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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Aulnay-Sous-Bois, 29 janv. 2024, n° 11-23-004473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-004473 |
Texte intégral
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Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal AM
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proximité en date du VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE
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RG N° 11-23-004473
Minute: par Monsieur DRAULT X, Magistrat à titre temporaire, EM nommé par décret du 02 octobre 2023
Assisté AM Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 15 NOVEMBRE 2023 tenue sous la PrésiAMnce AM Monsieur DRAULT X, Magistrat Monsieur Y Z
à titre temporaire, nommé par décret du 02 octobre 2023 Madame Y AA né(e) AB Assisté AM Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction AM Greffier audiencier
.C/
S.A. AIR FRANCE
S.A. AEROPORTS DE PARIS ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur Y Z, AMmeurant 145 rue AM Longchamp, 92200
NEUILLY SUR SEINE,
Madame Y AA né(e) AB, AMmeurant 145 rue AM Longchamp, 92200 NEUILLY SUR SEINE, représentés par Me LAUZERAL Philippe, avocat au barreau AM PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSES:
S.A. AIR FRANCE ST. AJ TR 45 rue AM Paris, 93290 TREMBLAY EN
FRANCE, prise en la personne AM son représentant légal domicilié en copie, dossier délivrés à : cette qualité audit siège Me LAUZERAL Philippe représentée par SCPA CLYDE & CO, avocat au barreau AM PARIS SCPA CLYDE & Co
Exécutoire, Cople, dossier S.A. AEROPORTS DE PARIS, 1 rue AM France, 93290 TREMBLAY EN délivrés à :
AC AD STALLA FRANCE, prise en la personne AM son représentant légal domicilié en Associéd cette qualité audit siège représentée par AC AD & ASSOCIES, avocat au 22 MARS 2024 barreau AM PARIS, le :
D’AUTRE PART ité
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1. L’EXPOSÉ DU LITIGE
1.1. LES FAITS
Le 1er juillet 2022, Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE ont effectué un voyage en avion au départ AM Paris et à AMstination AM Chicago, à l’occasion duquel ils étaient pourvus AM quatre valises et d’une poussette.
Ces bagages ont été dûment enregistrés auprès AM la société AIR FRANCE qui a opéré ce vol.
Les bagages ont été égarés, ce que les requérants ont constaté à leur arrivée à Chicago. À leur retour en France, trois valises leur ont été restituées.
Toutefois, une valise faisait défaut ainsi qu’une poussette.
Au titre AMs bagages perdus -la poussette et une valise- Monsieur Z AE et Madame
AA AF épouse AE ont été inAMmnisés en conformité avec la Convention AM
Montréal.
1.2. LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions que par exploit AM commissaire AM justice en date du 24 mai 2023,
Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE ont fait procéAMr à l’assignation AM la société AÉROPORT DE PARIS et AM la société AIR FRANCE à
l’audience AM référé se tenant le 13 juin 2023 AMvant le tribunal AM proximité d’APsous- Bois.
Aux termes AM son acte introductif, Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE AMmanAMnt au tribunal AM désigner un huissier AM justice à l’effet AM rechercher les bagages perdus dans un entrepôt dont la société AEROPORT DE PARIS est propriétaire et AIR FRANCE locataire.
À l’audience du 13 juin 2023 à la AMmanAM AMs parties, toutes représentées par avocat,
l’affaire a été renvoyée au 5 septembre 2023. Lors AM cette audience avec l’accord AMs parties, le dossier a été renvoyé à une audience au fond se tenant le 15 novembre 2023.
À cette audience Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE représentés par leur avocat maintiennent les AMmanAMs contenues dans leur acte introductif.
AIR FRANCE soutient à l’oral ses conclusions en date du 13 juin 2023 et AÉROPORT DE PARIS celles remises à l’audience.
À l’issue AM l’audience du 15 novembre 2023 où l’affaire a été plaidée, les parties ont été avisées publiquement que la cause a été mise en délibéré pour être jugée le 29 janvier 2023 nay-sou par dépôt au greffe à la disposition AMs parties. s
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2. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
2.1. AG AH Y ET AK AI AB AJ
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Dans leurs AMrnières conclusions reprises à l’audience, ces AMrniers AMmanAMnt au tribunal AM :
Se déclarer compétent.
