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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2022, n° OPP 21-0004 |
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| Numéro(s) : | OPP 21-0004 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3085598 |
| Titre du brevet : | Procédé nomade d¿extraction douce de constituants de pellicules de raisin en phase de macération en vinification en rouge ou de brassage des vins blancs par insufflage à basse pression de gaz carbonique ou d¿air ambiant |
| Classification internationale des brevets : | B01F ; C02F |
| Référence INPI : | OB20210004 |
Sur les parties
| Parties : | J.G.C. SARL c/ CLAIREO |
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Texte intégral
OPP21-0004
07/10/2022 DECISION STATUANT SUR L’OPPOSITION A L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 085 598 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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07/10/2022 ***** I. F AITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [002] La société S.A.R.L. J.G.C (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 085 598 B1 intitulé « Procédé nomade d’extraction douce de constituants de pellicules de raisin en phase de macération en vinification en rouge ou de brassage des vins blancs par insufflage à basse pression de gaz carbonique ou d’air ambiant », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 2020/37 du 11 septembre 2020. [003] Ce brevet a été déposé le 12 septembre 2018 sous le n° FR 18 58173 et publié le 13 mars 2020 sous le numéro de publication FR 3 085 598 A1. [004] La présente invention concerne de manière générale le domaine de la viticulture et plus précisément celui des procédés de vinification et des équipements adaptés à la vinification en rouge et pour le brassage des vins blancs. IV.1. Opposition [005] Le 9 mars 2021, la société CLAIREO (ci-après l’opposant) a formé, l’opposition n° OPP21-0004 à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B1 (ci-après le brevet contesté). [006] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : L’objet de la revendication n° 1 est dépourvu de nouveauté; L’objet des revendications n° 1 à 10 n’implique pas d’activité inventive; L’exposé de l’invention est insuffisamment clair et complet pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. [007] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de 9 mois pour former opposition, sont les pièces 1 à 12 et D2, document brevet cité dans le rapport de recherche préliminaire (Annexe 1). [008] L’opposant a déposé, le 7 mai 2021, une traduction en langue française des pièces 1-1, 3-1, 3-2 et 6-1. [009] La pièce P6-3 (Annexe 1) a été fournie par l’opposant également le 7 mai 2021. [010] La liste des pièces se trouve en annexe 1 de la présente décision. [011] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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07/10/2022 XI.1. Notification de l’opposition au titulaire [012] Par courrier daté du 14 juin 2021, l’opposition a été notifiée au titulaire. [013] Le 10 septembre 2021, le titulaire a présenté des observations et a déposé une requête principale et une requête subsidiaire 1. [014] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. XIV.1. Notification de l’avis d’instruction aux parties [015] Par courrier daté du 15 décembre 2021, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [016] Le 14 février 2022, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et en déposant une nouvelle requête principale (voir Annexe 2) et une nouvelle requête subsidiaire, ainsi que les pièces intitulées Pa à Pe (voir Annexe1). [017] Le 15 février 2022, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et les documents P13 à P15 (voir Annexe 1). XVII.1. Phase écrite [018] La réponse du titulaire à l’avis d’instruction a été notifiée à l’opposant le 25 février 2022. [019] Le 19 avril 2022, l’opposant a présenté des observations en réponse et déposé les documents intitulés P8 bis, P13 bis, P14 bis, P16, P17-1 à P17-4 (voir Annexe 1), communiquées au titulaire. [020] La réponse de l’opposant à l’avis a été notifiée au titulaire le 22 février 2022. [021] Le 14 avril 2022, le titulaire du brevet a présenté de nouvelles observations, transmises à l’opposant. [022] Le 22 avril 2022, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. XXII.1. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [023] Les 23 et 30 mai 2022, l’opposant a déposé respectivement les documents suivants: P18, Copie de la pièce 1-1 « osiris catalogo », nommée annexe 2 dans un procès-verbal de constat d’huissier mais non annexée dans la version « pdf » de celui-ci. P18 bis, copie de P18, dont chaque page est signée et marquée par le sceau de l’huissier de justice. [024] Ces communications ont été notifiées par voie électronique, dans les plus brefs délai à la partie adverse. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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07/10/2022 XXIV.1. Phase orale [025] Les parties ont été convoquées à une audition qui s’est tenue le 14 juin 2022. [026] Un procès-verbal a été notifié aux parties par courrier daté du 9 août 2022. XXVI.1. Notification de la fin de la phase d’instruction [027] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 14 juin 2022, à l’issue de la phase orale. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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II. M OTIFS DE LA DÉCISION XXVII.1. Textes applicables [028] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611- 13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [029] Selon l’article L. 613-23-3 – I. du code précité : « Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications de ce brevet sous réserve que : 1° Les modifications apportées répondent à un des motifs d’opposition mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevé par l’opposant ; 2° Les modifications apportées n’étendent pas l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, n’étendent pas son objet au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; 3° Les modifications apportées n’étendent pas la protection conférée par le brevet ; 4° Les revendications modifiées soient conformes aux dispositions des articles L. 611-10, L. 611-11, L. 611-13 à L. 611-19, L. 612-5 et L. 612-6 et que leur rédaction réponde aux conditions de forme définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » ; [030] Selon l’article L. 613-23-4 du code précité : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613-23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 5 / 35
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XXX.1.Les pièces ou arguments produits par l’opposant XXX.1.1. S ur la date de mise à disposition du public des pièces P1-1, 1-2, 3-1 et 14 Arguments des parties [031] Le titulaire a contesté la date de mise à disposition du public des pièces P1-1, 1-2, 3-1 et 14, fournies par l’opposant, provenant d’internet, indiquant qu’il était impossible de vérifier l’existence et le contenu de versions antérieures de la page consultée. Selon lui, les pièces issues d’internet et fournies par l’opposant ne prouvent pas une divulgation de la revendication n°1 du brevet délivré par une utilisation antérieure par le système de la marque « Osiris » ou « Pulsair ». [032] Par ailleurs, le titulaire a indiqué que l’huissier ne peut décrire que des éléments qu’il recueille le jour de son constat et souligne que les décisions de la cour d’appel sont liées à des cas d’espèces et ne sont pas généralisables. De plus, il souligne que l’INPI n’est pas lié par les directives de l’OEB. [033] L’opposant a rappelé que le site « archive.org » est considéré comme présentant une force probante par la jurisprudence. En outre, l’opposant a fait réaliser un constat d’huissier (voir pièce 16) décrivant l’accessibilité des pièces relatives à l’antériorité « Osiris » sur internet (pièces 1-1, 1-2, 3-1, 3-2 et 14). L’opposant a ainsi requis que l’ensemble des pièces 1-1, 1- 2, 3-1, 3-2 et 14 soient prises en compte dans le cadre de la présente opposition. Appréciation [034] Le constat d’huissier fourni par l’opposant démontre la présence des pièces P1-1, 1-2, 3-1, 3-2 et 14 sur internet avant la date de dépôt du brevet contesté. Leur caractère accessible au public est établi par le constat d’huissier. [035] En outre, le titulaire n’apporte pas de preuve suffisante laissant présumer que ces pièces devraient être exclues de l’état de la technique opposable au brevet contesté selon les articles L.611-11, 2ème alinéa et L.611-14 du Code de la Propriété Intellectuelle. [036] Par conséquent, les pièces P1-1, 1-2, 3-1 et 14 sont admises dans la procédure. XXXVI.1.1. S ur l’admissibilité des pièces P18 et P18bis [037] Le document du 23 mai 2022, intitulé P18, est un « PDF » nommé Annexe 2: « Osiris Catalogo » représentant la pièce 1-1 déposée avec le mémoire d’opposition et constitue un complément du PV de constat déposé le 19 avril 2022. Le deuxième document déposé le 30 mai 2022, P18bis, est également une reprise de la pièce 1-1, dont chaque page est signée et marquée par le sceau de l’huissier de justice. [038] Bien que ces documents aient été déposés tardivement, ils n’apportent pas de nouveaux éléments, ceux-ci étant déjà présents dès la formation de l’opposition. En conséquence, les pièces P18 et P18bis, déposées respectivement le 23 et 30 mai 2022 sont admissibles. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 6 / 35
