Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Poitiers, 5 déc. 2017, n° 14/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/02469 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, S.A.R.L. LA TORCHAISE AUTOMOBILE, S.A.S. TECHSTAR MEAUX |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU: 05 Décembre 2017
DOSSIER N° : 14/02469 AFFAIRE: C X, A B épouse X C/ S.A.S. TECHSTAR MEAUX, S.A.R.L. LA TORCHAISE AUTOMOBILE, S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
50A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : CINQ DECEMBRE DEUX MIL DIX SEPT
DEMANDEURS :
Monsieur C X né le […] à […], demeurant […]
- […]
Madame A B épouse X née le […] à […], demeurant […] tous deux représentés par Me Christian AUPETIT, avocat au barreau de Poitiers, avocat postulant
DEFENDERESSES:
S.A.S. TECHSTAR MEAUX, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de Poitiers, avocat postulant et Me BAYKAL Naz substituant Me Michel BELLAICHE avocat au barreau de Paris avocat plaidant,
S.A.R.L. LA TORCHAISE AUTOMOBILE, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Jean-pierre COSSET de la SCP DROUINEAU BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocat au barreau de Poitiers, avocat postulant
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, dont le siège social est sis […] représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de Poitiers, avocat postulant et Me DAELS Quentin avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Murielle JEANNOT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER: Edith BOYER LE:
Copies exécutoires et copies simples à : Me Christian AUPETIT
Maître Gérald FROIDEFOND
Maître Jean-pierre COSSET Me Gabriel WAGNER
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Exposé du litige :
Monsieur C X et Madame A B épouse X se sont portés acquéreurs auprès de la SA S Techstar Meaux, d’un véhicule automobile de marque Hyundai, le 27 novembre 2009, pour un prix de 16 848,50 €.
Constatant des dysfonctionnements du moteur, ils ont demandé à la SARL Torchaise Automobile de procéder aux réparations nécessaires, qui n’ont pas remédié aux problèmes.
Après qu’ait été organisée une expertise amiable, ils ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée par le juge des référés le 20 février 2013 et confiée à Monsieur Z qui a déposé son rapport le 7 janvier 2014.
Suite au dépôt de ce rapport, Monsieur C X et Madame A B épouse X ont, par exploits des 1er et 20 août 2014 fait assigner la SA S Techstar Meaux et la SARL Torchaise Automobile aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 27 novembre 2009 pour vice rédhibitoire, condamner la SA S Techstar Meaux à leur payer la somme de 16 848,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, voir dire que cette dernière devra faire son affaire de la récupération du véhicule, condamner in solidum la SA S Techstar Meaux et la SARL Torchaise automobile à leur payer la somme de 16 920 € à titre de préjudice de jouissance sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 735 € à titre de remboursement des cotisations d’assurance assortie des intérêts au taux légal compter de la demande, la somme de 5941,97 € à titre de remboursement des frais d’entretien et de réparation du véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 33 532,58 € à titre de remboursement des emprunts contractés pour l’achat d’un nouveau véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 15 180 9,51 € à titre de préjudice économique assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 16 920 € au titre du préjudice moral sauf à parfaire ,assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Ils sollicitent de voir dire que la SARL Torchaise Automobile supportera la charge définitive des factures de 5920,20 € et 1229,49 €, de condamner cette dernière in solidum avec la SA S Techstar Meaux à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2463,82 € assorti des intérêts au taux légal à compter de la demande, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Par exploit du 22 avril 2015, la SA S Techstar Meaux a fait assigner la SA S Hundaye Moteur France, aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de voir dire qu’elle fera son affaire personnelle de la reprise ou de la destruction du véhicule.
Par décision du 24 septembre 2015, il a été procédé à la jonction des deux procédures par le juge de la mise en état.
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Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées le 21 juin 2016, auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur C X et Madame A B épouse X maintiennent leur demande de résolution judiciaire de la vente intervenue et de restitution de la somme de 16 848,50 €, par la SA S Techstar Meaux et sollicitent la condamnation in solidum de cette dernière avec la SARL Torchaise Automobile
à leur payer les sommes de :
-31 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
-11 950 € au titre des frais de gardiennage arrêté au 16 juin 2016 sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
-322 € à titre de remboursement des cotisations d’assurance assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- 5941,97 € à titre de remboursement des frais d’entretien et de réparation assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, 5184,49 € à titre de réparation du préjudice économique engendré par la nécessité de remplacer le véhicule assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
- 15 189,51 € au titre de leur préjudice économique du fait de la vente de leur maison secondaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande,
-la somme de 7550 € à titre du préjudice moral arrêté à la date du 16 juin 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande.,
-3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise d’un montant de 2463,82 € assortie des intérêts au taux de légal à compter de la demande 3
Ils demandent de voir dire que la SARL Torchaise Automobile supportera la charge définitive des factures de 5920,20 € et 1229,49 €,
Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire .
