Juge aux affaires familiales de Lille, 22 mars 2022, n° 20/06681

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Sur la décision

Référence :
JAF Lille, 22 mars 2022, n° 20/06681
Numéro(s) : 20/06681

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 04

JUGEMENT DU 22 mars 2022

N° RG 20/06681 – N° Portalis DBZS-W-B7E-U3RY

DEMANDEUR :

Madame X, A B épouse Y […], née le […] à […] représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR  :

Monsieur C Y […], né le […] à […] représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

Juge aux affaires familiales : Marian PUNGA Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 16 Décembre 2021

DÉBATS : à l’audience du 18 janvier 2022, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame X B, de nationalité française, et Monsieur C Y, de nationalité marocaine, se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de […]), sans faire précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par ordonnance de non conciliation en date du 13 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE a, sur requête présentée par M D X M Z , dit la juridiction française compétente et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce et aux obligations alimentaires, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce, constaté la résidence séparée des

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époux et l’absence de domicile conjugal et, statuant sur les mesures provisoires entre les époux, a notamment condamné M E C Y à verser à Madame X M Z la somme de 200,00 euros par mois au titre de la pension alimentaire

Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2021, Madame X B a fait assigner Monsieur C Y devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Monsieur C Y, régulièrement assigné à l’étude, a constitué avocat le 07 décembre 2021.

Madame X B s’est prévalue de son acte introductif d’instance, valant conclusions récapitulatives.

Monsieur C Y s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 décembre 2021.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 18 janvier 2022.

L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE JUGE COMPÉTENT ET LA LOI APPLICABLE

Il convient de rappeler, sur ce point, conformément aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION

La demande introductive d’instance contient la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 257-2 du code civil. L’action est dès lors recevable.

Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil

Aux termes de la combinaison des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien résultant de la cessation de la communauté de vie entre des époux vivant séparément depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de deux ans qu’en l’absence de comparution du défendeur.

En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a cessé le 30 septembre 2017.

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Il convient, en conséquence, au regard de la date de l’assignation, de prononcer leur divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

SUR LA DEMANDE DE REPORT DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX, […]

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non- conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

En l’espèce, les parties s’entendent pour que les effets du divorce soient fixés au 30 septembre 2017, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Il y a donc lieu de reporter à cette date les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens.

Sur le nom

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef.

SUR LA LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL ET LA RÉVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX

En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

-une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ;

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, l’assignationayant été délivréeès le 1 janvier 2016, il n’y a pas lieuer

d’ordonner la liquidation.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.

Sur les dépens

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L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.

En l’espèce, les parties s’entendant sur le fondement du divorce, chacune d’entre elle supportera la charge des dépens qu’elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 juillet 2021,

RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,

PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :

Madame X, A B, née le […] à […],

et de

Monsieur C Y, né le […] à […],

mariés le […] à […]), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux

Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 30 septembre 2017,

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,

LAISSE à chaque partie charge de ses propres dépens.

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Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 22 mars 2022, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cathy PHILIPPE Marian PUNGA

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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