Juge aux affaires familiales de Dunkerque, 9 mars 2023, n° 22/01982

  • Enfant·
  • Père·
  • Contribution·
  • Domicile·
  • Pensions alimentaires·
  • Droit de visite·
  • Autorité parentale·
  • Mère·
  • Vacances·
  • Education

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JAF Dunkerque, 9 mars 2023, n° 22/01982
Numéro(s) : 22/01982

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE JAF Cabinet A

N° RG 22/01982 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FHCC

Minute N° A 23/0158

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT RENDU PAR LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE 09 MARS 2023

DEMANDEUR Monsieur X Y né le […] à […] comparant en personne assisté de Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR Madame Z A née le […] à […] comparante en personne assistée de Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame B BRACQ, Juge aux Affaires Familiales COMPOSITION assistée de Madame Manon BLONDEEL, Greffière

Hors la présence du public à l’audience du 12 Janvier 2023 DÉBATS les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries

CONTRADICTOIRE – EN PREMIER RESSORT JUGEMENT prononcé par Madame B BRACQ, Juge aux Affaires Familiales Après délibéré au 09 Mars 2023

Signé par Madame B BRACQ, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Manon BLONDEEL, Greffière ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RPVA, + expédition délivrées à : Me Raffaele MAZZOTTA et Me Simon PEROT Grosse + expédition délivrées aux parties pour l’intermédiation Expédition à délivrée Mme B C enquêtrice sociale le

page 1


EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre monsieur X Y et madame Z A est issu un enfant, H Y A, né le […] à […], reconnu préalablement à sa naissance par ses deux parents.

Le couple parental s’est séparé.

Par acte d’huissier de justice daté du 10 octobre 2022, X Y a assigné Z A devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale ainsi que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Appelée initialement à l’audience du 10 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une des parties.

L’affaire a été retenue à l’audience du 12 janvier 2023 au cours de laquelle X Y, assisté de son conseil, sollicite du juge aux affaires familiales :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père,

- l’octroi au profit de la mère de droits de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires : chaque fin de semaine impaire du vendredi à la sortie des classes, ou 18h00, au lundi à la rentrée des classes,

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- pendant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,

- la fixation à la somme de 130 euros par mois du montant de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,

- la condamnation de Z A aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la résidence habituelle de l’enfant était fixée au domicile de la mère, il sollicite l’octroi de droits de visite et d’hébergement dit classiques.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :

- la relation du couple a toujours été compliquée et il y a eu plusieurs ruptures avant celle du mois d’août,

- il reconnaît qu’à la naissance de H il a eu besoin de faire une pause et il est parti plusieurs mois mais le couple s’est reformé et il s’est occupé de l’enfant,

- depuis la séparation intervenue le 20 août 2022, Z A lui refuse tout accès à H,

- il conteste toute violence ce jour-là et précise qu’il s’agissait d’une dispute bien légitime puisque Z A quittait le logement avec l’enfant,

- il est ainsi privé de son fils depuis plus de six mois malgré ses nombreuses demandes de le rencontrer (63 messages SMS, 7 mains courantes),

- il a tenté de trouver un accord amiable avec Z A par l’intermédiaire de leurs avocats sachant que 4 courriers officiels lui ont été adressés sans qu’il ne puisse toujours pas avoir accès à son fils,

- il vit actuellement chez la mère de sa nouvelle compagne qui atteste pouvoir accueillir H chez elle, sachant qu’il y dispose de sa propre chambre,

- sa compagne a effectivement 17 ½ ans mais son jeune âge n’est pas un critère suffisant pour rejeter sa demande,

- il travaille dans le bâtiment mais son employeur atteste qu’il pourra aménager ses horaires pour lui permettre de s’occuper de H,

- il confirme avoir pris du tramadol parce qu’il a eu un abcès à l’œil qui a nécessité la prise de ce traitement mais affirme ne plus en avoir besoin aujourd’hui,

- Z A ne l’a même pas informé de sa nouvelle adresse et aucun élément n’est communiqué sur les conditions de vie de l’enfant au domicile maternel,

page 2


 – durant la vie commune, il était toujours obligé d’entretenir le logement car Z A ne s’en occupait pas,

- Z A consommait beaucoup d’alcool durant la vie commune,

- c’est la grand-mère maternelle qui s’occupe principalement de H puisque Z A travaille,

- ses relations avec la grand-mère paternelle sont très mauvaises sachant qu’elle a déposé plainte contre lui en septembre dernier pour violence alors qu’il conteste fermement ces faits.

