité. Les intentions de l’auteur lors du processus créatif tendant à donner un rythme dynamique autonome faisant danser le dessin suivant des élans contraires et à évoquer l’architecture grecque sont cohérentes avec les choix libres et créatifs et corroborent l’originalité revendiquée. Les dentelles présentées comme antérieures à ce dessin par la société Guess Europe SAGL peuvent toutes divulguer un élément du motif tels que certaines de ses fleurs ou branches mais aucune ne reprend exactement la complexité de son agencement ni les éléments de contraste et de transparence originaux. Le dessin 970280 porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Original, il est protégé par le droit d’auteur. b . Le dessin 970120 Le dessin 970120 est ainsi présenté par la société SAS Dentelle [K] [H] (les lignes, les légendes et les couleurs bleue et rose sont surajoutées par elle à des fins démonstratives) : Les choix libres et créatifs de l’auteur, revendiqués par la société SAS Dentelle [K] [H] et fondant son droit d’auteur sont : – pour le « motif A » : une fleur présentant un cœur en forme d’anémone éclose et une rangée de 7 pétales, vers le haut un feuillage en haut composé de feuilles de chêne et d’un ensemble composite de deux feuilles,
-pout le « motif B » : un cœur de fleur en haut arrondi entouré de cinq petits pétales irréguliers et denses, une seconde rangée de pétales ajourés, une troisième rangée de grands pétales irréguliers de forme et de taille différentes, puis d’un feuillage en dessous composé de deux feuilles plates, un bouton jonché de trois petites feuilles, une grande feuille laissant apparaitre un centre ajouré et un bourgeon agrémenté de trois pétales au-dessous de celle-ci ainsi que d’une autre feuille irrégulière vers la gauche. Tous ces éléments sont présents de façon habituelle dans la création de dentelle en l’état des pièces produites. Ils sont cependant combinés en un agencement complexe tenant à la luminosité du motif présenté comme en suspension, à des folioles éparses, à des nervures et au travail des pétales parfois recroquevillés ou ajourés. Cet agencement met en évidence des éléments de contraste et de transparence qui donnent au modèle une physionomie propre démontrant son originalité. Les intentions de l’auteur lors du processus créatif de créer une impression d’abondance ou de profusion mais également de luminosité sont cohérents avec les choix libres et créatifs et corroborent l’originalité revendiquée. Les dentelles présentées comme antérieures à ce dessin par la société Guess Europe SAGL peuvent pour partie divulguer un élément du motif original mais ne comportent pas l’agencement complexe précité ni les éléments de contraste et de transparence. Ils ne peuvent donc écarter l’originalité. Le dessin 970280 porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Original, il est protégé par le droit d’auteur. c . Le dessin 970110 Le dessin 970110 est ainsi présenté par la société SAS Dentelle [K] [H] (la couleur jaunea été surajoutée par elle) : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
16 janvier 2026 Les choix libres et créatifs de l’auteur, revendiqués par la société Dentelle [K] [H] et fondant son droit d’auteur sont : une fleur centrale ronde composée de cinq pétales avec en son centre six feuilles replies d’une armure en carrés, accompagnée d’un feuillage sous la forme d’une branche se divisant en deux garnie de seize feuilles allongées et courbées complétée d’une disposition de pois en demi-cercles et d’un anneau de trois feuilles. Tous ces éléments sont utilisés de façon habituelle dans la création de dentelle en l’état des pièces produites. Ces éléments prétent cependant une physionomie à l’agencement complexe tenant à la sensation de mouvement du motif qui se répète dans toute sa largeur et à son aspect circulaire. Cet agencement met en évidence des éléments de contraste et de transparence qui donnent au modèle une physionomie propre démontrant son originalité. Les intentions de l’auteur lors du processus créatif tenant à la permanence du mouvement, et à son caractère unique, perpétuel et hypnotisant sont cohérentes avec les choix libres et créatifs et accréditent l’originalité revendiquée. Les dentelles présentées comme antérieures à ce dessin par la société Guess Europe SAGL peuvent tous pour partie divulguer un élément du motif original mais ne