Juge aux affaires familiales de Béthune, 12 juillet 2019, n° 19/00379

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Sur la décision

Référence :
JAF Béthune, 12 juill. 2019, n° 19/00379
Numéro(s) : 19/00379

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE

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MINUTE NE : DU : 12 Juillet 2019 DOSSIER : N° RG 19/00379 – N° Portalis DBZ2-W-B7D-GMJ7

JAF CABINET 2

ORDONNANCE DE NON CONCILIATION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge : Véronique GILLES

Greffier : Delphine HOUDART

Madame D E F A née le […] à GRANDE SYNTHE (59760) de nationalité Française 5 bis rue Arthur Lamendin Appt 7 62220 X

comparante en personne assistée de Me Elisabeth CHEVANNE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

a formé contre son conjoint

Monsieur G H I J Z né le […] à FRESNES (21500) de nationalité Française 147 rue du Maréchal Foch 62220 X

comparant en personne assisté de Maître Marine BOULANGER-MARTIN de la SELARL JURI-L, avocats au barreau de BETHUNE

une demande en DIVORCE fondée sur l’article 251 du Code Civil.

La tentative de conciliation a été fixée au 02 Mai 2019, puis renvoyée au 20 juin 2019, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2019.

Entendus en entretiens séparés, puis ensemble, les époux ne sont pas parvenus à se réconcilier.

Le Juge les a alors incités à régler à l’amiable les conséquences du divorce par des accords dont il pourrait tenir compte.

Puis il a entendu les explications des époux et de leurs avocats sur les mesures provisoires.

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Chacune des parties, dûment assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement par procès-verbal annexé à la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux ont contracté mariage le […] à X, sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus :

- B, née le […],

- Y, née le […].

A l’audience du 20 juin 2019, les époux sont demeurés en désaccord sur :

- la prise en charge du prêt immobilier,

- les modalités de résidence de B,

- la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Le délibéré a été fixé au 12 juillet 2019.

Monsieur Z devait produire des documents financiers en cours de délibéré pour le 28 juin 2019 (déclaration des revenus 2018 – bilan). Il n’a produit aucun document.

***

*

Sur la prise en charge du prêt immobilier relatif au domicile conjugal, abritant également le local professionnel de Monsieur Z
Madame A sollicite que Monsieur Z prenne en charge l’intégralité du prêt immobilier (1.928,63 € par mois) à titre définitif à charge pour elle de ne pas réclamer d’indemnité d’occupation. Monsieur Z accepte de prendre en charge le prêt immobilier durant la procédure mais s’oppose à une prise en charge définitive, dans l’attente des comptes qui seront à faire dans le cadre de la liquidation de la communauté.

Madame A fait état d’accords pris avec son époux, ce que Monsieur Z remet en cause à l’audience.

En tout état de cause, il n’appartient pas au magistrat conciliateur de procéder à la liquidation du régime matrimonial.

Madame A sera en conséquence déboutée de sa demande de prise en charge à titre définitif du prêt immobilier.

Monsieur Z prendra en conséquence en charge le prêt

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immobilier à charge pour les parties de faire valoir leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Sur les modalités de résidence des enfants

Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Selon l’article 373-2-11 du code civil, pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

- l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre.

Monsieur Z sollicite la fixation de la résidence de B en alternance à la semaine et en ce qui concerne Y, la fixation de la résidence alternée à la rentrée de septembre et à défaut selon les modalités actuelles.

Madame A sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile avec droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père (une fin de semaine sur deux outre un milieu de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires dont celles d’été par quinzaines avec une limitation pour Y à trois jours de vacances consécutifs).

***

* A titre liminaire, il convient de rappeler que la résidence alternée n’est pas un droit pour les parents mais constitue seulement l’une des modalités de résidence de l’enfant, qui peut être choisie lorsqu’il s’agit du système le plus propice à l’épanouissement de celui-ci, que sa mise en place implique non seulement une grande proximité entre les domiciles des parents mais également un climat serein entre eux.

Depuis la séparation intervenue en janvier 2018, les parties ont mis en place des modalités de résidence distinctes pour les enfants, au regard probablement du jeune âge de Y qui n’avait que deux mois lors de la séparation.

C’est ainsi qu’il résulte de l’audition des parties à l’audience que dans un premier temps, la résidence de B était fixée en alternance avec un découpage par moitié de la semaine puis, depuis environ un an, à la semaine.

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En ce qui concerne Y, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas eu beaucoup de contact avec son père. Madame A fait état du désintérêt de Monsieur Z indiquant que Monsieur Z ne la prend jamais le week-end, ni pendant les vacances scolaires sauf une demi-journée à Noël 2018. Madame A ajoute qu’il a refusé d’emmener Y en vacances au cours de l’été 2018 pendant une semaine considérant qu’elle était trop petite. En ce qui concerne B, Madame A indique que Monsieur Z est instable, de telle sorte qu’elle avait accepté dans un premier temps la résidence alternée mais que celle-ci s’en plaint, notamment lorsque Monsieur Z ne vit pas avec sa compagne. Lorsque Monsieur Z est en couple avec son amie, B aime demeurer avec son père puisqu’elle joue avec les enfants de la compagne de Monsieur Z. Il sera toutefois relevé que B vit alors parfois chez la compagne de Monsieur Z.

