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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 28 févr. 2024, n° 23007000005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23007000005 |
Texte intégral
Appel principal par le Procureur de la république le 04.03.2024 Appel principal du prceira do bu Repackingne le ch.03.2014 a l’encontre de la elave de Cour d’Appel de […]
Tribunal judiciaire de […] X Y et Z 28e chambre correctionnelle Hatthieu 28eme Ch.
Jugement prononcé le : 28/02/2024
N° minute 1 Extraits des minutes du greffe du
N° parquet : 23007000005 tribunal judiciaire de […]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du rendu du délibéré Tribunal Correctionnel de […] le VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Monsieur AA AB, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale."
Assisté de Madame TIFRATINE Nacime, greffière,
en présence de Madame SMIDEREN Nina, vice-procureur de la République,
*
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de […] le TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Monsieur AA AB, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame DOGAN Aylin, greffière,
en présence de Monsieur PORTE Yannick, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X AC, AD, AE né le […] à ST MARTIN D HERES (Isere)
Nationalité française
Situation familiale célibataire
Situation professionnelle : sans Page 1/11
20 Ch.
Antécédents judiciaires jamais condamné: Demeurant […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître OLLIVIER AE avocat au barreau de MARSEILLE, ub eilen ub zetunim zeb […] ahs eb Prévenu du chef de :
DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE DE BIEN DESTINE A
L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE PAR INSCRIPTION,
SIGNE OU DESSIN faits commis le 6 janvier 2023 à […] 7EME
*
Prévenu
Nom: AF AB, AG né le […] à […] 75014
Nationalité française
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : sans
Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant 7 RUE L OLIVE 75018 […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maître AZZI Adèle avocat au barreau de […],
Prévenu des chefs de :
DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE DE BIEN DESTINE A
L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE PAR INSCRIPTION,
SIGNE OU DESSIN faits commis le 6 janvier 2023 à […] 7EME
REBELLION faits commis le 6 janvier 2023 à […] 7EME
PROCEDURE
Par ordonnance pénale en date du 24 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de […] 28e chambre correctionnelle - :
- a déclaré X AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE DE BIEN DESTINE A.
L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE PAR INSCRIPTION, SIGNE OU
DESSIN faits commis le 6 janvier 2023 à […] 7EME
- a condamné X AC à une amended’un montant sept cent cinquante (750) euros ;
Opposition à cette décision a été formée par X AC le 8 septembre 2023.
X AC a été cité par le Procureur de la République en vue de sa comparution à l’audience du 13 décembre 2023 suivant acte d’huissier délivré le
30 juin 2023 (citation remise à personne);
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28 Ch.
X AC a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir […] 7EME, le 6 janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement une façade, en l’espèce L ENTREE DU MINISTERE, destiné
à l’utilité publique, par des inscriptions, au préjudice de MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, personne chargée d’une mission de service public, en ne causant qu’un dommage léger., faits prévus par ART.322-3.8°, ART.[…].2 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1,
ART.[…].PENAL.
Par ordonnance pénale en date du 24 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de
[…] 28e chambre correctionnelle - :
-
- a déclaré AF AB coupable des faits qui lui sont reprochés ;
DEGRADATION OU DETERIORATION LEGERE DE BIEN DESTINE A
L’UTILITE OU LA DECORATION PUBLIQUE PAR INSCRIPTION, SIGNE OU
DESSIN faits commis le 6 janvier 2023 à […] 7EME;
- a condamné AF AB à une amended’un montant sept cent cinquante
(750) euros ;
Opposition à cette décision a été formée par AF AB le 8 septembre
2023.
AF AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir […] 7EME, le 6 janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dégradé ou détérioré volontairement le mobilier urbain, en l’espèce L ENTREE DU MINISTERE, destiné à l’utilité publique, par des inscriptions, au préjudice de MINISTERE
DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, personne chargée d’une mission de service public, en ne causant qu’un dommage léger., faits prévus par
ART.322-3 8°, ART.[…].2 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1,
ART.[…].PENAL..
d’avoir à […] 7EME, le 6 janvier 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, résisté avec violence à
Monsieur AH AI, personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce GENDARME, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice., faits prévus par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.433-22 C.PENAL.
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28ème Ch.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de X AC et AF AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus sur les faits et reçu leurs déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître OLLIVIER AE, conseil de X AC a été entendu en sa plaidoirie.