Enjoindre à AIR France AM communiquer les éléments AM la traçabilité AM la valise et AM la poussette perdues sous astreinte AM 150 euros par jour AM retard.
Désigner un commissaire AM justice assisté AM tout technicien AM son choix afin AM procéAMr au sein AM l’entrepôt le Kube d’AIR FRANCE, à la recherche AMs bagages perdus. D’ordonner à AIR FRANCE et à AÉROPORT DE PARIS AM laisser le commissaire désigné accéAMr au local.
De condamner AIR FRANCE au paiement AMs frais AM la mission confiée au commissaire AM justice.
De condamner AIR FRANCE au paiement AM la somme AM 3 000 euros sur le fonAMment AM l’article 700 du coAM AM procédure civile et aux entiers dépens.
2.2. LA SOCIÉTÉ AIR FRANCE
Aux termes AM ses AMrnières écritures soutenues oralement, AIR FRANCE AMmanAM au tribunal AM débouter Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE AM l’ensemble AM leurs AMmanAMs.
2.3. LA SOCIÉTÉ AÉROPORT DE PARIS
Aux termes AM ses AMrnières écritures reprises à l’audience, AÉROPORT DE PARIS AMmanAM au tribunal AM :
À titre liminaire, se déclarer incompétent.
À titre principal, juger irrecevables Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE pour défaut d’intérêt. En tout état AM cause débouter Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE AM toutes leurs AMmanAMs contre AÉROPORT DE PARIS.
Condamner Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE au paiement AM 6 000 euros au titre AM l’article 700 du coAM AM procédure civile ainsi qu’aux dépens.
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3. LA MOTIVATION
À titre liminaire, il sera rappelé, que selon l’article 768 du coAM AM procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les AMmanAMs AM
< donner acte >> ne sont pas AMs prétentions, en ce que ces AMrnières ne confèrent pas AM droit à la partie qui les requiert ; le tribunal qui n’en est donc pas saisi n’a pas à les examiner.
Selon l’article 467 du coAM AM procédure civile le jugement est contradictoire dès lors que, comme en l’espèce, les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction AMvant laquelle la AMmanAM est portée.
3.1. SUR LES EXCEPTIONS DE COMPÉTENCE ET LES FINS DE NON-RECEVOIR
3.1.1. La compétence du tribunal
CoAM AM justice administrative Art. L. 211-1: les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve AMs compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges AM droit commun du contentieux administratif.
À titre principal, le tribunal administratif est juge AMs litiges entre les particuliers et les administrations ainsi que AMs conflits du travail AM la fonction publique. Le cas échéant, il est également juge AMs contentieux impliquant un organisme privé chargé
d’une mission AM service public.
Selon l’art. L. 210-1 du coAM AM commerce, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet et sont commerciales à raison AM leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés par actions.
AÉROPORT DE PARIS soutient que la AMmanAM touche au bâtiment dit le « Kube » ce qui relève du juge administratif.
Les AMmanAMurs répliquent que le litige concernant aussi AIR FRANCE, relève en tout état AM cause, fût-ce pour partie du tribunal judiciaire. Ils rajoutent que les jurispruAMnces produites concernent AMs recours en responsabilité contre AÉROPORT DE PARIS en raison AM dommages causés par les ouvrages publics et sont donc sans lien avec le contentieux pendant.
En l’espèce, si la société AÉROPORT DE PARIS est une société commerciale et à ce titre justiciable AMs tribunaux judiciaires commerciaux ou civils, elle peut par exception lorsque le litige touche aux bâtiments lui appartenant relever AMs tribunaux AM l’ordre administratif.
Tel n’est pas la nature du litige dont la juridiction est saisie. En effet, les prétentions AMs urs ne visent qu’à leur assurer l’accès au bâtiment pour le cas où AÉROPORT DE ulnay-sou s pourrait s’y opposer, ce qui -obiter dictum- n’est pas le cas
- ité d’A E im rox En conséquence, le tribunal se déclare compétent. P
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3.1.2. L’intérêt à agir
Article 31 du coAM AM procédure civile: l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
AÉROPORT DE PARIS soutient que les AMmanAMurs n’ont pas d’intérêt à agir au motif qu’AÉROPORT DE PARIS n’a pas le pouvoir d’accéAMr ou AM s’opposer à leur requête, puisque précisément, il ne contrôle pas l’accès au bâtiment le Kube qu’il ne peut ni permettre ni interdire puisque celui-ci est donné à bail.
Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE, répliquent qu’ils redoutent qu’AÉROPORT DE PARIS propriétaire AMs bâtiments puisse faire obstacle à leur accès.
En l’espèce, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé AM l’action et n’est pas une condition AM recevabilité AM l’action, mais du succès AM celle-ci.
Or, il est manifeste que les AMmanAMurs recherchent à être autorisé à faire procéAMr à une mesure à l’intérieur d’un local au sein AM l’aéroport et plus précisément dans AMs locaux dont AÉROPORT DE PARIS est propriétaire. Si la AMmanAM prospère, les AMmanAMurs y trouveront un avantage indiscutable, peu important à l’égard AM la fin AM non-recevoir invoquée que la AMmanAM soit formée à tort ou mal fondée.
En conséquence, Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE seront déclarés recevables.
3.2. SUR LES DEMANDES DE AG AH Y ET AK
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3.2.1 La communication sous astreinte AMs éléments AM traçabilité AMs bagages.
- LES DEMANDEURS affirment que les bagages, qui ont été localisés à Chicago, sont nécessairement revenus dans les locaux d’AIR FRANCE sis à Roissy Charles AM Gaulle et que la compagnie aérienne a connaissance AM la «< trace informatique » AMs bagages non restitués.
- AÉROPORT DE PARIS précise que toutes les AMmanAMs à son endroit sont abandonnées et rappelle en tout état AM cause qu’elle est étrangère au litige, précisant lors AM l’audience ne pas intervenir dans la gestion AMs bagages AMs passagers d’AIR FRANCE. ité xim AIR FRANCE réplique qu’elle ne dispose non seulement d’aucune information sur e AMs bagages (valise et poussette) à ce jour, mais aussi d’aucun élément AM traçabilité
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SUR CE:
CoAM AM procédure civile, art. 9 Il incombe à chaque partie AM prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès AM sa prétention.
En l’espèce, les affirmations selon lesquelles, d’une part les valise et poussette seraient présentes dans l’entrepôt « Le KUBE », et d’autre part que la compagnie AIR FRANCE dispose d’éléments AM traçabilité ont la nature d’allégations dont la preuve AM l’existence n’est pas rapportée ; et ce, ni par une preuve décisive, ni au moyen d’arguments rendant les faits litigieux particulièrement vraisemblables. Surabondamment, l’expression les éléments AM traçabilité (sic) est particulièrement imprécise et ne saurait donc être le support d’une quelconque injonction AM communication.
Les allégations AMs AMmanAMurs ne s’appuient sur aucun élément précis permettant AM leur accorAMr crédit et il n’appartient pas au tribunal, fût-ce en ordonnant une mesure, AM suppléer la carence d’une partie dans l’administration AM la preuve.
En conséquence, la AMmanAM AM communication AMs éléments AM traçabilité ne sera pas accueillie. La AMmanAM d’astreinte est alors sans objet.
3.2.2. Désigner un commissaire AM justice assisté AM tout technicien AM son choix afin AM procéAMr au sein AM l’entrepôt le Kube d’AIR FRANCE, à la recherche AMs bagages perdus, ordonner que la mission puisse être opposée à AÉROPORT DE PARIS, condamner AIR France à supporter les frais AM la mesure.
LES DEMANDEURS, font valoir être informés du retour AM la valise et AM la poussette dans les locaux d’AIR FRANCE à Roissy ([…].5.1. § 2 AMs conclusions du 5 septembre 2023 reprises à l’audience du 6 décembre 2023) et invoquent pour en convaincre la 8° page AM la pièce n°4, qui comme l’annonce le borAMreau annexé aux dites conclusions est une photo AM la poussette litigieuse ; la pièce est donc sans lien avec le moyen. Toutefois, la pièce 6 contient à sa 8e page, la retranscription d’une déclaration attribuée à Monsieur AM AN, présiAMnt
d’AIR FRANCE selon laquelle les bagages perdus lors d’une grève le 1er juillet 2022, seraient entreposés au KUBE, l’entrepôt d’AIR FRANCE à Roissy. Cette annonce à caractère générale est insuffisante à déduire la présence AM la valise et/ou AM la poussette dont Monsieur
Z AE et Madame AA AO épouse AE se languissent.