Monsieur Z indique avoir eu Y, une à deux fois le week-end depuis la séparation et qu’il n’était pas disponible lorsque Madame A lui proposait des week-ends. Madame A indique qu’il s’y opposait pour de faux prétextes au grés de ses disputes avec sa compagne. Monsieur Z fait état de réticences de Madame A à lui permettre d’avoir Y, ce que celle-ci conteste.

Il résulte des nombreux échanges de textos produits et constatés par huissier que contrairement à ce que soutient Monsieur Z, Madame A lui a maintes fois proposé de prendre Y, ce qu’il a refusé (fatigue, pas le moral suite à la séparation d’avec sa compagne…).

Certains messages de Monsieur Z sont agressifs et menaçants, ce qui va à l’encontre de relations sereines nécessaires à la mise en place d’une résidence alternée.

Les attestations produites par Madame A confirme que depuis la naissance de l’enfant, Monsieur Z s’est désintéressé de Y.

Monsieur Z produit des témoignages de voisins dont il résulte que B est heureuse et épaouie en présence de son père. L’un des voisins atteste avoir peu vu Y.

La différence de traitement entre les deux soeurs, laquelle n’est pas contestée, n’est pas conforme à leur intérêt et la vie actuellement proposée par Monsieur Z à B n’est pas stable puisqu’elle varie en fonction de l’état de ses relations avec sa compagne.

Il ressort par ailleurs des témoignages produits par Madame A que Monsieur Z C B en retard, les cheveux sales et les devoirs non faits.

Il sera rappelé que conformément à l’article 371-5 du Code Civil, un enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. Il est

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important pour chacun des enfants de garder ses repères familiaux.

Si la pratique parentale a été celle d’une résidence alternée pour B, il n’est pas contesté que Y a eu un traitement bien différent et très peu de contacts avec son père. Monsieur Z fait état de réticences de Madame A mais n’a engagé aucune procédure et la présente procédure l’est à l’initiative de Madame A, ce qui corrobore les allégations de Madame A.

Il résulte de ce qui précède que l’intérêt des enfants commande de ne pas faire droit à la demande de résidence alternée présentée par Monsieur Z et de fixer leur résidence au domicile maternel. Un droit de visite et d’hébergement élargi, ainsi que proposé par Madame A sera accordé à Monsieur Z.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Etant précisé que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur et qu’en cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire.

Cette pension alimentaire n’a pas une vocation exclusivement alimentaire. Elle doit également permettre à l’enfant de pouvoir, dans la mesure du possible, maintenir un niveau de vie comparable à celui qui était le sien avant la séparation de ses parents.

Madame A sollicite une somme de 550 € par mois et par enfant tandis que Monsieur Z propose une somme de 300 € par mois, à tout le moins pour Y. Pour B, il propose la prise en charge intégrale des frais de scolarité, des frais extra-scolaires et des frais de cantine.

La situation financière respective des parties est la suivante :

Sur la situation de Monsieur Z

Il travaille en qualité de gérant de la société SF Contrôle. Au titre de l’IRPP 2018, son revenu s’est élevé à 3.333,33 € par mois. Il a bénéficié de revenus fonciers pour 700 € par mois (cf IRPP 2018). Il déclare à cet égard percevoir 1.000 € par mois (cf déclaration sur l’honneur). Monsieur Z est propriétaire en propre de deux appartements, l’un en BRETAGNE et l’autre à ST SAULVE qu’il déclare tous deux vacants). Il devait justifier en cours de délibéré de ses revenus 2018 et produire un bilan, ce qu’il n’a pas fait. Il vit au domicile conjugal à titre onéreux.

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Il sera redevable d’une indemnité d’occupation. Il rembourse le prêt immobilier CDN pour 1.928,63 € par mois. Il fera valoir ses droits dans le cadre des opéraitons de liquidation du régime matrimonial. Il sera toutefois relevé qu’il perçoit de sa société, dont le siège social est au domicile conjugal, un loyer de 1.000 €. Madame A indique qu’il vit en concubinage. Monsieur Z le conteste indiquant que son amie a toujours son domicile et qu’ils envisagent de vivre ensemble dès que l’immeuble appartenant à son amie sera vendu. Il assume l’ensemble des dépenses courantes (EDF, eau, assurances, taxes, impôts…).

Sur la situation de Madame A

Elle travaille en qualité de professeur des écoles.

Elle bénéficie d’un revenu mensuel moyen de 2.012,91 € (cf IRPP 2018). Au titre du cumul imposable figurant sur sa fiche de paie d’octobre 2018, son revenu moyen s’élève à 1.968,32 € par mois.

Elle perçoit les prestations familiales pour 689,92 € par mois (AF + PAJE + complément libre choix mode de garde cf relevé CAF décembre 2018).