Assistée de son avocat, Z A sollicite à titre reconventionnel du juge aux affaires familiales :

- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement dit progressif s’exerçant selon les modalités suivantes :

- pendant une période de quatre mois à compter de la décision : un simple droit de visite s’exerçant chaque samedi des semaines impaires de 09h00 à 18h00 et ce, y compris pendant les vacances scolaires,

- à l’issue de cette période de quatre mois : l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement dit classique s’exerçant les fins de semaines impaires du samedi 9h00 au dimanche à 18h00, outre la moitié des vacances scolaires en alternance avec un fractionnement par quarts l’été,

- la fixation à la somme de 180 euros par mois du montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Si la résidence habituelle de l’enfant était fixée au domicile du père, elle sollicite l’octroi de droits de visite et d’hébergement dit élargis et la fixation de la pension alimentaire mise à sa charge à la somme de 100 euros par mois.

A l’appui de ses prétentions, elle expose que :

- la vie de couple a été compliquée sachant qu’il y a eu plusieurs ruptures, notamment après la naissance de H où X Y est parti 4 mois sans donner de nouvelles,

- lorsqu’il est revenu, X Y s’est occupé de H mais c’est elle qui changeait toujours les couches et qui se levait la nuit,

- avant la séparation, elle consommait de l’alcool mais uniquement en soirée et aujourd’hui, elle affirme ne plus en consommer y compris à l’occasion de fêtes,

- Au moment de la séparation d’août 2022, X Y s’est montré violent et il lui a fait très peur mais elle n’a pas déposé plainte,

- elle explique qu’il était tellement menaçant avec elle qu’elle a du se réfugier dans la salle de bains et s’y enfermer,

- X Y s’est installé il y a à peine un mois avec sa nouvelle compagne qui est mineure, ce qui ne la rassure pas sur les conditions de prise en charge de H,

- au vu du contexte, elle n’a pas voulu lui laisser l’enfant tant qu’un jugement ne fixait pas un cadre,

- elle n’a jamais dit qu’il ne verrait plus son fils et lui a même proposé de rencontrer H de manière progressive mais il a refusé,

- X Y ne dispose d’aucun relais pour s’occuper de H quand il travaille sauf sa petite amie mineure, dont elle doute des capacités,

- elle a retrouvé un logement personnel et dispose du soutien de sa mère qui garde H lorsqu’elle travaille.

H est en l’espèce trop jeune pour comprendre l’information selon laquelle il peut être entendu conformément à l’article 388-1 du Code Civil, et ne dispose donc pas a fortiori du discernement suffisant pour qu’il soit procédé à son audition.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2023.

L’absence de dossier ouvert auprès du juge des enfants a été vérifiée.

page 3


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, conformément à l’article 373-2-6 du code civil, que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises et fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale en veillant spécialement à ce que l’intérêt de l’enfant soit préservé.

Aux termes de l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération :

- La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

- Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

- L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

- Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Conformément à l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

En l’espèce, et au vu de l’acte de naissance de l’enfant, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.

Il est rappelé aux parents que, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, les décisions importantes relatives à l’éducation (scolarité et orientation professionnelle), l’entretien, la santé, les sorties du territoire national, la religion, les autorisations de pratiquer des sports dangereux, et plus généralement, à tout ce qui touche l’enfant, doivent être prises en commun.

Il sera également rappelé que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui a été attribuée est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale …) ou relative à l’entretien courant de l’enfant.