Maître AZZI Adèle, conseil de AF AB a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE
VINGT-QUATRE, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 février 2024 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
I. Faits et procédure :
Le 6 janvier 2023 à 11h35, AB AF, AJ AK et AC
X étaient interpellés par des gendarmes devant le ministère de la Transition écologique, […] dans le […] de […], pour avoir aspergé sa façade de peinture orange à l’aide d’extincteurs supportant le nom du collectif écologiste « Dernière Rénovation ». Les trois hommes étaient porteurs de tee-shirts recouverts d’inscriptions militantes (« Qui est coupable? » et « Gouvernement hors la loi » ou « Citoyens résistants »).
AB AH, l’un des deux gendarmes ayant interpellé AB
AF, indiquait que son téléphone portable était tombé et s’était fissuré lorsque son collègue et lui-même avaient tenté de maîtriser l’intéressé, que celui-ci ne s’était pas laissé interpeller et qu’il s’était débattu.
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28ème Ch.
Les trois activistes étaient placés en garde à vue. AJ AK et AC X gardaient intégralement le silence. Quant à AB
AF, il refusait également de répondre aux questions des policiers, sauf pour expliquer qu’il avait agi en défense d’une décision de justice condamnant le gouvernement pour inaction climatique et non suivie d’actes de celui-ci. Il permettait l’exploitation de son téléphone portable, qui s’avérait contenir des photographies d’actions similaires.
Par ordonnances pénales du 24 mai 2023, AJ AK et AC
X étaient condamnés à une amende de 700 euros pour le délit de dégradation ou détérioration légère de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique par inscription, signe ou dessin, tandis que AB AF était condamné à une amende de 750 euros pour le même délit ainsi que celui de rébellion au préjudice du gendarme AB AH. AC
X et AB AF formaient opposition contre les ordonnances les concernant.
À l’audience du 13 décembre 2023, AL AM, docteure en énergétique et économiste, co-autrice du volet du rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) consacré à la réduction des émissions de gaz à effet de serre paru en 2022, était entendue en qualité de témoin à l’initiative de la défense de AC X. Elle soulignait le caractère insuffisant des décisions prises par les pouvoirs publics pour rénover les logements au regard de la menace de crise humanitaire engendrée par le changement climatique. Elle insistait sur la nécessité de «< limiter le nombre de morts » et la difficulté à se faire entendre du gouvernement.
AB AF et AC X reconnaissaient avoir aspergé de peinture la façade dudit ministère dans le cadre d’une action de désobéissance civile non-violente visant à alerter la population et les pouvoirs publics sur l’urgence d’une politique de rénovation thermique des logements à la hauteur des enjeux de la crise climatique.
Tous deux soulignaient que de nombreuses vies humaines étaient menacées par
l’inadaptation des logements au réchauffement planétaire, qu’ils cherchaient à défendre l’intérêt général face à l’inaction du gouvernement malgré un consensus scientifique sur la crise climatique, que les actions militantes traditionnelles auxquelles ils avaient initialement pris part s’étaient révélées inefficaces, qu’à l’inverse celles s’inscrivant dans une logique de désobéissance civile avaient trouvé un écho médiatique et politique, et qu’ils avaient en
l’espèce choisi un mode d’action fort peu dommageable.
Questionnés par le ministère public sur le risque que le grave péril invoqué puisse tout aussi bien justifier des atteintes à l’intégrité physique voire à la vie,
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28ème Ch.
ils expliquaient que leur refus de la violence et leur souci de la vie humaine les avaient précisément conduits à des actes certes spectaculaires mais symboliques.
AB AF considérait ne pas avoir été violent au moment de son interpellation, ayant seulement cherché à continuer de projeter de la peinture tandis que les gendarmes essayaient de lui arracher l’extincteur des mains.
II. Discussion :
1/ Sur le délit de rébellion reproché à AB AF :
AB AF conteste s’être rebellé. Dans sa plainte, le gendarme AB AH ne précise pas comment le militant aurait résisté avec violence à son interpellation, indiquant seulement qu’il ne s’est pas laissé faire et s’est débattu. Aucun témoignage n’a été recueilli par les enquêteurs, notamment celui de son collègue. Quant au procès-verbal d’exploitation des images de vidéosurveillance disponibles, il ne fait aucunement état de gestes violents au moment de l’interpellation; il indique certes que AB AF < sort
l’extincteur et asperge les deux gendarmes » lorsque ces derniers sortent du bâtiment ministériel, mais cela est antérieur à l’interpellation d’une part et ne ressort pas des déclarations de AB AH ni d’aucune autre pièce de la procédure d’autre part.
Dans ces conditions, l’infraction de rébellion n’apparaît pas caractérisée.
AB AF sera dès lors relaxé de ce chef.