comportent pas l’agencement complexe précité ni les éléments de contraste et de transparence. Ils ne peuvent donc écarter l’originalité. Seul le modèle de dentelle faisant l’objet d’un dépôt national coréen du 14 août 2013 est identique au modèle 970110 (pièce défendeur 9). Or, la société Dentelle [K] [H] démontre cependant que la société Marescot, dont elle vient aux droits, exploitait déjà ce dessin pour de la dentelle figurant à ses catalogues en 2007 et 2008, ce dernier reprenant les photographies d’un défilé Prada de cette même année, lors duquel le motif était utilisé (pièces demandeurs 66 à 68). La société Guess Europe SAGL ne contredit pas utilement ce fait. Le dessin 970110 porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Original, il est protégé par le droit d’auteur. 2 . La contrefaçon Moyens des parties La société Dentelle [K] [H] soutient qu’au regard des différentes pièces produites son dessin de dentelle 970120 est reproduit de façon servile sur le détail de la combinaison et de la robe commercialisées par la défenderesse ; que s’y retrouvent l’impression de profusion et de densité ainsi que les mêmes jeux de transparence et de contrastes ; que son dessin de dentelle 970110 est reproduit à l’identique sur la veste zippée en dentelle, le top zippé en dentelle, les bottines, les escarpins et les baskets commercialisés par la défenderesse ; que s’y retrouvent en particulier l’impression d’abondance et de luxuriance ainsi que ses mouvements circulaires accentuant ses contrastes ; que son dessin de dentelle 970280 est également reproduit à l’identique sur la jupe qu’elle commercialise ; que s’y retrouvent en particulier l’exubérance décorative et l’évocation de l’architecture grecque par les mouvements de chaque motif dans un rythme dynamique autonome. La société Guess Europe SAGL conteste le caractère contrefaisant de ses produits. Elle expose que les dentelles présentes sur ses produits sont différentes de celles de la société demanderesse ; que sa robe et sa combinaison reprennent une dentelle au tissu plus épais avec plusieurs lais de tissu formée par une couture, rendant impossible l’alternance de la dentelle outre la délinéation qui ne se retrouve pas sur les photographies en demande ; que sa veste présente aussi un mode de tissage plus épais, des feuillages différents par leur nombre et leur longueur, qui se retrouvent en tout état de cause de façon résiduelle sur le vêtement ; que le top comporte des empiècements de satin noir non dentelés et reprend la dentelle de façon morcelée et résiduelle qui ne peut donc se retrouver en intégralité alors que le droit d’auteur protège une combinaison ; que les bottines sont également déclinées sur la pièce de la demanderesse et ne comportent qu’un des rameaux du modèle dont les éléments sont dans des proportions différentes, outre les paillettes et le bijou fantaisie rajoutés sur ces chaussures ; que les escarpins ne comportent qu’une reprise partielle de la dentelle sous la forme de feuillages épars et banals sans reprise de la combinaison caractéristique du modèle ; que les baskets sont considérées contrefaisantes par une démonstration lacunaire se contentant de constater la reprise d’une fleur ronde et d’un feuillage ; que la jupe ne fait l’objet d’aucune démonstration au titre de la contrefaçon et reprend en tout état de cause une dentelle noire sur un fond noir rendant l’identification du motif difficile. Sur ce Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle " le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction " et selon l’article L. 122-4 du même code " toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
16 janvier 2026 reproduction par un art ou un procédé quelconque ". Le tribunal a comparé les produits argués de contrefaçon aux motifs protégés par le droit d’auteur. Si les représentations extraites des conclusions en demandes sont reproduites au jugement pour plus de clarté de la motivation, l’analyse du tribunal est réalisée sur les produits versés aux débats ainsi que sur leur aspect tel que reproduit sur les différentes pièces communiquées, en particulier les procès-verbaux de constats. a . La contrefaçon du dessin 970280 Il ressort des procès-verbaux des 7 et 22 juillet 2021 que la jupe référencée W91D60WB4K0 a été proposée à la vente sur le site guess.eu/fr. L’imprimé de cette jupe est ainsi reproduit dans le