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XXXVIII.1.1. S ur une intervention à la demande d’une partie lors de l’audition Arguments des parties [039] L’opposant a fait participé un intervenant lors de l’audition à l’appui de son argumentaire. [040] Le titulaire a émis des réserves concernant cette intervention à un stade aussi avancé de la procédure au regard du principe du contradictoire. Appréciation [041] Rien ne s’oppose dans les règles de procédure à ce qu’une partie sollicite l’intervention d’une personne en complément de ses observations. [042] En l’espèce, sa présence a été annoncée au titulaire et à l’Institut préalablement à l’audience pour intervenir « en particulier sur les connaissances générales de l’homme du métier » lors du dernier échange. [043] Le titulaire a eu la possibilité de poser des questions à l’intervenant lors de l’audience que ce soit sur la pertinence ou sur le contenu de l’intervention. Le principe de la contradiction est respecté. XLIII.1.1. S ur l’opposabilité des documents de l’art antérieur (article L. 611-11 alinéa 2 CPI) [044] Il convient de se placer à la date du 12 septembre 2018, date de dépôt du brevet contesté, pour apprécier le contenu de l’art antérieur. [045] Les documents suivants : pièces 1-1 (P18 et P18bis), 1-2, 2 (au regard notamment de la pièce 16), 3-1, 3-2, 5, 6-2, 7, 8, 12, 14 (au regard de 14 bis), 15, 17-1, 17-2, 17-3, 17-4 et D2 ont été publiés avant la date de dépôt du brevet contesté, ils sont de ce fait opposables, au titre de la nouveauté et de l’activité inventive, conformément aux articles L. 611-11 alinéa 2 et L. 611-14 CPI. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 7 / 35
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XLV.1. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [046] Bien que le titulaire n’ait pas requis le maintien du brevet tel que délivré, il convient de vérifier que le brevet tel que délivré ne peut être maintenu, avant de prendre en compte les requêtes du titulaire conformément à L. 613-23-3 CPI. [047] La revendication indépendante n°1 du brevet tel que délivré s’énonce comme suit : « C1 : Procédé nomade d’extraction de constituants, notamment des composés poly- phénoliques, anthocyanes, composés aromatiques et tanins dont flavonoïdes ou pro- anthocyanidines, de pellicules de raisin en phase de macération en vinification en rouge ou de brassage des vins blancs C2 : par insufflage à basse pression de gaz C3 : sous un chapeau de marc (3) surnageant sur un jus de raisin (2) dans une cuve (1), la cuve (1) comportant une ouverture supérieure (14) à sa partie supérieure, C4 : dans lequel les gaz présents dans le ciel de la cuve correspondant à l’espace de la cuve situé au-dessus du chapeau de marc (3) et plus bas que l’ouverture supérieure (14) Ou C4’ : les gaz présents à l’extérieur de la cuve dont l’oxygène, sont aspirés et insufflés C5 : pour être refoulés dans le jus (2) en générant des pulsations de gaz (15) C6 : repoussant le jus (2) et remontant dans la cuve (1) en traversant le chapeau de marc (3) afin de brasser le chapeau de marc (3) par le dessous et repousser le jus (2) à travers le chapeau de marc (3), en le traversant, pour l’inonder et l’immerger de jus (2) » XLVII.1.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613
-23-1 1° et L. 611-
11 CPI) [048] L’opposant soutient que l’objet de la revendication n°1 manque de nouveauté par rapport à l’état de la technique. [049] Conformément à l’article L. 611-11 CPI, « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 8 / 35
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XLIX.1.1.1. Interprétation du terme « nomade » [050] Il convient d’interpréter préalablement la caractéristique « procédé nomade » pour définir comment cette caractéristique limite l’objet revendiqué avant de le comparer avec l’état de la technique. [051] Sur la base de l’enseignement du brevet, notamment de l’exemple de réalisation décrivant un déplacement d’une cuve à l’autre, voir page 2 lignes 14 à 17, page 5 lignes 36 à 38, pages 10 lignes 16 à 18, page 3 lignes 15 à 19 et page 10 lignes 20 à 22, le procédé nomade tel que revendiqué dans l’objet de la revendication n°1 est interprété comme un procédé pouvant être effectué séquentiellement sur différentes cuves. LI.1.1.1.Revendication indépendante n° 1 LI.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document D2 Arguments des parties [052] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 est divulgué par le document D2. En particulier, même si celui-ci ne fait pas mention de roues ou d’un aspect nomade, il souligne que le dispositif n’est pas présenté comme fixe ou scellé et présente des dimensions suggérant un possible déplacement. L’opposant affirme que le document D2 décrit un organe de commande programmable et une petite taille du compresseur, pour démontrer l’aspect nomade. [053] Le titulaire affirme que ce document ne divulgue pas un procédé nomade ou un appareillage de pompage mobile. Selon lui, la mobilité du compresseur ou de la commande programmable n’est pas divulguée. La revendication n°1 est donc nouvelle par rapport au document D2. Appréciation [054] Le document D2 divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication n°1, voir les passages [0002], [0005], [0014], [0015], [0027], [0029], [0032], [0033] et figure 1. [055] En effet, il divulgue : [056]
- C1 : un procédé nomade d’extraction de constituants, notamment des composés polyphénoliques, anthocyanes, composés aromatiques et tanins dont flavonoïdes ou proanthocyanidines, de pellicules de raisin en phase de macération en vinification en rouge ou de brassage des vins blancs (voir paragraphes [0002], [0005], [0027] voir ci-après) [057]
- C2 : par insufflage à basse pression de gaz (0.5 bar ou 0.75 bar [0033]) Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 9 / 35
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— C3 : sous un chapeau de marc (3) surnageant sur un jus de raisin dans une cuve (1), ([0032] figure 1), la cuve (1) comportant une ouverture supérieure à sa partie supérieure, ([0015], [0029] figure 1) [059]
- C4 : dans lequel les gaz présents dans le ciel de la cuve correspondant à l’espace de la cuve situé au-dessus du chapeau de marc (3) et plus bas que l’ouverture supérieure ([0014] étape a) et c), figure 1) ou [060]
- C4’ : les gaz présents à l’extérieur de la cuve dont l’oxygène, sont aspirés et insufflés ([0014] étape b) et c), figure 1) [061]
- C5 : pour être refoulés dans le jus en générant des pulsations de gaz [0014], figure 1 18 [062]
- C6 : repoussant le jus et remontant dans la cuve (1) en traversant le chapeau de marc (3) afin de brasser le chapeau de marc (3) par le dessous et repousser le jus à travers le chapeau de marc (3), en le traversant, pour l’inonder et l’immerger de jus [0014], figure 1. [063] Le procédé nomade est interprété, à la lumière de la description, comme un procédé pouvant être effectué séquentiellement sur différentes cuves. Le caractère polyvalent du contrôle à distance permet d’effectuer le procédé dans plusieurs cuves différentes (voir paragraphe [0026]). Ainsi, le procédé du document D2 est considéré comme nomade. [064] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 n’est pas nouveau par rapport au document D2. LXIV.1.1.1.1. Nouveauté par rapport au document FR876668 (Pièce 5) Arguments des parties [065] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1 est divulgué par le document FR876668 A. Ainsi, la caractéristique nomade est divulguée par le branchement de la pompe sur diverses cuves de fermentation. [066] Le titulaire, affirme que ce document ne divulgue pas un procédé nomade ou un appareillage de pompage de gaz mobile et que le déplacement de la pompe n’y est pas prévu mais qu’au contraire, il est prévu un tuyau interchangeable. [067] Il conteste l’interprétation de l’expression « procédé nomade », indiquant qu’il s’agit d’un résultat alors que les revendications couvrent des moyens pour parvenir à ce résultat. Appréciation [068] La Pièce 5 (FR876668 A) divulgue l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication n°1. [069] En effet, le document FR876668 A divulgue : [070]
- C1 : page 1 lignes 1 à 7, page 2 ligne 74 -79, page 2 lignes 95-96, page 2 lignes 30-33 Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 10 / 35