À l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le vendeur professionnel, réputé connaître les vices affectant la chose, est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue et d’une obligation de résultat s’agissant des réparations effectuées.
Ils indiquent que l’expert judiciaire estime que les dysfonctionnements sont dus à une défectuosité du bloc-moteur du fait d’un défaut de fabrication, ce qui les fait nécessairement préexister à la vente.
Ils soulignent que selon le rapport d’expertise, la SARL Torchaise automobile a effectué un remplacement de la culasse qui a conduit à une aggravation des dommages au lieu d’y remédier.
Il font valoir que leur préjudice de jouissance peut être évalué à un forfait de 20 € par jour depuis le 21 mars 2012 jusqu’à l’indemnisation, avoir dû mettre leur résidence secondaire en vente à la demande de leur organisme bancaire pour faire l’acquisition d’un nouveau véhicule Nissan de moindre qualité et solder l’emprunt contracté pour l’acquisition du véhicule litigieux le 30 avril 2012, puis s’être portés acquéreurs d’un nouveau véhicule le 8 avril 2013.
Ils soulignent que les frais de gardiennage facturés par la SARL Torchaise Automobile s’élèvent à 8,97 € TTC par jour à moins que cette dernière ne s’engage à ne pas facturer ces frais.
Il font remarquer avoir dû supporter les cotisations d’assurance du véhicule malgré son immobilisation, des frais de réparation et d’entretien d’un montant de 5941,97 € finalement inutiles, avoir été contraints de contracter un nouvel emprunt pour l’acquisition d’un véhicule de remplacement d’un montant de 12 653,58 € en urgence puis un autre emprunt d’un montant de 20 879,41 € pour l’acquisition d’un troisième véhicule comparable au premier, le tout ayant suscité un préjudice total de 5184,49
€, incluant la différence du prix d’achat entre le dernier véhicule acquis et celui objet du litige et les frais d’emprunts, soulignant que le premier ne leur a été accordé qu’à la condition posée par leur banque de mettre leur résidence secondaire en vente, ce qu’ils ont fait dans la précipitation après avoir dû acquitter un impôt sur la plus-value 1
le tout étant générateur d’un préjudice de 14 401 € et 488,51 € .
Ils indiquent vivre très mal le mépris dont les défenderesses ont fait preuve à leur égard.
La SAS Techstar Meaux, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 novembre 2016, auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conclut au débouté des demandes formulées au titre des préjudices et subsidiairement à les voir réduire à de plus justes proportions, de voir condamner la SARL la Torchaise Automobile à la garantir à concurrence de sa part de responsabilité et la SAS Hyundai Motor France de toutes les condamnations pouvant intervenir à son encontre en ce compris le prix de vente et les préjudices, de voir dire qu’elle fera son affaire personnelle de la reprise ou de la destruction du véhicule, et de condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle indique que sa responsabilité est recherchée au titre d’un défaut de fabrication du bloc-moteur imputable au constructeur, et n’ être intervenue qu’au stade de la vente.
Elle fait valoir que l’action en garantie diligentée à l’encontre de la SAS Hyundai Motor France n’est pas prescrite, l’ordonnance de désignation d’expert intervenue le 20 février 2013 ayant interrompu la prescription quinquennale dont le délai a recommencé à courir pour la même période à cette date, qui par ailleurs a été suspendu durant les opérations d’expertise, l’assignation ayant été délivrée le 25 avril 2015 soit moins de cinq ans après le dépôt du rapport intervenu le 7 janvier 2014, et qu’en matière d’action récursoire en garantie des vices cachés ,l’entrepreneur ne peut agir contre le fabriquant avant d’avoir été lui-même assigné, le délai étant suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité soit recherchée.
Elle indique que le demandeur ne justifie pas du préjudice de jouissance revendiqué au titre du montant journalier retenu par l’expert.
Elle souligne que le préjudice financier revendiqué au titre du prêt contracté pour l’acquisition du véhicule Nissan est inexistant dès lors qu’il s’établirait à 12 000 €, pour une acquisition de 6790 € réalisée aux dires des demandeurs grâce à un prêt familial, l’aide d’un employeur et quelques économies.