constat du 22 juillet 2021 (à gauche ci-dessous, agrandissement réalisé par le tribunal) et comparée au dessin protégé (à droite ci-dessous) : La comparaison montre certains éléments semblables comme la branche circulaire en haut à gauche du dessin protégé. Il n’est toutefois pas possible de retrouver sur cette jupe l’agencement complexe et les éléments de contraste et de transparence originaux. Le motif n’est reproduit qu’en partie sur un tissu plus épais ne permettant pas de retrouver ces éléments, non plus les intentions de l’auteur tenant au rythme dynamique ou à l’évocation de l’architecture grecque. La contrefaçon n’est pas établie. b . La contrefaçon du dessin 970120 Il ressort des procès-verbaux des 22 et 26 mars 2021 que la combinaison noire référencée W1GD1HWDW30 et la robe référencée W1GKOVWD30 ont été proposées à la vente sur le site guess.eu/fr. Des captures d’écran les présentent aussi sur le site zalando.fr les 13 septembre, 21 octobre et 20 décembre 2020. L’imprimé de la combinaison est ainsi reproduit dans les conclusions en demande et comparée au dessin protégé : La comparaison permet de constater que le motif est reproduit de façon identique par la combinaison et la robe litigieuses. Le tissu utilisé est cependant plus épais, aboutissant à un aspect plus grossier sur l’imprimé des produits Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
16 janvier 2026 argués de contrefaçon. Si cet aspect atténue la ressemblance avec les éléments originaux il les reproduit cependant en particulier : la luminosité du motif présenté comme en suspension, les folioles épars, les nervures et le travail des pétales parfois recroquevillés ou ajourés. Les caractéristiques fondant l’originalité de l’oeuvre sont donc reprises. La contrefaçon est caractérisée. c . La contrefaçon du dessin 970110 Le top sans manche W92H83WBGO0 et la veste W92L77WBGO0 Il ressort des procès-verbaux des 7 et 22 juillet 2021 que le top sans manche W92H83WBGO0 et la veste W92L77WBGO0 ont été proposées à la vente sur le site guess.eu/fr. L’imprimé du top et de la veste sont ainsi reproduits aux conclusions en demande et comparés au dessin protégé : La comparaison permet d’établir que la fleur ronde caractéristique et ses feuillages divisés en branche de façon originale sont reproduits de façon quasi-servile sur les deux articles litigieux. L’aspect plus épais du tissu utilisé n’est pas de nature à écarter l’expression du mouvement du dessin original ainsi que ses éléments de contraste et de transparence. La société Guess Europe SAGL fait observer à juste titre que le motif n’est reproduit que partiellement et ne reprend donc pas la répétition caractéristique de l’imprimé en dentelle de la société demanderesse. Cet argument ne saurait toutefois écarter la ressemblance alors que la fleur caractéristique se distingue très bien ainsi que le feuillage courbé permettant l’impression de mouvement. Il en résulte qu’il s’agit d’une reproduction partielle de l’oeuvre. La contrefaçon est caractérisée. Les escarpins “[T]” et “[W]”, les bottines “[Localité 8]” et les baskets “Bells” Il ressort des procès-verbaux des 22 et 29 novembre 2021 que les escarpins [T] et [W] et les bottines [Localité 8] ont été proposés à la vente sur le site guess.eu/fr, les escarpins [T] et [W] ayant également été proposés à la vente sur le site zalando.fr selon capture d’écran du 13 décembre 2021. Il ressort des procès-verbaux des 21 décembre 2021 et 4 janvier 2022 que les baskets Bells ont été proposées à la vente sur le site guess.eu/fr et sur les sites zalando.fr et galerieslafayette.com selon captures d’écran du 20 janvier 2022. Ces chaussures sont ainsi reproduites aux conclusions en demande et comparées au dessin protégé: La comparaison du motif sur les chaussures [Localité 8] versées aux débats permet d’observer la fleur à 5 pétales et le feuillage courbé caractéristiques du dessin protégé dans le même agencement. La contrefaçon est ainsi caractérisée. En revanche, même avec la “délinéation” réalisée par la demanderesse, la combinaison originale du dessin 970110 du dessin protégé au titre du droit d’auteur, rappelée au point 30 supra, ne se retrouve pas sur les chaussures [T], [W] et Bells, qui ne présentent respectivement que des feuillages banals et une fleur de forme plus grossière que ceux dudut dessin. La contrefaçon n’est pas caractérisée s’agissant des chaussures [T], [W] et Bells. 3 . Les mesures de réparation Moyens des parties La société Dentelle [K] [H] soutient que la contrefaçon constitue une atteinte à ses investissements tenant à des dépenses de marketings par les salons professionnels, échantillonnages, métiers leavers, show-room parisien, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
