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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2026, n° OP25-4436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-4436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Atelier Travertin |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5180329 ; 5181349 |
| Classification internationale des marques : | CL20 |
| Référence INPI : | O20254436 |
Sur les parties
| Parties : | L c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 25-4436 09/03/2026
NOTIFICATION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 1er décembre 2025, Monsieur A L a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°5180329 en se prévalant de ses droits sur la marques française n°5181349.
Le 4 février 2026, l’Institut a notifié à l’opposant une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle il n’a pas répondue.
Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712
-13 et R 712-14 ».
L’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : 1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l’article L. 711-3 […] ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « I.- Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° « Une marque antérieure :[…] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure […] II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend : 1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France ; 2° D’une demande d’enregistrement d’une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ; […] L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L. 717-6 ».
En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 15 septembre 2025 et la demande d’enregistrement sur laquelle est fondée l’opposition a été déposée le 18 septembre 2025. Ainsi, il apparait que le dépôt de la demande d’enregistrement contestée est antérieur au droit sur lequel se fonde l’opposition.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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