Elle expose que l’acquisition du second véhicule n’a aucun lien avec l’immobilisation de celui en litige, pas plus que la vente de la résidence secondaire.
Elle considère que les frais d’entretien courant du véhicule utilisé pendant plus de deux ans, de même que les frais d’assurances doivent rester à la charge des propriétaires et que les frais de gardiennage ne peuvent se poursuivre indéfiniment, devant au maximum être limités à la date de constatation des désordres soit le
7 janvier 2014.
Elle soutient que la SARL Torchaise Automobile a aggravé les désordres de telle manière que le coût de sa réparation dépasse la valeur du véhicule, que le défaut de fabrication initial ne rendait pas le véhicule impropre à sa destination, son utilisation n’étant devenue impossible que suite à l’intervention du garagiste.
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La SARL Torchaise Automobile aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 décembre 2016, auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conclut au débouté des demandes formulées dernièrement à la condamnation in solidum de la SA S Techstar Meaux et de la
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SAS Hyundai Motor France à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, au débouté des demandes formées par ces deux sociétés et à la condamnation de qui il appartiendra à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le préjudice de jouissance est constitué par la privation de véhicule alors que les demandeurs en ont acquis un nouveau dès le 30 avril 2012, la somme de 20 € par jour étant par ailleurs excessive, celle de 10 € pouvant seulement être retenue.
Elle indique que les frais d’assurance obligatoire est une charge pesant sur tout possesseur d’un véhicule automobile indépendamment d’une panne, qu’elle n’a pas vendu le véhicule en question, ne pouvant en conséquence être condamnée à indemniser l’acquéreur des conséquences éventuelles d’un vice caché ,qu’elle ne saurait être amenée à rembourser des factures d’intervention dont il n’est pas établi qu’elles auraient été inutiles et que celle émise le 1er mars 2012 comporte également un changement de plaquettes de freins pour 188,07 €.
Elle expose que l’emprunt contracté pour l’acquisition du second véhicule ne peut constituer un préjudice seuls éventuellement les intérêts et le coût de l’assurance pouvant être considérés comme tel, alors que le prêt a été remboursé le 2 novembre 2012 par anticipation, contracté le 12 avril 2012, le montant des intérêts supportés pendant cette période n’étant pas justifié .
Elle souligne que rien n’établit que le premier véhicule acquis n’ait pas été adapté et ait dû être revendu, que le lien de causalité entre l’immobilisation du véhicule et la vente de la résidence secondaire n’est pas établi et aurait dû rendre inutile la contraction d’un nouvel emprunt, l’impôt sur la plus-value ne pouvant en tout état de cause être considéré comme un préjudice découlant de la panne du véhicule.
Elle fait remarquer que les documents communiqués par la demanderesse laissent penser que celle-ci a sollicité les services de l’action sociale de la SNCF bien avant
l’immobilisation du véhicule et que les factures, à part celle du 1er mars 2012, n’ont aucun lien de causalité avec le grief formé à son encontre.
Elle fait valoir que la porosité du bloc-moteur a conduit à la dégradation progressive du véhicule ce qui est imputable au constructeur, lequel a commis une faute en mettant sur le marché un véhicule atteint d’un vice affectant la structure même du bloc-moteur, antérieurement à son intervention même si cette dernière a été inutile.
La SA S Hyundai Motor France, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 8 septembre 2017, auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le débouté des demandes formulées par la SA S Techstar Meaux à son encontre pour cause de prescription, subsidiairement de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes et de condamner la SA S Techstar Meaux au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, elle indique que l’action dirigée à son encontre, est irrecevable comme prescrite , l’assignation en référé suspendant le délai de prescription qui recommence à courir à compter du jour où la mesure d’exécution a été exécutée, de sorte que l’action récursoire aurait dû être diligentée dans les six mois de l’assignation au fond ,soit au plus tard le 1er février 2015.
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Elle considère que l’action en garantie ne peut être exercée que dans le délai de prescription extinctive du droit commun de cinq ans à compter de la vente, de même que l’action récursoire contre le vendeur initial, qui ne peut offrir au sous-acquéreur plus de droits que ceux détenus par le premier acquéreur.