16 janvier 2026 nouveautés mises en stock ; qu’en 2020-2021 elle a ainsi dépensé 1.076.957 euros pour la mise en production de 33 dessins ; que son chiffre d’affaires est passé de 23 millions à 10 millions d’euros entre 2018 et 2021 ; que les bénéfices indument réalisés par la défenderesse ne sont pas connus en l’absence de mise en œuvre du droit d’information ce qui justifie sa demande provisionnelle ; que son préjudice moral inclut la reprise d’un savoir-faire qu’elle qualifie d’ancestral, bénéficiant du label " dentelle de [Localité 5]-[Localité 6] " et de la reconnaissance d’un métier d’art ; que le reprises contrefaisantes portent atteinte à la valeur patrimoniale de ses créations et participent de la banalisation de sa dentelle utilisée par des maisons de haute couture et de prestige ; que le chiffre d’affaires généré par son dessin 970120 est ainsi passé de 1.306.770 euros en 2016 à 23.092 euros en 2021. La société Guess Europe SAGL oppose que :- les demandes indemnitaires sont exorbitantes, sans rapport avec une réalité factuelle et économique et sans aucun calcul alors que la demanderesse ne justifie pas de son préjudice faute d’atteinte démontrée à l’attractivité de sa dentelle ou à son image ;
- le préjudice commercial allégué repose sur des affirmations concernant les investissements qui sont en réalité des coûts de production de l’ensemble des ses dentelles, et qui ne sauraient caractériser des investissements spécifiques à la création des dessins litigieux ;
- la prétendue baisse de chiffre d’affaires sur le dessin 970120 n’est aucunement imputable à la contrefaçon alléguée par deux produits alors que de nombreuses circonstances l’expliquent parmi lesquelles l’ancienneté des modèles, la tendance et la concurrence internationale et il n’est même pas allégué de baisse de chiffre d’affaires sur les deux autres dessins ;
- elle verse une attestation de son expert comptable détaillant de façon exhaustive le nombre d’articles vendus (1583 pièces) et la marge réalisée, sur le territoire français, tous canaux de commercialisation confondus ;
- le bénéfice réalisé du fait de l’utilisation des dentelles arguées de contrefaçon doit tenir compte de la faible quantité de dentelle présente sur chaque produit litigieux et de l’impact de celle-ci, très secondaire, dans la décision d’achat ;
- le préjudice moral lié à la banalisation n’est pas démontré alors que la société Dentelle [K] [H] concède elle-même que les dessins litigieux ont perdu leur attractivité bien avant les commercialisations de ses produits arguées de contrefaçon ;
- les autres mesures de réparation sont infondées en raison de l’ancienneté des faits et de sa bonne foi. Sur ce L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que " pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon (…) ". L’article L.331-1-4 du même code prévoit qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. Au titre des conséquences négatives de la contrefaçon, la société demanderesse justifie de dépenses attestées par son expert-comptable pour la “mise en production des dessins en collection” pour un montant compris entre 1.076.000 euros et 1.403.000 euros entre 2017 et 2021 pour la production de 33 à 47 dessins chaque année, sans individualiser les dépenses en lien avec les deux dessins contrefaits. Cependant, comme le soutient à juste titre la défenderesse, ces coûts de production ne sauraient renseigner sur la valeur économique des deux dessins jugés contrefaits. Le même expert-comptable estime par une attestation distincte le chiffre d’affaires généré par le dessin 970120 à plus de 2 millions d’euros en 2013, 756 000 euros en 2018 et 23 000 euros en 2021. Ces chiffres sont comparés au chiffre d’affaires global de la société SAS Dentelle [K] [H] passant de 26 millions d’euros en 2013 à 23 millions en 2018 puis 10,2 millions d’euros en 2021. Aucun lien n’est cependant démontré entre cette baisse du chiffre d’affaires du dessin de dentelle et les faits imputés à la société Guess Europe SAGL, dont le point de départ des faits de contrefaçon est le 22 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
