Juge aux affaires familiales de Grasse, 2 juin 2022, n° 22/00367D

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
JAF Grasse, 2 juin 2022, n° 22/00367D
Numéro(s) : 22/00367D

Sur les parties

Texte intégral

1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Hélène TISNERAT

1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Gérald GUILLOT

1 EXPEDITION DOSSIER EXTRAIT DES MINUTES DIEGRETSE

SKOVE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRATRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

AU NO.3 BUIPEOPLE

CHAMBRE DE LA FAMILLE

4 EME CHAMBRE CABINET D

AFFAIRE: B c/ Z

JUGEMENT DU 02 JUIN 2022

DECISION N° : 22/00367 D

N° RG 21/03393 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-OJPT

JUGEMENT

Rendu par Madame Sophie BAZUREAULT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Brahim SMIRANI, Greffier, après débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10 Mai 2022, et de Madame Aimée VAN NOOIJ, greffier lors du délibéré à ce jour.

DEMANDERESSE:

Madame A D B née le […] à X (ISERE) 46 Avenue Général Leclerc

38950 ST B LE VINOUX

représentée par Me Hélène TISNERAT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR:

Monsieur Y E Z né le […] à CAGNES SUR MER (ALPES-MARITIMES) 204 Chemin de Vosgelade

[…]

comparant en personne

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

De l’union libre de Y Z et A B est issu l’enfant : C Z née le […] à X, reconnue par les deux parents dans l’année de la naissance.

Par jugement en date du 11 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de Grasse a:

- Constaté que l’autorité parentale s’exerce conjointement,

- Débouté Y Z de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,

- Fixé la résidence de l’enfant au domicile du père,

- Octroyé à la mère un droit de visite et d’hébergement usuel, Fixé à 130 € par mois la part contributive due par A B à Y Z pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Par requête enregistrée au Greffe le 26 juillet 2021, A B a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins de:

- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère,

- octroyer un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant au profit du père fixer une part contributive mensuelle de 250 euros à la charge du père.

Elle demande en outre la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 mai 2022.

Les parties ont trouvé un accord sur l’ensemble des mesures concernant l’enfant.

Le mineur informé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil, n’a pas fait de demande en ce sens.

A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juin 2022 date à laquelle elle a été mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

L’article 372 du Code civil énonce que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, sauf lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre. Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du Code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

En l’espèce, il est conforme à l’intérêt de l’enfant de maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

RESIDENCE:

L’article 373-2-11 du Code civil énonce que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération:

1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;

2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code civil;

3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;

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4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées;

5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquête sociale.

6°)Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En application de l’article 373-2-9 du Code Civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent.

En l’espèce, selon l’ accord des parties et conformément à la situation de fait, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et d’ octroyer au père un droit de visite et d’hébergement durant la moitié des vacances de Noél et tous les ans au mois d’aout, les frais de transport étant à la charge du père.

Sur la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la situation matérielle des parties s’établit comme suit:

Y Z est ouvrier charpentier; au vu du net fiscal cumulé de son bulletin de décembre 2021, il perçoit en moyenne 1301€ par mois. Il vit chez sa mère et déclare lui verser la somme de 600 € par mois. Il déclare verser une part contributive de 170 € pour son fils de six ans issu d’une autre union. Il indique supporter un crédit voiture de 220 € par mois.

A B perçoit :

APL: 324€

Paje: 171€

RSA: 659

Elle supporte un loyer de 480 €. Elle vit en couple et a second enfant né en 2019.

Selon l’accord des parties, il convient de fixer à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la part contributive à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce avec effet à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles

Aucune raison d’équité ne commande de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de prévoir que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Il y a lieu de condamner qui succombe aux entiers dépens.

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Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 1074-1 du code civil, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Sophie BAZUREAULT, juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition au greffe,

Constate que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;

Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:

- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;

- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);

- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ;

Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et

d’hébergement : la moitié des vacances scolaires de Noél, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, tous les ans au mois d’août,

à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent ;

Dit que les frais de transport sont à la charge du père ;

Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;

Fixe à la somme de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, que le parent débiteur devra verser au parent créancier, avcc effet à compter de la présente décision ; et au besoin l’y condamne;

Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera régulièrement de la situation de celui-ci auprès du débiteur;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule:

(montant initial pension ) x (nouvel indice ) indice initial

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Précise en outre aux parties que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires: 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:

- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire.

- Autres saisies.

- Paiement direct par l’employeur.

- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rejette la demande au titre des frais irrépétibles ;

Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Précise toutefois que la présente décision ne sera susceptible d’exécution forcée qu’à compter de sa notification par le greffe et à défaut à compter de sa signification par huissier de justice par la partie la plus diligente;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

En conséquence LA REPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE Le Greffier A tous Huissiers sur ce recus de mettre les presentes à exLe Juge Aux Procureurs Generaux et aux Procureurs de in Republicae près de

Trouraux cares dy terr a man. A tous les Commaroais et officers de la force publique d’y préter tha force lorsqu’ils en seront légalen ent requis En ici de quolla ininute des prese tes a été signée par le Président et le Greffier

2 Pour expédition revêtue de la formule exécutoire, certifiée conforme

l’original délivrée par Nous Directeur de greffe du Tribunal Judiciaire

de Grasse. PILE DIRECTEUR DE GREEP

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