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- C2 : page 2 lignes 18 à 20 « pression appropriée », « faible besoin de force » page 2 lignes 67 à 74 [072]
- C3 : page 2 lignes 15-17, page 2 ligne 44-46 [073]
- C4 : page 2 lignes 30 – 32 57-60, fig. 1 [074] Ou [075]
- C4’ : page 2 lignes 30- 32 57-60, fig. 1 [076]
- C5 : page 2 lignes 62- 63 [077]
- C6 : page 2 lignes 62- 66, ligne 87-89 18-22. [078] Le procédé nomade est interprété comme un procédé pouvant être effectué séquentiellement sur différentes cuves (voir partie II.3.1.1). L’utilisation d’un tuyau interchangeable permet d’effectuer le procédé dans plusieurs cuves différentes. Le procédé de FR876668 A est donc considéré comme nomade. [079] Par conséquent, la revendication n°1 n’est pas nouvelle par rapport au document FR876668 A (Pièce 5). LXXIX.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [080] Le motif d’opposition selon lequel l’objet de la revendication n°1 manque de nouveauté est fondé. [081] Par conséquent, le brevet ne peut pas être maintenu tel que délivré. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 11 / 35
OPP21-0004 07/10/2022
LXXXI.1. Examen du brevet tel que modifié selon la requête principale (article L. 613-23-3 CPI) [082] Au cours de la procédure d’opposition, le titulaire du brevet contesté peut modifier les revendications sous réserve que les revendications modifiées soient conformes à l’article L. 613-23-3 CPI. [083] Le 14 février 2022, le titulaire a soumis un nouveau jeu de revendications, confirmé comme requête principale lors de la phase orale (voir Annexe 2, dans laquelle les ajouts ont été soulignés et les retraits, barrés). [084] Dans cette requête principale, par rapport au brevet tel que délivré, la revendication n°1 de procédé a été modifiée en combinant l’objet de la revendication n°2 en entier avec celui de la revendication n°3 en partie et les caractéristiques techniques se trouvant à la page 10, lignes 27-28 de la description de la demande de brevet telle que déposée. [085] La revendication n°9, correspondant à la revendication n°10 de dispositif tel que délivrée, a également été modifiée en ajoutant les caractéristiques techniques se trouvant à la page 3, lignes 18-19, 23-24 et page 4, lignes 4-5 de la description de la demande telle que déposée. [086] Les autres revendications ont été renumérotées (voir Annexe 2, dans laquelle les ajouts ont été soulignés et les retraits, barrés). LXXXVI.1.1. S ur l’insuffisance de l’exposé (articles L. 613
-23-3 I. 1° et 4° et L. 612-
5 CPI) [087] L’article L. 612-5 paragraphe 1 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » Arguments des parties [088] L’opposant conteste la suffisance de l’exposé des revendications indépendantes n°1 et 9 de la requête principale. [089] Il soulève plusieurs arguments visant à démontrer qu’il n’est pas possible pour l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention. Il fait valoir que l’homme du métier n’est pas en mesure d’interpréter la revendication n°1 dans toute sa portée au regard des termes suivants : procédé nomade, insufflage à basse pression, turbine de type grande roue fermée, pulsations de gaz, inonder et immerger de jus le chapeau de marc. [090] La notion de pulsations de gaz, n’est pas explicite pour l’homme du métier. Ainsi, l’homme du métier ne serait pas en capacité de mettre en œuvre l’appareillage de pompage selon le procédé revendiqué car les « pulsations de gaz » ne sont pas définies dans la description et celle-ci n’indique pas comment faire varier les paramètres pour obtenir ces pulsations. Rien ne démontre que l’impulsion de gaz est le résultat de la création de bulles de gaz. L’opposant Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 12 / 35
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constate qu’aucune information n’est donnée pour une mise en œuvre de pulsations différente de celle de l’art antérieur. [091] En outre, il soutient que l’homme du métier n’est pas en mesure de déterminer ce qu’est une « turbine de type grande roue fermée » alors que cette caractéristique semble essentielle pour distinguer l’objet revendiqué de l’art antérieur. En effet, la description ne donne aucune précision sur la façon d’interpréter cette expression. Par ailleurs, l’opposant remarque qu’il est indiqué dans cette revendication que cette turbine est « de type souffleur à canal latéral, équipée de filtres à particules », sans identifier ces filtres ni la manière dont ils sont mis en place dans la turbine. [092] L’opposant souligne ensuite une incompatibilité entre la revendication n°1 et la description, empêchant l’homme du métier de mettre en œuvre l’invention sur toute sa portée. En effet, le procédé tel que revendiqué prévoit qu’une des variantes de mise en œuvre de l’invention consiste à aspirer « les gaz présents à l’extérieur », ce qui revient à fonctionner en circuit ouvert alors qu’il est indiqué dans la description que : « afin de limiter l’oxygénation du jus de marc par l’air extérieur, il se crée un circuit fermé d’insufflation des gaz ». [093] Il considère, par ailleurs, que les caractéristiques techniques associées à l’appareil de pompage et au positionnement du souffleur à canal latéral par rapport à la cuve, énoncées dans la revendication n°4, devraient être intégrées à la revendication n°1. [094] Enfin, il affirme que la revendication n°9 est insuffisamment exposée. Elle prévoit un système de répartition des gaz (8) en « T » pour imprimer un mouvement cyclonique dans la cuve, sans que la description n’indique comment ce résultat peut être obtenu. [095] Le titulaire répond à ces objections avec les arguments suivants. [096] Concernant le procédé nomade, l’homme du métier de par ses connaissances générales et la description (page 2 lignes 14-17, page 5 lignes 36 à 38 pages 10 lignes 16 à 18, page 3 lignes 15 à 19 et pages 10 lignes 20 à 22), comprend que le procédé et l’appareillage sont mobiles et peuvent être déplacés d’une cuve à une autre pour le traitement de plusieurs cuves. [097] La description du brevet contesté (page 4 lignes 4 à 5 page 11 lignes 26 à 32) et la gamme de valeurs de pression indiquée dans la revendication n°1 renseignent l’homme du métier sur l’insufflage basse pression. [098] Concernant les pulsations de gaz et l’inondation et l’immersion du chapeau de marc, la description (page 1 lignes 18 à 19) renseigne l’homme du métier sur l’insufflation du gaz dans le jus. Il se produit une impulsion du gaz, qui correspond au résultat de l’injection du gaz sous le chapeau de marc. Le gaz « va remonter et se retrouver quasiment bloqué sous la couche (ou chapeau) de marc jusqu’à ce que la poussée du gaz accumulé sous le chapeau de marc et qui tend à le soulever provoque une cassure du chapeau de marc ». Ceci est appuyé par la description du brevet contesté (de la page 1, ligne 37 à la page 2 ligne 7). [099] S’agissant de la revendication n°4, elle est dépendante de la revendication n°3 énonçant que l’appareillage de pompage comporte une crépine d’aspiration et une canne de refoulement creuse et l’amovibilité concerne donc (aussi) ces éléments. Il est prévu dans la description du Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 13 / 35
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brevet contesté, un mode de réalisation dans lequel ces éléments sont fixes dans la cuve (Page 10, lignes 32-37). Appréciation [100] La condition d’un exposé suffisamment clair et complet est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention. Il suffit donc que celui-ci puisse reproduire les caractéristiques revendiquées sur la base du contenu global du brevet, sans pour autant fournir un effort excessif allant au-delà de ses compétences ordinaires. [101] L’homme du métier peut être défini comme un spécialiste des systèmes et procédés de vinification. [102] En l’espèce, l’homme du métier peut comprendre ce qu’est un procédé nomade au sens du brevet contesté et le réaliser (page 2, lignes 14 à 17, page 3, lignes 15 à 19, page 5, lignes 36 à 38, page 10, lignes 16 à 22); la description du brevet contesté indique des exemples d’insufflage à basse pression (page 4, lignes 4-5) et comment sont réalisées les pulsations de gaz (c) au moyen de l’insufflation et de la circulation du gaz dans la cuve lors des cassures du chapeau et décrit, en outre, comment cela permet d’obtenir l’inondation et l’immersion (d) du chapeau de marc (page 2, lignes 3 à 7 de la description du brevet contesté). [103] Concernant le point particulier des pulsations de gaz, l’homme du métier parviendrait à obtenir des pulsations de gaz telles une impulsion, en créant des bulles. Pour satisfaire au critère de suffisance de l’exposé, il n’est pas exigé de démontrer les résultats obtenus mais seulement que l’homme du métier soit capable de reproduire l’invention. [104] Par ailleurs, l’homme du métier, de par ses connaissances générales, comprend le fonctionnement d’une pompe centrifuge à roue fermée et l’expression « turbine de type grande roue fermée » lui est donc familière. Les filtres sont directement intégrés à ce type de pompe, si bien que l’homme du métier n’a pas à se soucier de leur nombre ni de leur mise en place dans ladite pompe. [105] Il est à noter que dans le même paragraphe de la description du brevet contesté, il est indiqué que pour « limiter l’oxygénation du jus et du marc par l’air extérieur, il se crée un circuit fermé d’insufflation des gaz sous le chapeau de marc » (page 12, lignes 35-36) et qu’« en variante ou complément, on pompe l’air extérieur afin d’apporter à la cuve de l’oxygène nécessaire pour la fermentation » (page 13, lignes 13-16). Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, il n’y a pas d’incompatibilité entre la revendication n°1 et la description du brevet contesté. Ainsi, l’homme du métier est bien capable de mettre en œuvre l’invention sur toute la portée de la revendication n°1. [106] Puisque la revendication n°1 est suffisamment décrite, il n’y a aucune nécessité d’introduire dans la revendication n°1, les caractéristiques de la revendication n°4. Par ailleurs, la description fournit un mode de réalisation de l’invention et détaille les différentes conditions Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 14 / 35