16 janvier 2026 mars 2021. Il n’est d’ailleurs produit par la demanderesse aucune évaluation des quantités et de la valeur des dentelles contrefaites dans les vêtements et chaussures contrefaisants, ni aucune évaluation du manque à gagner ou de la perte déplorés. S’agissant des bénéfices réalisés par le contrefacteur, la société Guess Europe SAGL justifie par l’attestation d’un expert d’une marge brute de 39.499 euros pour l’intégralité des ventes en France en magasins et sur internet des produits jugés contrefaisants représentant 1362 ventes.Le bénéfice réalisé sur ces ventes ne saurait être attribué que partiellement à la contrefaçon des motifs de dentelles qui ne constituent qu’un des aspects des vêtements et chaussures litigieux. S’agissant du préjudice moral, la société SAS Dentelle [K] [H] justifie que ses dentelles ont été réalisées par l’exercice d’un métier d’art et qu’elle bénéficie de l’indication géographique Dentelle de [Localité 5]-[Localité 6]. La circonstance que des vêtements largement distribués imitent des motifs particulièrement protégés en raison du savoir-faire qu’ils mettent en œuvre participe de leur banalisation. Le tribunal observe cependant que le dessin 970110 est exploité depuis 2014 et le dessin 970120 au moins depuis 2007 (point 34 supra) ce qui contribue également à leur banalisation. Au regard de la faiblesse des éléments fournis à l’appui de la demande indemnitaire (qui est fondée seulement sur l’alinéa 1 de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle), tant sur les conséquences économiques négatives de la contrefaçon que sur le préjudice moral, et au regard des bénéfices réalisés par le contrefacteur sur les 1362 ventes des 5 modèles contrefaisants, il y a lieu d’allouer à la société SAS Dentelle [K] [H] une provision sur son préjudice de 20.000 euros que la société Guess Europe SAGL est condamnée à lui payer. Il sera, en outre, fait interdiction à cette société d’offrir à la vente et de commercialiser les produits litigieux. La publication de la décision, une fois définitive, est ordonnée dans les conditions du dispositif à titre de réparation complémentaire. En revanche, au regard de l’ancienneté des faits, les mesures sollicitées d’inventaire, de retrait et de destruction apparaissent sans objet et sont rejetées. 4 . Le droit d’information Moyens des parties La société Dentelle [K] [H] soutient que l’attestation produite en défense est imprécise faute de mention de la période de commercialisation prise en compte et ne permet aucune vérification de la sincérité des chiffres fournis, notamment du taux de marge, en l’absence de documents comptables annexés pour permettre l’évaluation de son préjudice. La société Guess Europe SAGL réplique qu’elle a communiqué spontanément les chiffres de la totalité des articles le nombre d’articles vendus et la marge réalisée, pour tous les exercices, sur le territoire français, tous canaux de commercialisation confondus. Sur ce Aux termes de l’article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle " Si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.". La société SAS Dentelle [K] [H] demande l’identité du fournisseur de la dentelle litigieuse, l’intégralité des bons de commandes, et factures d’achat et de vente des produits contrefaisant ainsi que le chiffre d’affaires et la marge réalisés. Aucun élément ne permet de suspecter l’inexactitude ou l’insuffisance des éléments fournis sur les ventes et marges réalisés par la société Guess Europe SAGL sur les vêtements et chaussures ayant contrefait les deux dessins de dentelle de la société demanderesse. Pour autant, l’identité du fournisseur de dentelles à laquelle la victime de la contrefaçon a droit, et le chiffre d’affaires réalisé, utile à la détermination du préjudice, n’ont pas été remis. Il y a donc lieu de faire droit à la demande au titre du droit d’information sur ces points. Les autres éléments demandés n’apparaissent pas nécessaires à la détermination du préjudice qu’elle a subi. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
