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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2026, n° OP 25-4113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-4113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LYNORA & CO ; LYORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5172134 ; 019130976 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20254113 |
Sur les parties
| Parties : | V C. X, A |
|---|
Texte intégral
OP25-4113 26/01/2026 DÉCISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 novembre 2025, et tel qu’il en ressort de l’acte d’opposition, il apparaît que Monsieur H A, représenté par Monsieur T V , a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5 172 134 portant sur le signe verbal LYNORA & CO, déposée le 13 août 2025 et publiée au BOPI n° 25/36 du 5 septembre 2025, en se prévalant de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 019130976 portant sur le signe verbal LYORA.
Le 17 décembre 2025, l’Institut a adressé à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle il n’a pas répondu. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
A. A titre principal, sur l’absence d’exposé des moyens
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ».
A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ».
En l’espèce, l’opposant a fait valoir, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits similaires ainsi que sur des signes similaires.
A cet égard, si l’opposant a communiqué un document dont le typage choisi est « Exposé des moyens », celui-ci correspond toutefois à une copie de la marque antérieure invoquée.
Ainsi, force est de constater qu’aucun exposé des moyens présentant les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 5 décembre 2025.
B. A titre subsidiaire, sur l’identité de l’opposant
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». 2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte donc des dispositions du Code de la propriété intellectuelle susvisées que les mentions obligatoires, dont fait partie l’indication de l’opposant, doivent figurer sur le formulaire d’opposition lequel comporte une rubrique relative à cette identification.
A cet égard, en rubrique 2 du formulaire d’opposition « Opposants », il a été indiqué que l’opposant est Monsieur H A, alors qu’il s’agit du titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Ainsi, en l’espèce, force est de constater que l’identification de l’opposant en rubrique 2 est erronée, de sorte que l’acte d’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition n° 25-4113 est déclarée irrecevable.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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