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de mise en œuvre du procédé de l’invention. En outre, la figure 1 permet de comprendre l’agencement des différents moyens mis en œuvre lors du procédé d’extraction. [107] S’agissant de la revendication n°9, l’homme du métier comprend comment est disposé le système de répartition des gaz (8) en T, notamment pages 6 à 9, 12 et sur la figure 1. Il est capable de reproduire l’invention telle que décrite dans la revendication n°9 sans qu’il soit nécessaire de démontrer que le mouvement cyclonique est bien obtenu. [108] En outre, l’interprétation des revendications est effectuée par l’homme du métier avec la volonté de comprendre. La description fournit au moins un mode de réalisation de l’invention et les différentes conditions de mises en œuvre y sont détaillées. Par ailleurs, la figure 1 permet de comprendre l’agencement des différents moyens mis en œuvre lors du procédé d’extraction. [109] Par conséquent, l’invention est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. CIX.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [110] Le motif d’opposition selon lequel le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, n’est pas fondé. CX.1.1. S ur l’absence de nouveauté (articles L. 613-
23-3 I. 1° et 4° et L. 611
-11 CPI) [111] Le jeu de revendications de la requête principale est nouveau au regard des documents cités dans la procédure d’opposition. CXI.1.1. S ur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-
23-3 I. 1° et 4° et L. 611
-14 CPI) [112] Conformément à l’article L. 611-14 CPI, « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». [113] Il convient de procéder à une approche problème-solution qui consiste en la détermination de l’état de la technique le plus proche suivi de la formulation du problème technique objectif à résoudre, conclue par l’appréciation de l’évidence. [114] L’opposant a présenté 3 approches problème-solution à l’encontre de l’activité inventive des revendications n° 1 à 9 en considérant comme état de la technique le plus proche respectivement la pièce 5, le document D2, puis l’usage antérieur « Osiris ». CXIV.1.1.1. Revendications n°1 à 9 – Pièce 5 en combinaison avec la pièce 15 et la pièce 13 [115] Dans la première approche, l’opposant a proposé la pièce 5 (FR876668 A) comme étant le document de l’état de la technique le plus proche. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 15 / 35
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CXV.1.1.1.1. Formulation du problème technique objectif Arguments des parties [116] L’opposant considère, en premier lieu, la pièce 5 (FR876668 A) comme étant le document de l’état de la technique le plus proche car il appartient au même domaine que celui de l’invention (voir page 2, colonne de gauche, lignes 11 à 17). En outre, l’objectif est similaire à celui de l’invention, à savoir casser le chapeau de moût avec une faible pression, la pièce 5 indiquant le besoin d’une faible force pour y parvenir. [117] Il considère que l’objet de la revendication n°1 de la requête principale diffère de la pièce 5 par : [118] – la présence de roues au niveau de l’appareillage de pompage et [119] – le choix de la pompe qui est à canal latéral, en fonte d’aluminium et possédant des caractéristiques particulières de débit et de pression. [120] Ces deux aspects étant indépendants, il convient de traiter deux problèmes de manière indépendante. [121] Partant de la pièce 5, l’opposant formule deux problèmes distincts : rendre mobile l’appareillage de pompage et optimiser la pompe. [122] Le titulaire ne conteste pas l’énoncé de ces deux différences ni le fait qu’il faille les considérer indépendamment. [123] Il précise que les pompes qui étaient mises en œuvre dans les systèmes de l’art antérieur, utilisaient une grande pression, à l’origine du réchauffement du gaz envoyé dans le liquide. [124] L’utilisation d’une pompe à grande roue fermée, en aluminium, à basse pression concourt au même effet, à savoir le refroidissement du gaz envoyé dans le vin et ainsi résout le problème d’échauffement. Ainsi, la pompe à faible pression induit une plus faible chaleur créée lors de la compression du gaz ; le fait qu’elle soit de grande taille (à grande roue fermée) implique une plus grande surface d’échange avec l’extérieur et l’aluminium est un métal qui conduit facilement la chaleur. Ceci favorise donc un résultat de qualité dans le remontage par gaz, réalisé avec le procédé ou système de l’invention. Appréciation [125] Au regard des éléments présentés, l’objet de la revendication n°1 de la requête principale diffère de la pièce 5 par : [126] – la présence de roues au niveau de l’appareillage de pompage et [127] – le choix de la pompe qui est à souffleur à canal latéral et à grande roue fermée, en fonte d’aluminium et possédant des caractéristiques particulières de débit et de pression, à savoir une pression comprise entre 100 et 500 millibars et un débit compris entre 100 et 400 m3/h. [128] Les effets techniques de ces différences sont : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 16 / 35
OPP21-0004 07/10/2022 [ 129] – la pompe peut être déplacée en pied de cuve ou sur une passerelle (voir page 9, lignes 2 à 6 de la description du brevet contesté), et [130] – il se produit une réduction de l’échauffement des gaz introduits dans le vin (voir page 5, lignes 2 à 5 de la description du brevet contesté). [131] Le problème technique objectif doit se formuler en deux parties. [132] Un premier problème technique objectif partiel peut être formulé de la manière suivante : comment rendre possible la mise en œuvre d’un procédé d’extraction de constituants de pellicules de raisin sur plusieurs cuves ? [133] Un second problème technique objectif partiel peut être formulé de la manière suivante : comment limiter les désagréments dus à l’échauffement des gaz dans le système ? CXXXIII.1.1.1.1. Examen de l’évidence Arguments des parties [134] L’opposant indique que l’utilisation de roues pour rendre mobile un appareil n’est pas innovante, ce qui est confirmé par la pièce 15 qui présente 17 pompes à vin. Ainsi, ce document montre que dans le domaine viti-vinicole, il est évident d’utiliser des roues ou un chariot roulant pour déplacer des pompes de cuve en cuve. Selon l’opposant, cet aspect relève d’une simple opération de routine pour l’homme du métier. [135] Il assimile le terme « turbine à grande roue fermée, de type souffleur à canal latéral », présent dans la revendication n°1 de la requête principale au terme « souffleur d’air centrifuge », indiquant que ces deux termes sont synonymes et que le « souffleur d’air centrifuge » correspond exactement au type de pompe recommandé par la pièce 5 (voir page 2, colonne de gauche, ligne 49). Il considère également que la « faible force » divulguée dans la pièce 5 correspond à la « faible pression » précisée dans la revendication n°1. [136] La seconde différence repose sur le choix du matériau de la pompe. En effet, l’aluminium, peu coûteux est utilisé depuis un certain nombre d’années, en particulier dans les pompes, comme en atteste un fournisseur de soufflante, dans la pièce 13. Il est indiqué dans ce document qu’en 2017, soit avant la date de dépôt du brevet contesté, ce fournisseur de nombreuses personnes dans le domaine viti-vinicole, a identifié une quarantaine de pompes à canal latéral, utilisées dans les gammes revendiquées, à savoir entre 100 et 400 m3/h et entre 100 et 500 mbars. Il est également annexé à cette attestation, un catalogue dans lequel on montre notamment la pompe RB 60-5 BU, fabriquée en fonte d’aluminium et dont les valeurs de fonctionnement en pression et débit correspondent à celles définies dans la revendication n°1 de la requête principale. Le fournisseur précise en outre que cette pompe est adaptée au milieu viticole. [137] L’homme du métier, cherchant à identifier une pompe centrifuge va faire des essais de routine ou s’il n’est pas spécialiste des pompes, consultera son fournisseur qui lui proposera une ou deux pompes correspondant à son besoin. Ainsi, utiliser une pompe à canal latéral, en fonte d’aluminium, avec les caractéristiques de pression et de débit mentionnées dans la revendication n°1 de la requête principale, est évident pour l’homme du métier. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 17 / 35