16 janvier 2026 II . Sur le parasitisme Moyens des parties La société SAS Dentelle [K] [H] soutient qu’elle justifie d’un investissement par la création de ses dentelles, leur promotion, leur utilisation par des maisons de couture prestigieuses et l’obtention des indications et labels qui les protègent. Elle considère que la société défenderesse a tiré profit de cette valeur économique en commercialisant les produits litigieux. Elle considère que sa réputation est amoindrie du fait de ces agissements ce qui lui cause un préjudice et met en péril son activité. La société Guess Europe SAGL réplique qu’elle ne se place pas en concurrence avec la demanderesse, n’opérant pas sur le même marché ; qu’elle ne justifie ni d’investissements ni d’une valeur économique individualisée de ses produits en produisant des attestations consolidées ; qu’elle procède par voie d’affirmation sans démontrer son préjudice ; que la crise du textile ne lui est pas imputable ; que ce n’est pas la dentelle qui détermine l’acte d’achat du consommateur mais son image de marque. Sur ce Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23.13.535, publié). La société Dentelle [K] [H] invoque au soutien de ses prétentions au titre du parasitisme les mêmes actes matériels que ceux invoqués au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et jugés contrefaisants. Si un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). Il n’est au cas présent justifié d’aucun préjudice distinct de celui résultant de l’atteinte au droit d’auteur, déjà indemnisé, de sorte que les demandes de ces chefs seront toutes rejetées. S’agissant des faits pour lesquels la contrefaçon n’a pas été retenue, aucune faute n’est même alléguée. Il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes sur ce fondement. III . Sur les demandes accessoires Partie perdante, la société Guess Europe SAGL est condamnée aux dépens et à payer à la société Dentelle [K] [H] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme appréciée en équité à défaut de justificatif. Par ces motifs Le tribunal, Rejette les demandes de la société SAS Dentelle [K] [H] fondées sur la contrefaçon du dessin 970280 ; Condamne la société Guess Europe SAGL à payer à la société SAS Dentelle [K] [H] la somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation des actes de contrefaçon de ses dessins de dentelle 970120 et 970110 ; Interdit à la société Guess Europe SAGL de fabriquer, offrir à la vente et commercialiser les produits suivants sous astreinte de 200 euros par infraction constatée pendant 180 jours : o La combinaison référencée W1GD1HWDW30 et W1GD1HWDW30, o La robe référencée 1GKOVWD30, o Le top à manches longues référencé W92L77WBGO0, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
16 janvier 2026 o Le top sans manches référencé W92H83WBGO0, o Les bottines [Localité 8] en coloris noir et beige ; Ordonne à la société Guess Europe SAGL pour ces mêmes produits, de communiquer à la société SAS Dentelle [K] [H], pour la période à partir du 10 octobre 2017 l’identité du fournisseur des dentelles litigieuses (reproduisant les motifs 970110 et 970120) et le chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur les ventes de ces produits, certifiés par son commissaire aux comptes dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ; Rejette les demandes de la société SAS Dentelle [K] [H] fondées sur le parasitisme ; Ordonne la publication de la mention suivante sur le site guess.eu/fr dans un espace encadré qui ne pourra être inférieur à 12 centimètres de longueur et 16 centimètres de largeur, et sur la page Instagram Guess dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, une fois celui-ci devenu définitif : “Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 16 janvier 2026 a condamné la société Guess Europe des chefs de contrefaçon de droit d’auteur pour avoir proposé à la vente et commercialisé cinq produits reproduisant des dentelles originales appartenant à la société Dentelle [K] Halette. Le tribunal a condamné la société Guess Europe à indemniser la société Dentelle [K] [H] à hauteur de 20.000 euros, outre 15.000 euros de frais résultant de la procédure”. Condamne la société Guess Europe SAGL à payer à la société SAS Dentelle [K] [H] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Guess Europe SAGL au paiement des dépens qui pourront être recouvrés par Maître Corinne Champagner Katz dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 7] le 16 janvier 2026 La greffière La présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
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