Elle indique que l’assignation qui lui a été délivrée le 4 janvier 2013 en référé a suspendu le délai de la prescription, sur lequel 5 mois et 15 jours restaient à courir, délai suspendu jusqu’au 1er août 2014 date de l’assignation au fond faisant recourir un nouveau délai de six mois qui expirait donc le 1er février 2015, alors que l’appel en garantie à son encontre a été délivré le 22 avril 2015.
Elle fait remarquer que les préjudices invoqués par les demandeurs sont injustifiés et de surcroît surévalués, aucune facture de location n’étant produite et le trouble de jouissance ne pouvant être indemnisé, la mise à disposition du bien étant rétroactivement anéantie du fait de la résolution du contrat de vente.
Elle souligne que le coût d’un crédit n’a aucun lien de causalité avec la panne d’un véhicule pour quelque cause que ce soit, qu’il n’est pas justifié du règlement des frais de gardiennage ni du préjudice moral, que les frais d’entretien courant, d'assurances et de réparation doivent rester à la charge des propriétaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2017.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 octobre 2017 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2017, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En application des dispositions de l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice.
Il résulte des dispositions de l’article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur.
Sur la demande de résolution de la vente :
L’expert judiciaire a examiné le véhicule qui se trouvait immobilisé suite à la rupture du bloc moteur par défaut de lubrification, désordre qu’il estime consécutif au passage du liquide de refroidissement dans le moteur dû à une porosité du bloc moteur ,elle-même consécutive à un manque d’épaisseur ou à une fêlure du métal, imputable à un défaut de fabrication .
La SARL Torchaise Automobile chargée de rechercher la cause du désordre a remplacé la culasse ce qui n’a pas résolu la consommation anormale de liquide de refroidissement, réparation inutile .
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L’expert explique que le coût de la remise en état peut être estimé à 12000 € TTC, le véhicule d’une valeur de l’ordre de 10 000 € étant en conséquence économiquement irréparable.
Ce défaut du moteur rendant le véhicule impropre à sa destination, qui constitue un vice de fabrication préexistait nécessairement à la vente et justifie la résolution de la vente sollicitée.
La SAS Techstar Meaux, vendeur du véhicule, doit en conséquence en répondre et en sa qualité de professionnel est tenue, outre de la restitution du prix consécutive à la résolution de la vente, de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur le montant du préjudice des demandeurs :
Le véhicule ayant été acquis un prix de 16 848,50 € TTC, selon facture du 27 novembre 2009, cette somme doit être remboursée à l’acquéreur contre restitution du véhicule qui doit se faire à la charge et aux frais de la SA S Techstar Meaux.
Préjudice de jouissance ;
Il est établi que le véhicule a été immobilisé à compter du 21 mars 2012.
Cependant, il ne saurait être alloué aux demandeurs une somme de 20 € par jour jusqu’à l’indemnisation, somme qu’ils n’ont pas déboursée et alors qu’ils ont pu faire l’acquisition d’un nouveau véhicule le 30 avril 2012 soit un peu plus d’un mois plus tard.
Une somme de 800 € leur sera en conséquence allouée de ce chef.
Frais de gardiennage :
Les frais sollicités à cet égard ne correspondent pas à des débours effectivement exposés, aucune facture n’ayant été présentée .
Il s’agit en conséquence d’un préjudice purement hypothétique, la demande devant être rejetée en l’état.
Cotisations d’assurance :
Le montant de la cotisation d’assurance annuelle relative au véhicule en cause qui s’établit à 125 € selon attestation du 14 décembre 2013, a dû être réglée malgré l’impossibilité d’utiliser le véhicule et doit en conséquence être incluse dans le préjudice subi du fait du vice caché.
La somme de 322 € sollicitée à cet égard sera accordée aux demandeurs.
Factures de réparation :
Le véhicule a pu être utilisé jusqu’au 21 mars 2012 date de son immobilisation.
Les factures dont les demandeurs sollicitent réparation ont été établies :
-le 22 juin 2010 au titre de frais d’entretien d’un montant de 263,34 € ; il n’est pas établi qu’elle soit imputable au vice caché ;il n’y a donc pas lieu de l’inclure dans le préjudice.
-Le 18 mai 2011 d’un montant de 167,15 € dont l’expert indique qu’elle est sans rapport avec la survenance de la panne.
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-Le 28 juin 2011 au titre du remplacement du kit de distribution et du compresseur de climatisation d’un montant de 1431,53 ; son lien de causalité avec le vice caché
n’est pas établi, l’expert judiciaire indiquant qu’il s’agit d’une révision avec vidange moteur sans relation avec la consommation de liquide de refroidissement.