OPP21-0004 07/10/2022 [ 138] Par ailleurs, par rapport au problème technique défini par le titulaire, l’opposant indique que ce problème d’échauffement n’est pas mentionné dans le brevet et précise qu’il peut être dû à une mauvaise utilisation de la pompe ou des joints qui seraient mal adaptés. Dans tous les cas, l’homme du métier sera capable d’identifier seul ou avec son fournisseur une pompe qui convient. [139] Le titulaire fait remarquer qu’aucune pression particulière n’est indiquée dans la pièce 5 et qu’il n’y a aucune indication textuelle d’une quelconque mobilité, le tuyau et la pompe étant fixes comme le montrent les figures de la pièce 5. Il ajoute que les pompes divulguées dans la pièce 15 comme étant sur des roues sont des pompes à liquide. [140] Le titulaire précise que le problème d’échauffement, agissant sur la qualité du vin, a été analysé et compris postérieurement à la rédaction du brevet. [141] Concernant le choix de la pompe, le titulaire indique qu’il n’y a aucune indication particulière à utiliser les pompes divulguées dans le catalogue annexé à la pièce 13, dans un procédé de remontage à l’air. Ainsi, l’homme du métier n’a aucune indication à utiliser la pompe RB 60-5 BU, pour son application particulière et il n’aurait pas pu penser l’utiliser dans une application qui concerne le vin afin d’obtenir un résultat de qualité sur le vin. S’agissant des matériaux utilisables, le titulaire note que dans aucune des pompes listées dans ce catalogue, l’aluminium n’a été mis en œuvre. En effet, l’aluminium réagissant facilement, son utilisation avec du vin paraît dangereuse, d’autant plus lorsqu’il s’agit de vin de qualité. [142] Ainsi, l’homme du métier ne trouve aucune indication dans l’art antérieur cité par l’opposant, d’une utilisation des pompes à canal latéral dans les chais, ni une quelconque incitation à aller vers les gammes de fonctionnement revendiquées. Appréciation Sur le premier problème technique objectif partiel : [143] En partant de la pièce 5 pour résoudre le premier problème technique objectif, l’homme du métier aurait sur la base de ses connaissances générales, adapté l’appareil de pompage de sorte qu’il se présente sur un chariot roulant de manière évidente. Les connaissances générales de l’homme du métier sont notamment illustrées par les pièces 12 et 15. La résolution du premier problème technique objectif partiel est donc évidente. Sur le second problème technique objectif partiel: [144] Contrairement à ce qu’affirme l’opposant, il ressort de l’enseignement de la pièce 15, proposant des essais comparatifs entre 17 pompes à liquide différentes dans le domaine vinicole, que les pompes centrifuges et les pompes à canal latéral ne sont pas identiques. L’homme du métier ne peut donc pas les considérer comme semblables, bien que faisant partie d’un même groupe de pompes, à savoir rotodynamiques. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 18 / 35
OPP21-0004 07/10/2022 [ 145] Par ailleurs, partant de la pièce 5 seule, l’homme du métier n’aurait procédé à aucune modification au niveau de la pompe centrifuge puisqu’il n’est évoqué aucun problème d’échauffement dans ce document. [146] En outre, l’homme du métier n’aurait pas envisagé de combiner l’enseignement de la pièce 13 avec celui de la pièce 5 car d’une part, la pièce 13 n’a pas trait spécifiquement aux procédés de remontage du jus à travers le chapeau de marc et d’autre part, l’homme du métier ne trouve aucune incitation particulière dans les documents cités dans la procédure, à changer la pompe de la pièce 5 dans l’objectif de résoudre le second problème technique objectif. [147] Contrairement à ce qu’affirme l’opposant, la question n’est pas de savoir si l’homme du métier aurait été en mesure de parvenir à l’invention en adaptant ou en modifiant l’état de la technique le plus proche, mais s’il aurait agi ainsi parce que l’état de la technique l’incitait à le faire, dans l’objectif de résoudre le problème technique objectif. En effet, dans le choix d’une pompe centrifuge, il convient de déterminer précisément les caractéristiques de la pompe, notamment la pression et le débit par rapport à son application réelle. L’homme du métier n’aurait donc pas pu entreprendre de simples essais de routine ou solliciter l’aide de son fournisseur pour sélectionner les pompes ayant les caractéristiques essentielles permettant la résolution du problème technique. La combinaison proposée par l’opposant résulte donc d’une approche a posteriori. [148] Par conséquent, l’objet de la revendication n°1 ainsi que l’objet des revendications n°2 à 8 qui dépendent de la revendication n°1 impliquent une activité inventive au regard de la pièce 5 en combinaison avec la pièce 15 et la pièce 13. [149] Les caractéristiques techniques de l’appareil de pompage présentes dans la revendication de procédé n°1 étant reprises intégralement dans la revendication n°9, l’objet de la revendication n°9 implique donc une activité inventive au regard de la pièce 5 en combinaison avec la pièce 15 et la pièce 13. CXLIX.1.1.1. Revendications n°1 à 9 – Document D2 en combinaison avec la pièce 13 [150] L’opposant a ensuite proposé le document D2 comme étant le document de l’état de la technique le plus proche. CL.1.1.1.1. Formulation du problème technique objectif Argument des parties [151] Selon l’opposant, la caractéristique selon laquelle la pompe est à canal latéral est divulguée dans le document D2 (voir paragraphe [0031]). Il divulgue également des valeurs de pression et de débit, comprises dans les gammes revendiquées. En effet, il est indiqué dans le document D2 (voir paragraphes [0034] et [0035]) que pour une cuve de 11 mètres, on place l’injection du gaz à 5 mètres, la pression est alors de 500 mbars et le débit de 600 m3/h. Dans le brevet contesté, la cuve est de l’ordre de 5 mètres. En plaçant l’injection à mi-hauteur (à 2 Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 19 / 35
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ou 3 mètres), on aura une pression de 100 mbars et un débit légèrement inférieur à celui du document D2, donc exactement dans la gamme revendiquée dans le brevet, à savoir entre 100 et 400 m3/h. [152] L’opposant considère alors que l’objet de la revendication n°1 de la requête principale diffère du document D2 par : [153] – la mobilité de l’appareillage qui est monté sur un chariot roulant, [154] – la turbine qui est en fonte d’aluminium. [155] Ces deux aspects étant distincts, la brevetabilité doit être étudiée indépendamment l’un de l’autre. [156] L’opposant réitère les arguments présentés lors de la première approche concernant la différence liée à la mobilité de l’appareillage. [157] Il établit, ensuite, un lien entre le document D2 et le produit « Osiris », et en se basant sur les attestations d’utilisateurs du produit « Osiris » fournies par le titulaire au cours de la procédure d’opposition, formule un problème technique objectif lié à la pompe. Les utilisateurs se plaignant d’échauffement et de dégagement d’odeurs, le problème technique objectif consiste donc à améliorer la solution proposée par le produit « Osiris ». [158] En dehors de l’aspect relatif à la mobilité de l’appareillage de pompage, le titulaire considère que l’objet de la revendication n°1 diffère du document D2 par les caractéristiques suivantes : [159] – le système de pompe, D2 divulguant un système à deux pompes centrifuges classiques, disposées en série, [160] – le matériau de la pompe, D2 stipulant explicitement que ces pompes sont en inox (voir paragraphe [0035] « stainless steel »), assurant ainsi une protection contre la corrosion et une isolation électrique, ce matériau étant donc adapté pour être en contact avec le mélange CO2/air. [161] – les gammes de pression et de débit, le document D2 indiquant dans les exemples, au paragraphe [0033], que la pression est de 0.5 bar, associée à un débit de 600 m3/h, qui peut être augmentée à 0.75 bar, associée à un débit de 600 m3/h. [162] Le document D2 ne divulgue pas le fait d’adapter la pompe en fonction de la hauteur ou de la dimension de la cuve et n’incite pas à adapter la pression en fonction de la hauteur de la cuve mais mentionne explicitement qu’il faut une pression importante pour obtenir un effet. [163] Le titulaire ne conteste pas l’énoncé du problème technique objectif, en lien avec l’échauffement et les mauvaises odeurs dégagées. Appréciation [164] L’objet de la revendication n°1 de la requête principale diffère du document D2 par : Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 20 / 35
