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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-4315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-4315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA CASCINA ; CASITA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5177894 ; 4533793 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20254315 |
Sur les parties
| Parties : | LES PETITS CLOS SAS c/ LA CANTINA SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-4315 26 février 2026 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26, R 717-5 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 24 novembre 2025, la société LES PETITS CLOS, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement n°25 5 177 894 portant sur le signe verbal LA CASCINA déposée le 5 septembre 2025 et publié au BOPI n°2025/39 du 26 septembre 2025 en se prévalant de ses droits sur sa marque verbale française n°19 4 533 793 portant sur la dénomination CASITA.
1
L’Institut a notifié le 14 janvier 2026 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712- 14 » ; L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ; L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] » ; De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […]3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] » ; En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques ainsi que similaires et sur des signes similaires ; Toutefois, aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis et qui expirait le 29 décembre 2025 (le 26 décembre 2025 étant un jour de fermeture de l’INPI) . En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition est irrecevable. 2
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition n°25-4315 est déclarée irrecevable. 3
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