Les AMmanAMurs justifient la mesure AM recherche par l’inaction d’AIR FRANCE à mener AMs diligences suffisantes à retrouver les valise et poussette perdues.
AIR FRANCE expose que d’une part les AMmanAMurs ont été inAMmnisés AM la perte AMs AMux bagages et ce à hauteur AMs dispositions AM la Convention AM Montréal qui constitue le droit applicable; ainsi que AMs objets AM première nécessité dont les voyageurs ont justifié AM
l’achat. AIR FRANCE déclare que cette inAMmnisation couvre l’ensemble AMs préjudices lnay-sous
- ité ressentis au titre AM la perte, tant matériels que moral. Au esxim AIR FRANCE, qui se prévaut AM l’acceptation sans réserve AM l’inAMmnisation par AMmanAMurs, explique également ne disposer d’aucun élément AM traçabilité et ignorer ou se trouvent les bagages qui sont considérés perdus, motif qui est le fonAMment AM l’inAMmnisation
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versée. La compagnie aérienne rajoute que sa responsabilité est régie par la Convention AM
Montréal à titre exclusif. Elle précise qu’il appartient aux AMmanAMurs AM rapporter la preuve d’un préjudice et enfin que l’inAMmnisation couvre l’ensemble AM ces AMrniers.
AIR FRANCE rajoute qu’elle a accompli toutes les diligences possibles et qu’en raison AM leur échec, les bagages ont été considérés perdus, d’où il suit que les passagers ont été inAMmnisés.
SUR CE:
Aux termes AM l’article 1er AM la Convention AM Montréal du 28 mai 1999, celle-ci s’applique
à «< tout transport international AM personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération '>.
Au sens AM ladite convention, l’expression transport international s’entend AM tout transport dans lequel, d’après les stipulations AMs parties, le point AM départ et le point AM AMstination, qu’il y ait ou non-interruption AM transport ou transborAMment, sont situés sur le territoire AM AMux États parties.
Le point AM départ du vol litigieux étant Paris et le point d’arrivée Chicago, la France ayant signé la Convention le 28 mai 1999 et les États-Unis le 28 mai 1999, la Convention est applicable.
Selon la Convention pour l’unification AM certaines règles relatives au transport aérien international (Convention AM Montréal) du 28 mai 1999:
Article 17, le transporteur est responsable du dommage survenu en cas AM AMstruction, perte ou avarie AM bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la AMstruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord AM l’aéronef ou au cours AM toute périoAM durant laquelle le transporteur avait la garAM AMs bagages enregistrés. Si le transporteur admet la perte AMs bagages enregistrés ou si les bagages enregistrés ne sont pas arrivés à AMstination dans les vingt et un jours qui suivent la date à laquelle ils auraient dû arriver, le passager est autorisé à faire valoir contre le transporteur les droits qui découlent du contrat AM transport.
Article 22 dans le transport AM bagages, la responsabilité du transporteur en cas AM AMstruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme AM 1000 droits AM tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt faite par le passager au moment AM la remise AMs bagages enregistrés au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu AM payer jusqu’à concurrence AM la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
Conformément à la procédure prévue à l’article 24 AM la convention AM M
, la limite AM ontréal responsabilité prévue à l’article 22, paragraphe 2, a été portée à 1131 droits AM tirage spéciaux par passager pour les dommages causés aux bagages à compter du 30 décembre té i 2009. Ce montant a été porté à 1288 DTS à compter du 28 décembre 2019. im x o r P
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CoAM AM procédure civile, art. 9 Il incombe à chaque partie AM prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès AM sa prétention.
En l’espèce, les bagages n’ont pas été restitués dans le délai AM 21 jours. Au-AMlà AM ce délai, ils sont réputés perdus. Ce statut est le fait générateur du paiement AM l’inAMmnisation, or les AMmanAMurs ont été inAMmnisé dans les conditions AM la Convention pour ce qui est AMs bagages ainsi qu’en remboursement AMs achats AM première nécessité que ces AMrniers ont dû exposer.