Il appartient au parent chez lequel réside l’enfant d’informer régulièrement l’autre parent de son évolution, notamment par la transmission des relevés de résultats scolaires, ainsi que de toutes autres informations permettant de maintenir des liens filiaux étroits malgré la rupture du couple parental.

Chacun des parents a également l’obligation de donner régulièrement des nouvelles de l’enfant à l’autre parent, pendant les périodes où il se trouve avec chacun d’eux.

Il est enfin rappelé que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas, et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.

Sur la résidence habituelle de l’enfant

L’article 373.2.9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile paternel et au domicile maternel ou au domicile de l’un d’eux, le juge devant alors statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.

Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Aux termes de l’article 373-2-12 dudit code, avant toute décision fixant les modalités […] du droit de visite […] le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale ; celle- ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans

page 4


lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que H, âgé de seulement 3 ans, est confronté depuis sa naissance aux conflits récurrents de ses parents qui le place dans des situations de grande insécurité.

En effet, privé de son père durant ses quatre premiers mois de vie du fait de la volonté de ce dernier de s’éloigner pendant un temps, H a ensuite subi de manière habituelle les disputes de ses parents jusqu’à leur séparation définitive intervenue en août dernier depuis laquelle il n’a pas rencontré son père malgré les nombreuses sollicitations de ce dernier.

Il ressort des éléments du dossier que chacun des parents adopte un comportement ambivalent et qu’aucun d’eux ne semble en mesure d’agir dans le seul intérêt de l’enfant.

En premier lieu, si X Y conteste tout comportement violent au moment de la séparation, les pièces versées aux débats par Z A, et notamment les échanges de SMS avec sa mère corroborés par le témoignage de madame F G, interrogent en réalité sur la capacité de X Y à se maitriser en présence de son fils.

Par ailleurs, si X Y indique s’être stabilisé, force est de constater que son installation au domicile de la mère de sa compagne est récente et que l’âge de sa petite amie qui est mineure pose nécessairement question sur la capacité de ce jeune couple à s’occuper au quotidien d’un enfant âgé de 3 ans. En outre, il n’explique pas les raisons qui l’ont amenées à disparaître de la vie de son fils durant ses premiers mois de vie alors pourtant que les témoignages versés aux débats par Z A évoquent sa fragilité passée et actuelle, et notamment ses menaces de suicide qu’il garde sous silence.

A l’inverse, il ressort des nombreux échanges de SMS entre les parties que la rupture de liens père/enfant depuis la séparation du couple parentale est de la seule responsabilité de Z A qui, dans un premier temps, s’est opposée à ce que X Y puisse rencontrer son fils en la présence de sa nouvelle compagne en lui imposant de le voir chez chez sa mère malgré leur mauvaise entente qui a donné lieu à un dépôt de plainte, tout en continuant aujourd’hui à lui a refuser tout accès à l’enfant malgré l’accord convenu entre eux par l’intermédiaire de leurs avocats.

Les conditions de vie de l’enfant au domicile de la mère sont également remises en cause par le père qui évoque notamment les alcoolisations fréquentes de Z A et le changement d’adresse de cette dernière sans qu’elle ne l’ait informé.

L’ensemble de ces éléments révèle l’existence d’un contexte familial particulièrement conflictuel et suscite en réalité de vives inquiétudes sur les capacités respectives de chacun des parents à protéger leur enfant et à agir dans son seul intérêt, de sorte qu’il conviendra d’ordonner la réalisation d’une enquête sociale au domicile de chacun des parents selon des modalités reprises au dispositif de la présente décision afin d’évaluer l’influence du conflit parental sur l’enfant, les capacités (ou l’absence de capacité) de chacun des parents à répondre à ses besoins et à le préserver de ce conflit et de déterminer à terme les solutions de domiciliation et de droit d’accueil de l’autre parent les plus conformes à l’intérêt de l’enfant.

Dans l’attente de ces mesures d’investigation et jusqu’à nouvelle décision du juge aux affaires familiales, il convient de fixer provisoirement et avant dire droit, les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement.