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- la présence de roues au niveau de l’appareillage de pompage et [166] – la turbine utilisée (à grande roue fermée, à canal latéral et en fonte d’aluminium). [167] Les effets techniques de ces différences sont : [168] – la pompe peut être déplacée en pied de cuve ou sur une passerelle (voir page 9, lignes 2 à 6 de la description du brevet contesté), et [169] – il se produit une réduction de l’échauffement des gaz introduits dans le vin (voir page 5, lignes 2 à 5 de la description du brevet contesté). [170] Il n’est pas contesté que le problème technique objectif se formule en deux parties. [171] Un premier problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : comment rendre possible la mise en œuvre d’un procédé d’extraction de constituants de pellicules de raisin sur plusieurs cuves ? [172] Un second problème technique objectif partiel peut être formulé de la manière suivante : comment limiter les désagréments dus à l’échauffement des gaz dans le système ? [173] Le raisonnement précédemment développé dans le point II. 4.3.1.2 s’applique au premier problème technique objectif partiel. Il convient à présent d’étayer les arguments se rapportant au second problème technique objectif partiel. CLXXIII.1.1.1.1. Examen de l’évidence Arguments des parties [174] L’opposant indique que la solution évidente au problème technique objectif défini précédemment est de changer la pompe. L’homme du métier détermine le débit et la pression dont il a besoin et va demander à son fournisseur de lui fournir la pompe la plus adaptée, ce qui correspond à la démarche utilisée par l’inventeur du brevet contesté. [175] Selon lui, le fournisseur va proposer une pompe du commerce, la plus classique, pas chère, adaptée au vin, qui chauffe peu et qui est une pompe à canal latéral, en fonte d’aluminium. Ce type de pompe à canal latéral, fabriquée en fonte d’aluminium, présentant les caractéristiques requises est disponible sur un catalogue et couramment utilisé dans le domaine de la vinification et de la viticulture, comme le confirme l’attestation de la pièce 13. [176] Il précise que les pompes à canal latéral, en fonte d’aluminium, ainsi que leurs avantages (peu ou pas d’entretien, fiabilité, absence de graisse ou d’huile, silence, facilité d’installation et d’utilisation) sont connus depuis longtemps et directement disponibles pour l’homme du métier ; elles étaient utilisées bien avant la date de dépôt du brevet contesté, dans de nombreux domaines, dont celui de la vinification, comme vient le confirmer l’attestation du fournisseur présentée en pièce 13 bis. [177] En effet, le fournisseur atteste avoir commercialisé de telles pompes à canal latéral dans le domaine viti-vinicole dès 2005 et le catalogue Enerfluid annexé mentionne que les pompes répertoriées sont adaptées aux consommables pour les boissons et l’alimentation. L’opposant Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 21 / 35
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en déduit que les pompes à canal latéral constituent un choix évident dans la mesure où l’on recherche un compresseur « adapté au vin », (notamment du fait de l’absence de graisse ou d’huile, tel que le suggère le document D2), pour souffler ou insuffler un gaz à basse pression, couramment utilisé dans le domaine de l’agro-alimentaire. L’opposant rappelle que la fonte d’aluminium est un matériau classique dans la fabrication de pompes et qu’aucune modification des pompes du commerce n’est nécessaire pour être « adaptée au vin ». [178] Il s’agit donc de la démonstration d’une sélection d’une pompe particulière pour en remplacer une autre dont les caractéristiques sont issues d’un catalogue. Il n’y a pas de choix technique particulier qui permet à l’inventeur d’obtenir un résultat particulier. La pompe à canal latéral choisie n’est pas liée à un effet surprenant, qui justifierait une activité inventive. C’est ce qu’on appelle les travaux de routine pour l’homme du métier qui va essayer de faire évoluer un produit pour qu’il réponde de façon efficace à son besoin. Il n’y a donc aucune activité inventive dans le fait de sélectionner, dans un catalogue existant, la pompe ayant des caractéristiques bien identifiées qui répondent au besoin défini. [179] Le titulaire faisant également le lien entre le document D2 et le produit « Osiris », fait remarquer que ce système fonctionne parfaitement, au regard des publicités dudit produit. Ainsi, à la lecture du document D2, l’homme du métier ne serait pas incité à modifier le système de pompe pour choisir spécifiquement une turbine de type à grande roue fermée, souffleur à canal latéral, en fonte d’aluminium, et qui fonctionne dans un domaine de pression et débit spécifiques, la pression et le débit revendiqués étant nettement plus faibles que ce qui est divulgué dans le document D2. [180] Il rappelle que les fournisseurs n’indiquent pas dans leur brochure, l’application de remontage de gaz et qu’un viniculteur achète un équipement complet et non seulement la pompe indépendamment du reste du système sous forme de kit. [181] S’agissant de répondre au problème technique objectif de l’échauffement, le titulaire indique que d’autres solutions que celle de l’invention existent, comme par exemple, un système qui met en œuvre du gaz comprimé ou « Pulsair » qui a un système avec détendeur, ce qui permet un refroidissement. Ainsi, la solution ne s’impose absolument pas à l’homme du métier qui a à sa disposition un panel de techniques dans le domaine du remontage des vins. Ainsi, il n’est pas obligé de changer de pompe et peut choisir une toute autre solution. [182] Par ailleurs, selon le témoignage écrit, à savoir les pièces Pc et Pd, l’échauffement du système « Osiris » se produirait au niveau des joints disposés entre la pompe et la cuve, produisant une odeur tellement désagréable qu’elle pourrait contaminer le vin. La solution la plus évidente serait alors de changer le joint et de le remplacer par un joint en laiton mais en aucun cas de changer tout le système de pompe. [183] De surcroît, le document D2 mentionne explicitement au paragraphe [0035] d’utiliser une pompe en inox en raison de sa neutralité. Ainsi, l’homme du métier n’est absolument pas incité à changer le matériau de la pompe pour de la fonte d’aluminium même si elle était disponible au moment de la présente invention. Au contraire, le document D2 dissuade de changer le matériau de la pompe, au regard des risques de corrosion associés à d’autres Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 22 / 35
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matériaux. Quand bien même, l’homme du métier changerait de pompe, il imposerait comme matériau de pompe, l’inox. [184] Le titulaire indique également que le dispositif du document D2 comporte deux pompes centrifuges pour atteindre la pression suffisante capable de briser le chapeau de marc, pression qui en l’occurrence est plus élevée que dans le brevet contesté. Appréciation [185] Le document D2 n’aborde pas le problème de l’échauffement des gaz mais celui du surchauffage des moteurs de la pompe et propose des moyens de protection thermique permettant d’interrompre leur fonctionnement en cas de surchauffe, à savoir un relais thermique et un boîtier de protection anti-feu et antivibratoire (paragraphe [0036]). Partant du document D2, l’homme du métier cherchant à résoudre le problème technique lié à l’échauffement des gaz, aurait été tenté de changer les temps de fonctionnement de la pompe pour éviter la surchauffe à l’aide d’un contrôleur programmable qui permet d’ajuster et de programmer les temps de trempage et de mélange, comme le suggère le document D2 (paragraphe [0026]). [186] Comme le souligne le titulaire, ce document enseigne à l’homme du métier un agencement structurel de l’appareil de pompage différent en ce que deux pompes centrifuges sont nécessaires à l’obtention du résultat technique tel que défini, à savoir briser le chapeau de marc. En l’occurrence, l’homme du métier, en partant du document D2, est confronté à une modification structurelle importante ne pouvant être réalisée sans effort inventif avec de simples opérations de routine. En outre, l’enseignement du document D2 incite l’homme du métier à augmenter la pression en ajoutant une nouvelle pompe, plutôt qu’à la diminuer en supprimant une des deux pompes du dispositif. [187] En outre, le catalogue annexé à la pièce 13 qui répertorie un certain nombre de pompes, ne pouvait guider l’homme du métier vers la solution au problème technique puisqu’il ne mentionne à aucun moment ce problème d’échauffement des gaz. Ainsi, L’homme du métier ne trouve aucune incitation particulière à changer la pompe. [188] Quand bien même l’homme du métier aurait pris en considération l’enseignement de ce catalogue dans l’objectif de changer de pompe, il n’aurait pas été conduit directement vers une pompe à canal latéral avec des valeurs de pression et de débit correspondant aux gammes revendiquées dans la mesure où le catalogue répertorie diverses pompes. Comme signalé dans l’attestation du fournisseur, la soufflante RB60-5BU n’est qu’un exemple particulier de soufflante à canal latéral. De même, il n’aurait pas été incité à modifier le matériau de la pompe du document D2 car comme l’indique le titulaire, ce document enseigne l’importance de l’inox, c’est-à-dire l’acier inoxydable « stainless steel », en tant que matériau constituant la pompe. Donc, même en combinant le catalogue de la pièce 13 avec D2, l’homme du métier n’aurait pas abouti à la pompe telle que revendiquée. [189] Il en résulte que l’objet de la revendication n°1 ainsi que l’objet des revendications n°2 à 8 qui en dépendent impliquent une activité inventive au regard de la combinaison du document D2 avec la pièce 13. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 23 / 35
