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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2026, n° OP 25-4133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-4133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ThéaThéo ; Théa |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5172959 ; 018222851 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20254133 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES THEA SAS c/ M au nom et pour le compte de la Sté ThéaThéo en cours de formation |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP25-4133 Le 05/03/2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N M, agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation ThéaThéo, a déposé le 17 août 2025, la demande d’enregistrement de marque n° 5172959 portant sur le signe verbal THEATHEO. Le 5 novembre 2025, la société LABORATOIRES THEA (Société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale THEA
2 dé signant l’Union Européenne, déposée le 8 avril 2020 et enregistrée sous le n° 018222851. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants: « cosmétiques ». La marque antérieure invoquée est enregistrée pour les produits suivants: « Produits cosmétiques pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières, notamment gels, crèmes, lingettes imprégnées d’une préparation de nettoyage et de soins et lotions à usage cosmétique pour le nettoyage et le soin des yeux, des cils et des paupières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits suivants: « cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
3 A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de la société opposante que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. Par conséquent, les produits précités sont identiques et similaires aux produits invoqués de la présente marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal THEATHEO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination THEA, présentée en lettres majuscules et minuscules d’imprimerie. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou intellectuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés, et la marque antérieure d’une unique dénomination. Les signes en présence ont en commun le prénom féminin THEA, situé en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du prénom THEO. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence précitée. En effet, le prénom féminin THEA, commun aux deux signes, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause.
4 L e prénom THEA présente également un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est placé en position d’attaque et que le prénom THEO qui le suit n’en est que la déclinaison masculine s’en distinguant que par sa lettre finale O. Le signe contesté THEATHEO apparait donc similaire, à un certain degré, à la marque antérieure THEA, ce que ne conteste pas la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un plus faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité à un certain degré des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté THEATHEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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