En l’espèce, au vu du contexte familial, et compte tenu du très jeune âge de l’enfant qui a toujours vécu aux côtés de sa mère, étant rappelé que Z A a représenté sa seule figure parentale

page 5


d’attachement durant sur premiers mois de vie, l’intérêt de H commande, le temps de la réalisation de l’enquête sociale, de fixer sa résidence habituelle au domicile maternel.

S’agissant des droits de visite et d’hébergement du père, au vu des éléments sus-exposés et compte tenu de l’absence de lien père/enfant depuis près de neuf mois, l’intérêt de l’enfant commande d’accorder à X Y des droits de visite et d’hébergement dit progressifs afin de préserver au maximum les habitudes de H tout en lui permettant de se rendre chez son père de manière progressive pour lui laisser le temps de trouver ses repères et de se familiariser à ce nouveau lieu de vie, selon des modalités reprises au dispositif de la présente décision.

Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale exige que chacun des deux parents fasse preuve de respect des droits de l’autre dans l’intérêt de l’enfant commun qui a besoin pour grandir sereinement de sa mère et de son père.

Z A doit ainsi cesser de priver son fils de toute relation avec son père, ce d’autant que la reprise de contact progressive est un gage de sécurité qui doit la rassurer sur les conditions dans lesquelles les rencontres auront lieu dans un premier temps.

Il est enfin rappelé que selon l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue le délit de non représentation d’enfants, puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an de détention et une amende pouvant atteindre 15 000 €.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants.

Selon l’article 373-2-2 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, en cas de séparation entre les parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit des enfants. Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit à compter de la majorité des enfants s’ils poursuivent des études sérieuses ou sont en recherche dynamique d’emploi et que l’époux créancier en justifie.

La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.

En l’espèce, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit :

X Y exerce la profession de maçon auprès de la SARL Patrick Duyck.

Les bulletins de paie produits pour les mois de mars à juin 2022 laissent apparaître un nombre d’heures de travail toujours supérieur à 100 heures par mois, mais un salaire net mensuel perçu jamais supérieur à 153,76 euros. X Y n’apporte aucune explication permettant de comprendre le montant très faible de sa rémunération mensuelle en comparaison au nombre d’heures réalisées.

page 6


A titre de comparaison, et suivant avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, il a perçu au cours de l’année 2020, un revenu net mensuel moyen d’un montant de 1.510 euros.

Il est hébergé chez les parents de sa compagne et ne justifie d’aucune participation aux charges courantes.

Il justifie en revanche du remboursement de deux crédits d’une échéance mensuelle respective de 267,61 euros pour l’un et de 178,28 euros pour l’autre.

Z A travaille en qualité de secrétaire depuis le 22 juin 2022 et perçoit à ce titre un salaire net mensuel de l’ordre de 1.534 euros (selon le salaire net perçu pour le mois de novembre 2022).

Elle déclare vivre seule avec l’enfant.

Selon attestation de paiement Caf établie le 06 janvier 2023, elle bénéficie des prestations sociales et familiales à hauteur de 688,65 euros par mois se décomposant comme suit :

- aide personnalisée au logement : 162,13 euros,

- allocation de base-Paje : 182 euros,

- prime d’activité majorée : 344,52 euros.

Elle déclare s’acquitter d’un loyer mensuel de 354 euros et justifie du remboursement d’un crédit COFIDIS d’une échéance mensuelle de 148,09 euros.

* En l’espèce, au vu de l’âge et des besoins de l’enfant et de la situation financière respective des parties en tenant compte notamment de l’absence de charges de logement assumée par le père, il convient de fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros par mois et ce, à compter de la présente décision.

En application de l’article 208 du code civil, cette contribution est indexée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, selon des modalités reprises au dispositif de la présente décision.

Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Les dépens seront réservés en fin d’instance et il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par X Y.