--Le 1er mars 2012 au titre du remplacement du joint de culasse pour 4053,03 €, directement imputable au dysfonctionnement dû au vice caché elle doit être incluse dans le préjudice
-le 21 mars 2012 au titre du dépannage le jour de la panne d’un montant de 26,90 €, elle doit être prise en considération.
C’est donc une somme de 4079,93 € qui sera allouée au demandeur de ce chef au titre des factures exposées du fait de l’existence du désordre.
Sur le remboursement des emprunts contractés pour l’acquisition de deux véhicules consécutifs :
Les frais consécutifs aux emprunts contractés pour l’acquisition successive de deux véhicules en avril 2012 et en novembre 2013, ont été exposés pour les besoins de l’acquisition de deux véhicules dont les demandeurs se sont portés acquéreurs.
Le vendeur ne saurait supporter le fait que les demandeurs aient souhaité changer de véhicule après la première acquisition, rien ne les ayant empêché d’acquérir immédiatement, une voiture adaptée à leurs désirs et à leurs besoins.
En conséquence seuls les intérêts inhérents au premier prêt contracté peuvent être imputés à l’existence du vice caché.
Il sera souligné à cet égard que les demandeurs prétendent avoir remboursé par anticipation une somme « d’environ 3396,75 € » au titre de l’emprunt contracté pour le véhicule Hyundaï quand la situation bancaire qu’ils produisent fait état d’un remboursement par anticipation de 5998,03 € ce dont il résulte que le prêt contracté utilisé à hauteur de 11 000 € a été affecté au remboursement d’autres engagements.
Le coût total de cet emprunt s’établissant à 1653,58 €, c’est ce montant qui sera alloué aux demandeurs.
Sur le préjudice économique :
Il ne peut être sérieusement soutenu que la nécessité d’acquérir un véhicule d’un montant de 7150 €, et de rembourser par anticipation une somme « d’environ 3396 €» le tout occasionnant des mensualités de 211,13 €, a nécessité la vente d’un immeuble
d’un montant de 160 000 €.
Les demandeurs ne justifient ni de leur situation financière, ni du montant des mensualités consécutives à l’emprunt éventuellement contracté pour l’acquisition de cette résidence secondaire, ni du fait que leur organisme bancaire les aurait contraints, à vendre cette résidence pour leur accorder ce prêt .
Par ailleurs, cet immeuble a été mis en vente le 4 avril 2012 soit à peine 15 jours après l’immobilisation du véhicule et alors que, selon les demandeurs eux-mêmes, ils imaginaient à l’époque que le litige allait pouvoir se régler rapidement
En conséquence la demande formulée de ce chef qui au demeurant ne saurait constituer un préjudice découlant directement de l’existence du vice caché sera 3 rejetée.
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Sur le préjudice moral :
S’il est difficilement concevable d’envisager que les conséquences d’un vice caché affectant un véhicule automobile remplacé un mois et demi plus tard, aient pu prendre une dimension de drame familial, le dysfonctionnement dont véhicule a été l’objet a causé des tracasseries aux demandeurs
Ce préjudice ne saurait pour autant être apprécié au regard des certificats émanant du centre hospitalier de Poitiers suite à deux accidents de la voie publique, l’un dont Madame X a été victime le 18 février 2004 et l’autre dont l’enfant du couple a été victime le 29 mai 2008 et alors que le lien de causalité de ces deux accidents avec la présente procédure n’est même pas expliqué, ni au regard du certificat médical établissant que la demanderesse suit un traitement anti dépresseur dont il n’est pas établi et dont il serait fort étonnant qu’il soit imputable au dysfonctionnement du véhicule.
Une somme de 500 € sera en conséquence accordée de ce chef.
Sur les factures de 1229,49 € et 5920,20 € émises par la SARL Torchaise
Automobile :
La somme de 1229,49 € facturée au titre de l’expertise moteur et celle de 5920,20 € émise au titre des frais de gardiennage du véhicule immobilisé, ont vocation à être intégrées dans le préjudice subi du fait de l’existence des vices cachés et à être supportées in fine par la partie succombante, étant néanmoins souligné que la demande n’est dirigée qu’ à l’encontre de la SARL Torchaise Automobile.
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Le montant du préjudice total a subi par les demandeurs, s’établit en conséquence à 7355,51 €, compte non tenu des factures sus visées et du prix du véhicule à rembourser.