Elle règle à la nourrice une somme mensuelle de 459,46 €.

Elle a la charge d’un loyer résiduel, déduction faite de l’allocation logement, de 505 €.

Elle a également la charge d’un loyer de 40 € par mois pour un garage.

Elle fait face aux charges courantes qui sont de même nature que celles exposées par Monsieur Z.

B est scolarisée en école privée. Dans le cadre de la résidence alternée, Monsieur Z prenait en charge ces frais. Il appartiendra désormais à Madame A de les assumer.

Compte tenu des situations financières respectives, des besoins des enfants et d’un droit de visite et d’hébergement élargi, il convient de fixer la contribution mensuelle due pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant à la somme de 400 €, soit au total 800 € par mois pour les enfants.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constatons que chacune des parties, dûment assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en application des dispositions de l’article 233 du code civil, ladite acceptation ayant été constatée dans le procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;

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En conséquence, renvoyons les parties à se pourvoir devant le tribunal pour qu’il prononce le divorce et statue sur les conséquences du divorce, le principe du divorce étant acquis ;

Rappelons que dans les trois mois du prononcé de la présente ordonnance, seule Madame A pourra introduire l’instance en divorce par voie d’assignation ;

Rappelons que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

Rappelons qu’à défaut pour l’une ou l’autre des parties d’avoir introduit l’instance en divorce dans un délai maximum de 30 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, la présente ordonnance sera caduque en toutes ses dispositions, y compris l’autorisation d’introduire l’instance ;

Attribuons à Monsieur Z la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;

Déboutons Madame A de sa demande de prise en charge du prêt immobilier par Monsieur Z à titre définitif ;

Disons que Monsieur Z prendra en charge le prêt immobilier, à charge pour les parties de faire valoir leurs droits dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

Faisons défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction du conjoint et, le cas échéant, à le faire expulser même avec l’assistance du commissaire de police et au besoin de la force publique,

Ordonnons la remise des vêtements et effets personnels ;

Constatons que l’autorité parentale sur les enfants, s’exerce conjointement par les deux parents ;

Rappelons qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;

Déboutons Monsieur Z de sa demande de résidence alternée ;

Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

Rappelons qu’en application de l’article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui les enfants résident habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;

Disons que le père exerce son droit de visite et d’hébergement selon

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l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires :

- les fins de semaine paire de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou chez la nourrice (pour Y) au dimanche 18 heures,

- les milieux de semaine paire du mardi soir sortie des classes ou chez la nourrice (pour Y) au mercredi 18 h,

- pendant les vacances scolaires :

- durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des vacances les années impaires,

- durant les vacances scolaires d’été :

- les années impaires : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires ;

- les années paires : les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires ;

Constatons l’accord des parties pour que Monsieur Z exerce un droit de visite et d’hébergement sur Y du 5 au 11 août 2019 ;

à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants, de les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où ils ont leur résidence habituelle ;

Disons que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;

Précisons que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;

Disons qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

Disons que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;

Disons qu’à titre exceptionnel et dérogatoire, le père exercera au surplus chaque année son droit de visite le dimanche de la fête des pères et la mère conservera la résidence des enfants chaque année, le dimanche de la fête des mères ;

Fixons à QUATRE CENTS EUROS (400 €) le montant mensuel de la contribution que Monsieur Z devra verser à Madame A pour l’entretien et l’éducation de chaque enfant, soit la somme totale de 800 €, et l’y condamne si besoin ;

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Ladite contribution étant payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, à l’égard des enfants pour qui elle est due, au domicile du créancier, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

Disons que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;

Disons que cette pension devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors, tabac, France entière, publiée par l’I.N.S.E.E. sur la base du dernier indice publié avant la présente décision (indice de référence), selon la formule suivante :

Nouvelle Pension = pension initiale x nouvel indice

Indice de référence

les indices étant fournis par l’INSEE, […] à PARIS 12e – renseignements au numéro de téléphone suivant : 09.72.72.00.00 ou sur le site Internet de l’INSEE ;

L’indexation peut être calculée en ligne sur le site suivant : http://www.service- public.fr/calcul-pension/index.html

Disons qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur de la pension alimentaire, le créancier de cette pension devra pour la rendre exigible demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le bénéfice de l’indexation ;

Rappelons, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

-saisie attribution entre les mains d’un tiers

-autres saisies

-paiement direct entre les mains de l’employeur

-recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la république 2 – le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la république) ;

Disons que le débiteur devra notifier au créancier tout changement de domicile ;

Donnons acte aux époux de :

- ce qu’ils déclarent que le partage du mobilier meublant n’a pas été effectué,

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- leur accord sur :

- l’attribution de la jouissance du chat et des véhicules Combi Volkswagen, d’un véhicule Fiat et de deux voitures “Coccinelle” à Monsieur Z,

- l’attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 307 à l’épouse ;

Disons que la présente ordonnance sera exécutoire par provision, nonobstant appel, et sera placée au rang des minutes du greffe pour être délivrée à qui de droit, toutes expéditions nécessaires,

Réservons les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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