*

page 7


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort ;

Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun H Y A, né le […] ;

Ordonne une mesure d’enquête sociale confiée à Mme B C avec mission de :

- entendre le père, la mère et l’enfant (au domicile maternel et au domicile paternel) ainsi que toute personne dont l’audition paraîtrait utile notamment les enseignants, les grands-parents paternels et maternels…,

- déterminer les montant des revenus et charges de chacun des parents et notamment du père qui devra justifier de ses revenus auprès de l’enquêteur social,

- décrire les conditions d’accueil et de prise en charge de l’enfant tant au domicile paternel que maternel,

-déterminer les capacités éducatives et affectives de chacun des parents à s’occuper de l’enfant au quotidien,

- déterminer la capacité de chacun des parents à agir dans le respect des droits de l’autre,

- déterminer les éventuelles pressions subies par l’enfant au domicile de chacun des parents et l’impact du conflit parental sur l’enfant,

- donner un avis sur les modalités de domiciliation et de droits de visite et d’hébergement les plus conformes à terme à l’intérêt de H ;

Dit que l’enquêteur social devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et qu’il en notifiera une copie aux conseils de chacune des parties au plus tard dans les quatre mois de sa saisine ;

Dit que les frais d’enquête sociale seront avancés par le Trésor Public ;

Dit que la présente affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du cabinet A en date du :

Mardi 05 septembre 2023 à 13h30 en salle commerce sans nouvelle convocation des parties

Dit que la présente décision vaut convocation des parties ;

Ordonne la comparution personnelle de chacune des parties à la dite audience de renvoi ;

AVANT DIRE DROIT, dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale, et jusqu’à nouvel examen de la situation par le juge aux affaires familiales ;

Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

Accorde à X Y à l’égard de son fils H des droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :

A compter de la décision et pour une période de deux mois :

- un droit de visite sans nuitée, chaque samedi et chaque dimanche des semaines impaires de 09h00 à 18h00 et ce, y compris pendant les périodes de vacances scolaires ;

A l’issue de cette première période de deux mois et jusqu’au 31 juillet 2023 :

- un droit de visite et d’hébergement, chaque fin de semaine impaire du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 et ce, y compris pendant les périodes de vacances scolaires ;

page 8


A compter du 1er août 2023 et jusqu’à nouvelle décision du juge aux affaires familiales :

- chaque fin de semaine impaire du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, sauf départ justifié de l’enfant en vacances dans une zone ne permettant pas l’exercice de ce droit,

- la sixième semaine des vacances scolaires d’été,

- la première moitié de chaque période de petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de chaque période de petites vacances scolaires les années impaires ;

Dit qu’il appartient à X Y, sauf meilleur accord entre les parties, d’aller chercher l’enfant au domicile maternel et de l’y reconduire ou de le faire chercher et reconduire par un tiers digne de confiance ;

Dit que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans ressort de laquelle’enfant, d’âge scolaire, estinscrit, à défaut de l’académie lieu de résidence du parent auprès duquel sarésidenceest fixée ;

Dit que le partage des vacances scolaires, de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaire suivant le dernier jour de classe ;

Dit que par dérogation à ce calendrier judiciaire, l’enfant se rendra chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00 ;

Rappelle qu’en vertu de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer constitue le délit de non représentation d’enfants, puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an de détention et une amende pouvant atteindre 15 000 € ;

Condamne X Y à verser à Z A la somme de cent quatre vingt euros (180 euros) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant H Y A, né le […] ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Z A ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, X Y doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement à Z A à compter de la présente décision et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile de Z A, sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois ;

Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, et varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;

Invite les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile figurant dans la notice jointe ;

Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Réserve les dépens ;

page 9


Sursoit à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par X Y ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;

Dit qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification.

Le Greffier La Juge aux Affaires Familiales

page 10


NOTICE D’INFORMATION pension alimentaire – contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contributions à l’entretien et à l’éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

•délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) : Nen cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires. Ns’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.

•délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

page 11

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge aux affaires familiales de Dunkerque, 9 mars 2023, n° 22/01982