Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 3 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Décret n°2004-1158 du 29 octobre 2004 - art. 7 () JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.
A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.
Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.
Le juge vérifie d'abord la régularité procédurale, constatant que les époux ont valablement signé leurs déclarations d'acceptation du divorce, « conformes aux dispositions de l'article 1123 du Code de procédure civile ». […]
Lire la suite…Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, avaient au préalable signé des déclarations d'acceptation conformes à l'article 1123 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexée à la requête introductive d'instance ; VU l'article 268 du Code Civil ;
[…] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ; VU les déclarations d'acceptation de parties ; PRONONCE le divorce des époux [R] – [N] ;
[…] DECLARE compétent le Juge français ; DIT qu'il y a lieu d'appliquer la loi française ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU les déclarations d'acceptation signées par les époux; VU l'article 268 du Code Civil;
4- 1 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 dispose : « Les partenaires ayant enregistré leur partenariat à l'étranger peuvent adresser une demande au parquet général à des fins d'inscription au répertoire civil et dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, […] Article 1 er , Point 4 (à partir du 3 e alinéa de la page 6)): « L'enregistrement du partenariat conclu à l'étranger au répertoire civil et dans un fichier tel que prévu aux articles 1123 et suivants du Nouveau Code de procédure civile ne modifie pas la nature juridique dudit partenariat (comme il ne PESU 2018/0024 -7- s'agit pas d'une transcription), mais l'assortit, […]
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