2/ Sur le délit de dégradation ou détérioration légère de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique par inscription, signe ou dessin :
a) Sur la qualification retenue :
La défense de AC X fait valoir, d’une part, que l’article 322-1 alinéa 2 du Code pénal réprime spécifiquement « le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins » et qu’un jet de peinture ne correspond
à aucune de ces actions et, d’autre part, que la peinture utilisée n’a pas atteint la substance de la pierre de la façade du ministère précité, de sorte qu’il y a lieu de requalifier les faits en dégradation légère constitutive d’une contravention de cinquième classe.
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28ème Ch.
Le ministère public objecte que, le jet de peinture en cause s’inscrivant dans le cadre d’une action porteuse d’un sens politique, il doit être considéré comme un signe et entre ainsi dans le champ d’application du texte précité.
Ce faisant, l’accusation convoque le contexte et finalement le mobile de l’action pour en définir la matérialité. Une telle méthode ne paraît pas conforme au principe d’interprétation stricte de la loi pénale énoncé à l’article 111-4 du Code pénal. Le texte répressif précité, introduit dans le même code pour punir la pratique des tags et graffitis, s’attache manifestement à la matérialité spécifique de celle-ci – un geste de traçage d’une part, formant une inscription, un signe ou un dessin d’autre part – sans faire référence au moindre mobile ou contexte. Or, si l’aspersion de peinture en cause s’inscrit indubitablement dans le cadre d’une action visant à exprimer un message politique, elle ne constitue pas un tracé et ne forme par elle-même ni une inscription, ni un dessin ni même un signe ; il
s’agit ici d’une simple projection de matière qui ne fait pas sens en soi, ne trouvant sa signification que rapportée à des signifiants extérieurs, à savoir les inscriptions figurant sur les tee-shirts des militants et sur les extincteurs utilisés par eux. Il en irait bien sûr autrement si un mot, des initiales, un symbole ou encore un logo avaient été peints sur la façade dudit ministère. On imagine mal, de même, que le déversement de lisier sur le bâtiment d’une préfecture puisse, par exemple, être considéré comme le tracé d’une inscription, d’un signe ou d’un dessin, quand bien même la signification politique de cette action serait évidente par ailleurs.
Ainsi convient-il d’écarter l’infraction spécifique ici retenue par le ministère public et qui ne s’applique pas aux faits de l’espèce.
Il n’est cependant pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que ce jet de peinture constitue un acte de dégradation. Reste à déterminer s’il s’agit d’une dégradation grave (délictuelle) ou légère (contraventionnelle). À l’audience, les prévenus ont indiqué avoir utilisé une peinture aisément délébile, conformément à leur doctrine du moindre dommage. De fait, l’action a lieu vers 11h30 et dans sa plainte déposée à 13h26 le représentant du ministère concerné indique déjà qu’une « grande partie de la peinture » a été enlevée sur le portail attenant. En outre, la défense de AC X évoque dans ses écritures un article paru le jour-même sur le site du quotidien Libération, en libre accès sur
Internet, dans lequel on peut lire: «Une équipe de nettoyage est vite intervenue pour effacer au nettoyeur à haute pression les traces de peinture à l’eau, facilement lavable ». Au regard de ces éléments et en l’absence d’autres vérifications entreprises au cours de l’enquête, il y a dès lors lieu de considérer que cette aspersion de peinture n’a pas causé de dommage autre que léger et caractérise la contravention de cinquième classe prévue et réprimée par l’article
R.635-1 du Code pénal.
Page 7/11
28ème Ch. Il conviendra donc de requalifier en ce sens.
b) Sur l’état de nécessité :
La défense de AC X et AB AF avance que les faits poursuivis étaient justifiés par l’état de nécessité, ainsi défini par l’article 122-7 du Code pénal : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».
Il convient donc de vérifier si les trois conditions énoncées par ce texte sont en
l’espèce réunies.
• Sur l’existence d’un danger actuel ou imminent :
Le témoignage recueilli à l’audience, ainsi que les travaux d’experts cités par la défense, notamment les rapports du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et du Haut conseil pour le climat (HCC), établissent suffisamment la formation d’un consensus scientifique international sur
l’existence d’un réchauffement climatique planétaire, causé par les gaz à effet de serre eux-mêmes générés par les activités humaines, dont les conséquences néfastes sont déjà observables et vont s’aggraver au cours des prochaines décennies à défaut de changements significatifs, confrontant l’humanité à ce que le secrétaire général de l’Organisation des nations unies (ONU) a qualifié en 2018 de « menace existentielle directe ».
Dès lors, les faits poursuivis ont bien été commis face à un danger actuel ou imminent, menaçant non seulement les prévenus mais plus généralement la communauté humaine.