OPP21-0004 07/10/2022 [ 190] Les caractéristiques techniques de l’appareil de pompage présentes dans la revendication de procédé n°1 étant reprises intégralement dans la revendication n°9, l’objet de la revendication n°9 implique donc une activité inventive au regard de la combinaison du document D2 avec la pièce 13. CXC.1.1.1. Revendications n°1 à 9 – Combinaison de l’usage antérieur « Osiris » avec la pièce 13 L’opposant propose à présent l’usage antérieur du système « Osiris » comme étant l’état de la technique le plus proche, en prenant en considération les pièces 1-1, 3-1 et 14 CXC.1.1.1.1. Formulation du problème technique objectif Arguments des parties [191] Selon l’opposant, le système « Osiris » fonctionne avec un débit « énorme », signifiant implicitement une basse pression, à température constante, ce qui correspond à l’approche du brevet contesté. [192] Ainsi, l’objet de la revendication n°1 de la requête principale diffère de l’usage antérieur « Osiris » par la pompe utilisée. [193] Il fait référence aux attestations d’utilisateurs du produit « Osiris » fournies par le titulaire au cours de la procédure d’opposition, dans lesquelles il est fait mention d’inconvénients en termes de température et d’odeurs. Ainsi, le problème technique objectif consiste à améliorer le produit « Osiris » dans le cadre de la même application. [194] Le titulaire, lorsqu’il considère l’usage antérieur « Osiris », prend en compte également la pièce 3-2. [195] Bien qu’il considère que la pression dans le système d’« Osiris » est élevée, ce qui a pour effet de chauffer le gaz comprimé, le titulaire ne conteste pas l’énoncé de la différence entre l’objet de la revendication n°1 de la requête principale et l’usage antérieur « Osiris », ni le problème technique objectif formulé par l’opposant. Appréciation [196] Le système « Osiris » comprend une pompe mais aucun document à l’appui de cet usage antérieur n’indique de quel type de pompe il s’agit (pièces 1-1, 3-1, 3-2 et 14). Seuls les témoignages des utilisateurs du système « Osiris » indiquent que deux pompes SPA sont montées en série dans ce système, le terme SPA étant défini comme un bain équipé d’un système d’injection d’air pulsé et d’eau sous pression, procurant un effet massant ou relaxant. L’objet de la revendication n°1 de la requête principale diffère de l’usage antérieur « Osiris » par le choix de la pompe qui est un souffleur à canal latéral à grande roue fermée, en fonte d’aluminium et possédant des caractéristiques particulières de débit et de pression, à Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 24 / 35
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savoir une pression comprise entre 100 et 500 millibars et un débit compris entre 100 et 400 m3/h. [197] L’effet technique associé est qu’il se produit une réduction de l’échauffement des gaz introduits dans le vin (voir page 5, lignes 2 à 5 de la description du brevet contesté). [198] Le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : comment limiter les désagréments dus à l’échauffement des gaz dans le système ? CXCVIII.1.1.1.1. Examen de l’évidence Arguments des parties [199] L’opposant indique que l’homme du métier va chercher une pompe qui permet une meilleure diffusion de la chaleur et une réduction des mauvaises odeurs. L’homme du métier va travailler avec son fournisseur de pompes. Ce dernier va lui présenter le catalogue annexé à la pièce 13 qui répertorie diverses pompes dont certaines à canal latéral et va lui préciser que dans le domaine du vin, les pompes à canal latéral en fonte d’aluminium sont régulièrement utilisées et qu’elles font la satisfaction de leurs utilisateurs. En effet, grâce à la fonte d’aluminium qui conduit la température, on ne va pas rencontrer de problème d’échauffement. Ainsi, au regard des indications précitées et des recommandations de son fournisseur, l’homme du métier est incité à changer la pompe du produit « Osiris » et améliorer ce produit en mettant une pompe plus efficace, disponible et compatible avec l’application et le domaine, à savoir une pompe à canal latéral, en fonte d’aluminium, ce qui constitue un choix évident pour l’homme du métier. La pièce 13 atteste que le fournisseur a fourni des pompes à canal latéral et en fonte d’aluminium, pour des applications viti- vinicoles. [200] Il est précisé dans la pièce 3-1 que deux produits « Osiris » existent : « Osiris 35 » et « Osiris 70 », impliquant une adaptation du produit à la dimension de la cuve traitée. L’opposant rappelle alors que la pression est liée à la hauteur entre le diffuseur et le chapeau de marc. Ainsi, sélectionner le débit et la pression pour s’adapter à la hauteur de la cuve traitée est une démarche de routine pour l’homme du métier. Précisant qu’aucun effet surprenant concernant la pompe n’est mis en avant dans le brevet contesté, l’opposant affirme que faire un choix d’une solution connue sans aucune adaptation ni réglage constitue une démarche classique pour l’homme du métier. [201] Le titulaire conteste l’argument présenté par l’opposant, à savoir que la pression est fonction de la cuve, en s’appuyant sur la pièce 3-2 qui divulgue un débit de CO2 de l’ordre de 600 m3/h et enseigne que, si la taille de la cuve varie, il faut modifier le nombre de cycles à effectuer. (Voir la fin du paragraphe de la 2ème colonne de la 1ère page). Ainsi, ce document n’enseigne pas d’ajuster la pression ou le débit mais d’ajuster le nombre de cycles en fonction de la taille de la cuve. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 25 / 35
OPP21-0004 07/10/2022 [ 202] Il poursuit en indiquant que tous les éléments, aussi bien la cuve que la tige sont en acier inoxydables dans le système « Osiris ». Ceci vient confirmer que l’acier inoxydable est le matériau recommandé, d’autant plus que les documents n’indiquent pas l’utilisation de fonte d’aluminium. [203] Le titulaire rappelle qu’il n’y a pas de preuve d’un usage antérieur des pompes à canal latéral en aluminium dans le domaine viti-vinicole. En effet, l’attestation du fournisseur sur l’existence en 2012 d’une pompe particulière n’est pas la preuve que cette pompe a été mise en œuvre dans le système décrit dans la pièce 3-2. Plus généralement, il n’y a pas de preuve d’une utilisation antérieure de pompes à canal latéral dans la même application et sous les mêmes conditions opérationnelles d’un traitement doux en vinification que celles revendiquées. Le titulaire ajoute que depuis 2005, première date mentionnée par l’opposant pour la fourniture d’une pompe particulière dans le domaine viticole (pièce 13), aucune publication n’a divulgué l’application et les modalités particulières, objet du brevet ; ceci étant le signe d’une activité inventive. [204] Il fait également remarquer qu’à la lecture des documents représentant l’usage antérieur du système « Osiris », celui-ci apparait comme fonctionnant plutôt bien. Donc rien n’incite l’homme du métier à modifier le système de pompage d’« Osiris ». A supposer qu’il le modifie, il changerait les joints mais rien ne l’oriente spécifiquement vers le système de pompage revendiqué, dans un domaine de fonctionnement très particulier. Appréciation [205] L’opposant n’a pas apporté d’informations précises et suffisantes quant à l’appareillage de pompage du système « Osiris ». En effet, les éléments de preuves se référant à ce système définissent « une pompe différente des pompes normales » sans pour autant déterminer clairement ses caractéristiques techniques. La preuve d’un objet commun entre le système OSIRIS et le document D2 n’a pas été établi par les parties lors de la procédure d’opposition. [206] La pièce 3-2 enseigne que la taille de la cuve détermine le nombre de cycles à effectuer, la technique de « cycle » consistant à déplacer la lance à différents endroits à l’intérieur de la cuve. Ainsi, ce document n’enseigne pas d’ajuster la pression selon la hauteur de cuve. En effet, dans l’hypothèse où l’homme du métier aurait voulu utiliser des cuves plus petites que celles illustrées dans la pièce 14, plutôt que de baisser la pression, il aurait plutôt été tenté de diminuer le nombre et la durée des cycles. [207] Contrairement à ce que soutient l’opposant, l’homme du métier aurait été dissuadé de changer la pompe du système « Osiris ». Même s’il cherche à limiter les désagréments dus à l’échauffement des gaz insufflés, il doit réussir à casser le chapeau de moût. Il est indiqué dans la pièce 14 un débit de 600 m3/h et qu’« avec cette force, on arrive à casser le bouchon, qui avec une pompe normale ne se casse pas […] ». Pour éviter les odeurs désagréables dégagées lors de l’échauffement, l’homme du métier aurait été incité à conserver la pompe et changer les joints ou tout organe de raccordement entre cette pompe et la cuve susceptible de s’échauffer. [208] Comme expliqué précédemment, puisque la pièce 13 n’évoque pas un quelconque problème d’échauffement des gaz, l’homme du métier n’aurait pas envisagé de combiner la pièce 13 avec l’usage antérieur « Osiris ». Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 26 / 35
OPP21-0004 07/10/2022 [ 209] Quand bien même l’homme du métier aurait souhaité changer la pompe, en consultant le catalogue annexé à la pièce 13, il aurait dû effectuer un choix parmi les pompes présentées dans ce catalogue. Il n’est pas incité spécifiquement à sélectionner une pompe à canal latéral avec des valeurs de pression et de débit correspondant aux gammes revendiquées, d’autant plus que la soufflante RB60-5BU n’est qu’un exemple de soufflante à canal latéral, comme le note le fournisseur. En outre, il n’aurait pas été incité à modifier le matériau de la pompe du système « Osiris » car tous ses éléments sont en acier inoxydable (voir P1-1). Même en combinant le catalogue de la pièce 13 avec l’usage antérieur Osiris, l’homme du métier ne serait pas arrivé à la solution revendiquée. [210] Il en résulte que l’objet de la revendication n°1 ainsi que l’objet des revendications n°2 à 8 qui dépendent de la revendication n°1 impliquent une activité inventive au regard de l’usage antérieur Osiris combiné avec la pièce 13. [211] Les caractéristiques techniques de l’appareil de pompage présentes dans la revendication de procédé n°1 étant reprises intégralement dans la revendication n°9, l’objet de la revendication n°9 implique donc une activité inventive au regard de l’usage antérieur Osiris combiné avec la pièce 13. CCXI.1.1.1. Conclusion sur le motif d’opposition [212] Il en résulte que l’objet des revendications n°1 à 9 implique une activité inventive au regard des pièces citées dans la procédure d’opposition. CCXII.1.1. C onclusion sur la requête principale [213] La requête principale du titulaire est conforme à l’article L. 613-23-3 CPI et le brevet est maintenu sous forme modifiée selon cette requête principale. ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet F R 3 085 598 B1 27 / 35
[001] OPP21-0004 [002] 07/10/2022 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet est maintenu sous une forme modifiée selon la requête principale déposée le 14 février 2022. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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ANNEXES ***** Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 14/02/2022 [214] Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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Annexe 1 : Liste des documents cités par les parties Partie N° Preuves Opposant- P1-1 Pièce 1-1 : présentation du produit Osiris, en langue espagnole Documents (http://osirisforwine.com/wpcontent/uploads/2015/07/osiris_catalogo_.pdf) de juillet 2015 soumis avec le mémoire P1-2 Pièce 1-2 : preuve d’accessibilité de la pièce 1-1 le 3 avril 2016, via le site archive.org d’opposition P2 Pièce 2 : film présentant le système Osiris, daté du 11 février 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=tKNkyDIettg) P3-1 Pièce 3-1 : article de « la Semana Vitivinicola », en langue espagnole, publié le 29 avril 2016 (http://www.sevi.net/es/3470/21/8934/Ventajas-del-sistema-OSIRIS.htm) P3-2 Pièce 3-2 : revue « la Semana Vitivinicola » datée du 25 février 2017 (même article que la pièce 3-1, pages 239 à 243) P4 Pièce 4 : version française du site osirisforwine.com présentant le système Osiris (https://osirisforwine.com/?lang=fr) P5 Pièce 5 : Brevet FR876668 A publié le 12 novembre 1942 P6-1 Pièce 6-1 : extrait du site de la société « Pulsair », en langue anglaise (https://www.pulsair.com/wine-capmanagement-blending/) indiquant une utilisation depuis 1986 P6-2 Pièce 6-2 : film présentant le système « Pulsair », daté du 30 novembre 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=-Mvp1c-UxnU) P7 Pièce 7 : dossier de presse de la société Messer du 3 juillet 2008 P8 Pièce 8 : résumé de l’article « le remontage par flux gazeux : un atout pour le vin » d’avril 1990 (http://search.oeno.tm.fr/search/article/AVprq6_-YaAqBff0BqWB) P9 Pièce 9 : extrait du site matevi-france.com, non daté mais indiquant "actuellement (…) de 2008
à
2010
(https://www.matevi-france.com/oenologie/extraction-des- composespolyphenoliques/presentation-technique/432-remontage.html) P10 Pièce 10 : article « les remontages séquencés, pour une extraction de qualité » (paru dans la revue Viti n° 152 (avant 1996) P11-1 Pièce 11-1 : catalogue de la société Enerfluid (03/2005) P11-2 Pièce 11-2 : catalogue de la société Mapro (07/2016) P11-3 Pièce 11-3 : catalogue de la société VAP Industrie (03/2005) P12 Pièce 12 : catalogue Vinolia « Des Idées, des Produits, le Service » (2012-2013) Document cité D2 Demande de brevet EP2918666 A1, publiée le 16 septembre 2015 dans le RRP Document P 6-3 Extraits de P6-1 et P6-2 soumis après le délai de 9 Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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[003] OPP21-0004 [004] 07/10/2022 mois pour former opposition Opposant – P13 Attestation de témoin du 11 février 2022, avec en annexe, des bons d’expéditions et un Documents catalogue de la société Enerfluid (12/01) soumis avec la P14 Article « Sistema Osiris: Utiliza el Propio CO2 de la Fermentación para réponse à Conseguir la Máxima Extracción de la Uva » – 24 février 2015, en langue espagnole l’avis (http://vinos55.rssing.com/chan-22771909/article508.html) d’instruction P15 Article « Choix de pompes à vin : 17 machines au banc d’essais » du 11 janvier 2005 Titulaire – Pa Extrait d’une page internet, en langue anglaise, intitulé « Crush Cart », non daté, concernant Documents le
système
Pulsair soumis avec la (https://www.pulsair.com/wine-cap-management-blending/landing/) réponse à Pb Extrait d’un page internet, en langue française, intitulé « Système de mélange portatif l’avis pneumatique Pulsair », non daté (http:// www.fluidcontrol.fr/assets/uploads/documents d’instruction /produit_31_Mailing_caves.pdf) Pc Témoignage d’utilisateur mentionnant le système Osiris château CANTERMERLE, daté du 7 janvier 2022 Pd Témoignage d’utilisateur mentionnant le système Osiris BRANE-CANTENAC, non daté Pe Extrait d’une page internet, en langue française, intitulé « Tout pour brasser», non daté, concernant le pompe Tellarini ALM25 (https://www.toutpourbrasser.com/pompe-tellarini- alm25-xml-353_379_381-1447.html) Opposant – p8bis Article « le remontage par flux gazeux : un atout pour le vin », non daté, paru dans la revue Documents des Oenologues soumis lors de P13bis Attestation de témoin du 11 février 2022 complétée, avec en annexe le catalogue de la société la phase écrite Enerfluid (12/01) (dernier échange) P14bis Traduction en langue française de la pièce 14 P16 Procès-verbal de constat, dressé le 15 févier 2022, par M J D S, huissier de justice P17-1 Demande de Brevet FR2767332 A1, publiée le 19 février 1999 P17-2 Demande internationale WO201139383 A1, publiée le 7 avril 2011, en langue espagnole P17-3 Brevet FR3012469 B1, publié le 13 janvier 2017 P17-4 Brevet FR3014112 B1, publié le 8 janvier 2016 Opposant – P18 Copie de la pièce 1-1 « osiris catalogo », nommée annexe 2 dans le PV de constat d’huissier Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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[003] OPP21-0004 [004] 07/10/2022 Moyens tar difs mais non annexée dans la version pdf de celui-ci. P18bis Copie de P18, dont chaque page est signée et marquée par le sceau de l’huissier de justice. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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[003] OPP21-0004 [004] 07/10/2022
Annexe 2 : Requête principale du titulaire du 14/02/2022 Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 085 598 B
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