Sur la responsabilité de la SARL Torchaise Automobile :
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ce garagiste a été chargé de rechercher la cause du désordre et a effectué un remplacement de la culasse qui n’a pas résolu la consommation de liquide.
Cette réparation était injustifiée du fait que la culasse et son joint ayant été contrôlés et déclarés étanches, il n’était pas rationnel d’en faire l’échange sans avoir découvert la cause du défaut. L’expert judiciaire indique que cette réparation a conduit à une aggravation des dommages sans expliquer en quoi, ni préciser dans quelle proportion et notamment quel aurait été le montant des réparations si le bloc-moteur avait pu être changé plus
tôt.
Il résulte en tout état de cause clairement des termes du rapport d’expertise que l’origine du vice caché se situe dans la porosité du bloc-moteur, résidant dans un défaut de fabrication de ce dernier, rendant à terme le véhicule impropre à sa destination.
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En conséquence, et faute d’éléments probants suffisants, la SARL Torchaise Automobile ne peut être déclarée responsable de l’existence et des conséquences du vice caché, mais seulement condamnée à supporter les frais de la facture émise pour des réparations inutiles, en contravention avec son obligation de résultat, d’un montant de 4053,05 € et sera condamnée à garantir la SA S Techstar Meaux à hauteur de ce montant.
Dès lors, les factures de 1229,49 € et de 5920,20 € n’ont pas lieu d’être laissées
à sa charge.
Sur l’appel en garantie diligenté à l’encontre de la société Hyundaï Motor France :
Sur la prescription :
La prescription de l’action à l’encontre de cette société est de cinq ans, aux termes des dispositions de l’article L 110-4 du code du commerce, commençant à courir le 19 juin 2008, en application des dispositions de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 date d’entrée en vigueur de cette loi portant réforme de la prescription en matière 2 civile.
Selon les termes de l'article 2239 du Code civil la prescription est suspendue " lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2230 du même code dispose que la suspension de la prescription ,en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
La prescription, qui aurait été acquise le 19 juin 2013 a en conséquence été suspendue par l’assignation en référé en vue d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, délivrée le 4 janvier 2013.
À cette date le délai restant à courir avant l’acquisition de la prescription était de cinq mois et 15 jours.
S’agissant d’une action récursoire, le délai a été suspendu jusqu’à ce que la SARL Techstar Meaux soit elle-même assignée devant le tribunal, soit jusqu’au 1er août 2014 date à laquelle l’assignation au fond lui a été délivrée par les demandeurs.
Le délai de prescription était donc acquis le 1er février 2015.
L’assignation délivrée le 22 avril 2015, l’a en conséquence été hors délai, de sorte que la demande délivrée à l’encontre de la société Hyundaï est irrecevable comme prescrite.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
La SARL Techstar Meaux et la SARL Torchaise Automobile qui succombent seront condamnées solidairement aux dépens à hauteur de 4/5 ème pour la première et de 1/5ème pour la seconde dans les rapports entre elles, qui comprendront les frais de référé et d’expertise.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeur les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance.
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Une somme de 2000 € leur sera allouée de ce chef.
L’exécution provisoire qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après débats, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile Hyundai intervenue entre SA S Techstar Meaux et Monsieur C X et Madame A B épouse X.
Condamne la SA S Techstar Meaux à payer à Monsieur C X et Madame A B épouse X solidairement la somme de 16 848,50 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2014.
Dit que la SAS Techstar Meaux devra venir prendre possession du véhicule, à l’endroit où il se trouve, à ses frais et supporter le coût des formalités inhérentes au transfert de propriété consécutif à la résolution de la vente.
Condamne la SA S Techstar Meaux à payer à Monsieur C X et Madame A B épouse X solidairement la somme de 7355,51 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne la SARL Torchaise Automobile à garantir la SA S Techstar Meaux à hauteur de 4053,05 € .
Déclare l’action diligentée à l’encontre de la société Hyundaï Motor France irrecevable comme prescrite.
Condamne la SA S Techstar Meaux à payer à Monsieur C X et Madame A B épouse X solidairement la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Torchaise Automobile à garantir la SA S Techstar Meaux à hauteur de 1/5 ème de cette somme.
Rejette les autres demandes.
Condamne la SA S Techstar Meaux et la SARL Torchaise Automobile in solidum aux dépens, à hauteur de 4/5 pour la première et de 1/5 ème pour la seconde dans les rapports entre elles.
Ordonne l’exécution provisoire .
Le Président Le Greffier
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