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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2026, n° OP 25-4948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-4948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Apex botanicals ; APEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5186672 ; 019125412 ; 018013950 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20254948 |
Sur les parties
| Parties : | APEX SYSTEMS LLC (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP25-4948 05/03/2026 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 31 décembre 2025, la société APEX SYSTEMS, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 5186672 déposée le 6 octobre 2025 et publiée au BOPI 2025-44 du 31 octobre 2025, portant sur le signe verbal français APEX BOTANICALS en se prévalant de ses droits sur les marques antérieures suivantes :
- la marque verbale de l’Union européenne APEX, déposée le 30 décembre 2024 sous le n° 19125412 ;
- la marque verbale de l’Union européenne APEX, déposée le 24 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 018013950. Le 3 février 2026, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle il n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a indiqué, en rubriques 5 et 6, que l’opposition est formée « contre la totalité des produits et services » désignés dans la demande d’enregistrement contestée, que ceux-ci sont « identiques et similaires » à ceux des marques antérieures et que la demande d’enregistrement contestée et les marques antérieures invoquées portent sur un signe similaire. En effet, il convient de souligner que l’exposé des moyens est un document essentiel, nécessaire à la partie adverse et à l’Institut pour connaître précisément les arguments développés par l’opposant en vue de démontrer le risque de confusion. Il vise également à permettre à la partie adverse d’exercer utilement sa défense au vu des arguments présentés par l’opposant. Or, aucun exposé des moyens, n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai initial qui expirait le 31 décembre 2025, ni dans le délai supplémentaire d’un mois qui expirait le 2 février 2026 (le 31 janvier tombant un samedi). En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro OP25-4948 est déclarée irrecevable.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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