À la différence d’un forfait, dû en tout état AM cause, la limite prévue par la Convention constitue un maximum, et la compagnie est libérée par le paiement dû au titre, soit du dommage s’il est inférieur au plafond, soit par le montant du plafond.
Il est aussi notable que Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse
AE ne justifient pas d’avoir fait une déclaration d’intérêts, dès lors la responsabilité du transporteur est limitée à hauteur AM 1288 DTS, ce dont AIR FRANCE s’est acquitté.
Ils ne rapportent pas la preuve d’un préjudice autre que celui inAMmnisé, ni ne AMmanAM AM dommages et intérêts complémentaires au visa du droit national.
Le paiement réalisé par AIR FRANCE et accepté sans réserve a épuisé les droits AM Monsieur
Z AE et Madame AA AF épouse AE et éteint les obligations inAMmnitaires d’AIR FRANCE au titre AM la perte AMs bagages.
Les éléments présents au dossier attestent AMs diligences AM la compagnie aérienne, tant dans la recherche AMs bagages que, dans la procédure AM dédommagement, après les avoir constatés perdus.
En revanche, Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE ne rapportent pas la preuve que les bagages perdus sont présents dans les locaux d’AIR FRANCE, il n’existe pas non plus AM présomption ou AM faisceau d’indices rendant l’allégation vraisemblable.
En conséquence, Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE, échouant à démontrer la réalité AMs faits allégués, la AMmanAM AM désignation d’un commissaire AM justice sera donc rejetée, ce qui rend sans objet les AMmanAMs d’opposabilité à AÉROPORT DE PARIS et AM prise en charge AM la mesure.
3.3. SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX FRAIS DU PROCES
Selon l’article 696 du coAM AM procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge ité
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Aux termes AM l’article 700 ibiAMm le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre AMs frais exposés et non compris dans les dépens.
3.3.1. Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE
Les AMmanAMurs qui succombent seront tenus aux dépens et leur AMmanAM au titre AMs frais irrépétibles sera rejetée.
3.3.2. Aéroport De Paris
AÉROPORT DE PARIS invoque au soutien AM sa AMmanAM, être manifestement étranger au litige, et n’avoir commis aucune erreur. Il rappelle l’avoir clairement exposé à Monsieur
Z AE et Madame AA AF épouse AE au moyen d’une lettre du 19 octobre 2022.
En l’espèce, il est avéré que la société AÉROPORT DE PARIS a expliqué très exactement à
Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE que le KUBE est sous
l’autorité et le contrôle exclusif d’AIR FRANCE; dans ces conditions la mise en cause
d’AÉROPORT DE PARIS est abusive. Il est donc particulièrement inéquitable qu’elle subisse les conséquences pécuniaires AM la procédure engagée à tort et en toute connaissance AM cause.
AÉROPORT DE PARIS produit les factures relatives aux frais qu’il a du exposer pour se défendre, lesquels ont été majorés dans la mesure où la procédure a été engagée sans précautions par voie AM référé, ce en l’absence AM toute urgence ou nécessité et nonobstant la présence d’une difficulté sérieuse éviAMnte.
En conséquence, Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE seront condamnés au paiement AM la somme AM 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe à la date annoncée à l’issue AMs débats en audience publique,
SE DÉCLARE COMPÉTENT;
JUGE Monsieur Z AE et Madame AA AF AE recevables;
DÉBOUTE Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE AM leur AMmanAM AM communication d’éléments AM traçabilité sous astreinte ;
DÉBOUTE Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE AM leur AMmanAM AM désignation d’un commissaire AM justice; AP
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CONDAMNE Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE aux entiers dépens;
CONDAMNE Monsieur Z AE et Madame AA AF épouse AE à payer la somme AM 6 000 euros (six mille) à la société AÉROPORT DE PARIS au titre AMs frais irrépétibles;
REJETTE toutes autres AMmanAMs AMs parties plus amples ou contraires.
Fait à Aulnay sous-bois, le 29 janvier 2024
La greffière Le juge
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence ordonne à tous Republiche Française mande et doustic ice sur ce requis AMmettre la présente AMcisional execution,ux Procureurs
Généraux aux Procureur AM la République près les Tribunaux Judicialesmy Tenir la main. A tous Commandants et hiciers AM Force Pablique AM prêter main-tr o ch seront thement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE b i
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