Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2026, n° OP 25-4083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-4083 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VILLA DERMA OCCITANE ; L'OCCITANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5170595 ; 4675593 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20254083 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES M&L SA c/ L agissant au nom et pour le compte de la Sté VILLA DERMA OCCITANE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-4083 Le 05/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V L , agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation VILLA DERMA OCCITANE, a déposé, le 6 août 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5170595 portant sur le signe verbal VILLA DERMA OCCITANE. Le 29 octobre 2025, la société LABORATOIRES M&L (Société Anonyme), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française L’OCCITANE, déposée le 19 août 2020 et enregistrée sous le n° 4675593.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
2 A ucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants: « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de médecine alternative ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits et services suivants: « Savons cosmétiques; savons de toilette; parfums; eaux de toilette; brume pour le corps; brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; eaux de senteur; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; huiles de toilette; huiles à usage cosmétique; huiles pour la parfumerie; shampooings; après-shampooings; gels douche; bains moussants non médicinaux; gels à usage cosmétique; masques cosmétiques; masques gommants pour le visage; masques de beauté; préparations cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le visage; crèmes cosmétiques pour les mains; crèmes cosmétiques pour le corps; huile d’amandes; lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour le soin de la peau; produits hydratants à usage cosmétique; lotions toniques pour le visage [cosmétiques]; lotions toniques pour la peau; sérums de beauté; sérums pour le visage à usage cosmétique; sérums pour le contour des yeux à usage cosmétique; produits de maquillage; produits de démaquillage; exfoliants pour le corps; produits nettoyants pour la peau (visage et corps); crayons à usage cosmétique; cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les sourcils; talc pour la toilette; produits de rasage; gels de rasage; mousses à raser; savon à barbe; lotions après-rasage; laits de toilette; beurres corporels; nécessaires de cosmétiques, y compris rouges à lèvres, fards à paupières, rouges à joues et mascara; fards; poudre pour le maquillage; fonds de teint; correcteur pour le visage;
3 v ernis à ongles; produits pour le soin des ongles; produits durcisseurs pour les ongles; rouge à lèvres; baumes pour les lèvres; déodorants à usage personnel [parfumerie]; produits épilatoires; produits dépilatoires; cire à épiler; préparations cosmétiques pour l’amincissement; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations cosmétiques de protection solaire; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; cotons-tiges à usage cosmétique; encens; parfums d’ambiance; produits pour parfumer le linge; sprays parfumés pour le linge; pots-pourris odorants; crème pour blanchir la peau; produits pour enlever les teintures; pâtes pour cuirs à rasoir; produits décolorants pour les cheveux; papiers abrasifs; bois odorants; bougies de massage à usage cosmétique; dentifrices ; Services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services de soins des ongles; services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté]; services de conseil concernant les services de soin des ongles et les services de soin de la peau (cosmétiques); services de massage; services de cosmétologie; services de traitements cosmétiques du visage et du corps; implantation de cheveux; épilation à la cire; services de stations thermales; services de saunas; services de solariums; services de visagistes; services d’aromathérapie; services cosmétiques [soins de beauté]; services de conseils en beauté; services de traitement amincissant; services de soins de santé pour êtres humains; services médicaux; assistance médicale; chirurgie esthétique; maisons médicalisées; services de médecine alternative ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les services suivants: « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. Par conséquent, les services précités sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal VILLA DERMA OCCITANE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal L’OCCITANE, ci-dessous reproduit :
4
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une seule dénomination précédée de l’article défini L’. Les signes en cause ont en commun un terme identique à savoir OCCITANE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles que ne conteste pas la déposante. Les signes diffèrent par la présence des termes VILLA DERMA dans le signe contesté et celle de l’article défini L’ dans la marque antérieure. Toutefois, les termes VILLA DERMA de la demande contestée apparaissent faiblement distinctif dès lors qu’ils « renvoient respectivement au lieu de réalisation des services désignés par la demande de marque contestée et à la nature dermatologique desdits services »,comme le fait valoir la société opposante. Il en résulte une certaine similarité entre les signes. Le signe contesté VILLA DERMA OCCITANE peut apparaître similaire à un faible degré à la marque antérieure L’OCCITANE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
5 L a société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la connaissance de la marque antérieure L’OCCITANE, laquelle bénéficie d’ « un pouvoir distinctif élevé puisque, du fait d’un usage ancien, étendu et intensif par l’opposante dans le domaine des cosmétiques et des soins en classes 3 et 44, la marque jouit d’une renommée » et verse à l’appui de l’opposition divers documents démontrant la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des cosmétiques, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru à leur égard. Ainsi, cette connaissance de la marque antérieure a pour effet d’aggraver le risque de confusion entre les marques en présence, ce que ne conteste pas la déposante. Par conséquent, en raison de l’identité et la similarité des services en cause, d’une certaine similarité entre les signes en présence, et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté VILLA DERMA OCCITANE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet ·
- Pneumatique ·
- Revendication ·
- Centre de documentation ·
- Technique ·
- Ouverture ·
- Collection ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Ligne
- Brevet ·
- Revendication ·
- Phosphore ·
- Potassium ·
- Centre de documentation ·
- Nouveauté ·
- Calcium ·
- Azote ·
- Opposition ·
- Collection
- Pompe ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Gaz ·
- Technique ·
- Pièces ·
- Ligne ·
- Opposition ·
- Invention ·
- Canal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revendication ·
- Brevet ·
- Invention ·
- Document ·
- Information ·
- Technique ·
- Homme ·
- Opposition ·
- Dispositif ·
- Ligne
- Bande ·
- Revendication ·
- Sac ·
- Brevet ·
- Document ·
- Opposition ·
- Caractéristiques techniques ·
- Montre ·
- Nouveauté ·
- Dessin
- Tube ·
- Eaux ·
- Revendication ·
- Brevet ·
- Logement ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Détachement ·
- Opposition ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque antérieure ·
- Marque verbale ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété intellectuelle ·
- Centre de documentation ·
- Droit antérieur ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Documentation
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Marque verbale ·
- Délai ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d¿irrecevabilité ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Rubrique ·
- Collection ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Propriété industrielle ·
- Prénom ·
- Risque
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Centre de documentation ·
- Directeur général ·
- Collection ·
- Délai ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement de marques ·
- Règlement (ue) ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.