Sur la proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace :
Il ne paraît pas sérieusement contestable que l’aspersion de peinture lavable sur la façade d’un ministère constitue une réaction proportionnée au regard du péril pour l’espèce humaine que représente le réchauffement planétaire dont la communauté scientifique internationale s’accorde à reconnaître l’origine anthropique. Une telle action, outre qu’elle est dénuée de toute violence, est matériellement fort peu préjudiciable, tandis que la crise climatique fait planer une menace, directe ou indirecte, sur la vie et les biens de millions de
Page 8/11
28eme Ch.
personnes.
La condition de proportionnalité apparaît dès lors également établie.
Sur la nécessité de l’acte commis :
Si l’argumentation des prévenus, selon laquelle des actions spectaculaires du type de celle en cause se révèlent plus efficaces que les actions traditionnelles et même innovantes auxquelles ils ont également pris part (manifestations, pétitions, tribunes, actions en justice…), apparaît réaliste au regard de l’état du débat public national, il doit être rappelé que la Cour de cassation exige, pour que l’état de nécessité puisse être valablement invoqué, que la commission
d’une infraction soit le seul moyen d’éviter le péril objectivé (voir notamment Crim., 22 septembre 2021, pourvois n° 20-80.489 et 20-85.434); or, il paraît difficile d’affirmer que l’aspersion de peinture sur la façade du ministère de la
Transition écologique, si faiblement dommageable soit-elle, était l’unique moyen d’éviter l’aggravation de la crise climatique ou même de peser réellement sur la politique française en matière de rénovation thermique des logements; il n’est d’ailleurs pas démontré en quoi cette action aurait effectivement eu un impact politique particulier. À cet égard, si l’on ne doute pas de l’affirmation d’un expert cité dans les écritures de la défense selon laquelle « la désobéissance civile (…) peut amener certains acteurs institutionnels ou économiques à prendre plus au sérieux les rapports du GIEC, qui apparaissent, en contrepoint, comme très consensuels », la question ici posée n’est pas celle de l’utilité ou de l’intérêt de la désobéissance civile en général mais bien celle du caractère indispensable de l’acte poursuivi.
Dès lors, en l’état du droit positif, cette troisième condition de stricte nécessité ne paraît pas suffisamment établie, de sorte qu’il y a lieu d’écarter le fait justificatif tiré de l’état de nécessité.
c) Sur l’atteinte à la liberté d’expression :
La défense soutient qu’une condamnation de AB AF et AC X constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression.
Selon l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression et l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de
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28ème Ch.
l’ordre et à la prévention du crime ou encore à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Ainsi que le juge la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774; Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19- 81.827; Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434).
Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen
d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits et la gravité du dommage ou trouble éventuellement causé (Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685; Crim., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-83.458).
Sur l’existence d’un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général :
Il est constant que les actes reprochés aux prévenus s’inscrivent dans le cadre d’une action politique visant à appeler l’attention du public et des institutions sur l’urgence à agir en matière climatique, en particulier pour adapter les logements aux effets du réchauffement planétaire, ainsi qu’à dénoncer l’inaction du gouvernement dans ce domaine.
Les faits poursuivis sont ainsi directement en rapport avec l’exercice de la liberté d’expression.
La Cour de cassation a récemment jugé que « les changements climatiques constituent un sujet d’intérêt général » (Crim., 29 mars 2023, pourvoi n°22-
83.458).
Il existe dès lors un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté
d’expression sur un sujet d’intérêt général.
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28ème Ch.
Sur le caractère proportionné de la condamnation :
Il est constant que les prévenus étaient dénués d’intérêt personnel ou financier et qu’ils ont agi à visage découvert. En outre, les faits se sont déroulés de façon non violente et, la peinture aspergée étant aisément effaçable, n’ont occasionné qu’un très faible dommage. Enfin, il n’a pas été porté atteinte à la dignité de la fonction ou de la personne de quiconque.
Dès lors, compte tenu de la nature, du contexte et des conséquences des agissements en cause, leur incrimination pénale constitue, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.
Il convient en conséquence de relaxer les prévenus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X AC et AF AB,
Reçoit l’opposition de X AC,
Met à néant l’ordonnance pénale correctionnelle rendue le 24 mai 2022 à l’encontre de X AC et de statuer à nouveau ;
Relaxe X AC des fins de la poursuite ;
Reçoit l’opposition de AF AB,
Met à néant l’ordonnance pénale correctionnelle rendue le 24 mai 2022 à l’encontre de AF AB et de statuer à nouveau ;
Relaxe AF AB des fins de la poursuite ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
AIRE DEP A R IS
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier Page 11/11
2020-1349
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