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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 15 sept. 2023, n° 22/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00394 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00394 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JO2E
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E M E T Z
3, rue Haute Pierre
57036 METZ CEDEX 1 B.P. 81022 W
03.54.73.72.80
Pôle social
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
[…] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur X Y F.P. Environnement
[…] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: M. LIZET Jérôme, Premier Vice-Président
Assesseur représentant des employeurs: M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame BRUNEL Muriel, agent du pôle social faisant fonction de greffier
a rendu, à la suite du débat oral du 23 juin 2023, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie PAILLER URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
X Y
le 25 SEP. 2023
1
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’envoi d’une mise en demeure datée du 21 janvier 2022, restée infructueuse, une contrainte
n°C32022010843 a été émise le 10 mars 2022 et signifiée à Monsieur X Y le 30 mars
2022 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurances Vieillesse («CIPAV »), en recouvrement d’une somme de 11 505,14 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Selon courrier expédié le 11 avril 2022, Monsieur X Y a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Il indiquait qu’il avait subi la crise
COVID et que ses revenus avaient baissé en 2021. Il ajoute qu’il avait fermé son bureau d’étude début octobre 2021 et qu’il venait de recommencer son activité professionnelle. Il indique avoir demandé un échéancier à l’huissier.
Il joignait la contrainte, la mise en demeure, l’appel de cotisations année 2021 et la demande d’échéancier en date du 8 avril 2022.
Par mail et courrier du 13 septembre 2022, Monsieur Y a transmis des pièces complémentaires correspondant à une nouvelle demande d’échéancier en date du 6 septembre 2022 et un avis de virement de la somme de 500 euros en date du 6 septembre 2022 à l’huissier.
Ces pièces ont été transmises par le tribunal à la CIPAV le 13 septembre 2022.
Il convient de noter que conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022,
l’URSSAF se charge du recouvrement des cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels relevant de la CIPAV à compter du 1er janvier 2023.
Par dernières conclusions, l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 30 mars 2022 pour la période 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son montant réduit s’élevant à 9 026,69 euros représentant les cotisations
(8 704 euros) et les majorations de retard (322,69 euros); rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur X Y ; condamner Monsieur X Y à régler à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; condamner Monsieur X Y au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
*
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience du 23 juin 2023 lors de laquelle Monsieur Y, en personne et le conseil de l’URSSAF ILE DE FRANCE ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Monsieur Y a indiqué qu’il avait fait une demande à l’huissier pour payer en plusieurs fois. Il a versé un décompte actualisé par l’huissier en date du 15 juin 2023 pour un montant de 12 487,57 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et aux frais de signification, et tenant compte d’un premier versement de 500 euros. Une copie de deux chèques de 6 000 euros et de 5 987,57 euros a également été produite à encaisser au 15 juillet 2023 et au 15 septembre 2023.
L’URSSAF ILE DE FRANCE a indiqué qu’elle renonçait à l’article 700 compte tenu de l’accord sur la somme réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023 par mise à disposition au Greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».
En l’espèce, Monsieur X Y a formé opposition à la contrainte signifiée le 30 mars 2022 selon courrier expédié le 11 avril 2022.
Dans son opposition, Monsieur X Y indiquait : qu’il avait subi la crise COVID, que ses revenus avaient baissé en 2021,
-
qu’il avait fermé son bureau d’étude début octobre 2021 et qu’il venait de recommencer son activité professionnelle, qu’il avait demandé un échéancier à l’huissier.
-
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Il résulte de l’article L. […] du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Selon l’article L. 642-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. […].
L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »
La mise en demeure qui constitue une invitătion impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise le 10 mars 2022 et signifiée à Monsieur X Y le 30 mars
2022 fait suite à une mise en demeure restée sans effet.
Cette mise en demeure précisait les montants et natures des cotisations et contributions dues, ainsi que les périodes concernées.
La contrainte du 10 mars 2022 se référait à la mise en demeure du 21 janvier 2022, indiquait les périodes d’exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues.
En conséquence, la contrainte du 10 mars 2022 est régulière.
Sur le bien-fondé de la créance de la Caisse
Il résulte des articles L.621-1, L.[…].622-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige que sont obligatoirement affiliées à la CIPAV les personnes exerçant à titre libéral telles que définies par l’article R.641-1 du même code et à l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, pour la gestion de :
leur régime obligatoire d’assurance vieillesse de base; leur retraite complémentaire; leur régime invalidité-décès.
Les articles L 131-6-2, L.[…], L.642-2, D.[…].642-6 du même code prévoient les modalités de calcul de la cotisation vieillesse de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non salariés de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, les taux applicables étant fonction des tranches de revenu.
Elle fait l’objet d’une régularisation sur la base du revenu définitif en l’année N+1 depuis le 1er janvier 2016.
Le barème des ressources et le taux des cotisations sont fixés annuellement par décret.
La cotisation retraite complémentaire est obligatoire. Elle est calculée selon chacune des huit classes applicables en fonction des revenus libéraux de l’avant-dernière année, sauf option pour la classe supérieure ou demande de réductions (art. 3.3 et suivants des statuts de la CIPAV).
La cotisation retraite complémentaire ne fait pas l’objet de régularisation ultérieure. Des réductions de 100%, 75%, 50% ou 25% peuvent être accordées, sur demande des assurés, en fonction des revenus professionnels libéraux du dernier exercice (article 3-12 du régime complémentaire). Les demandes de réduction doivent être formulées avant le 31 mars de l’année à laquelle elles se rapportent.
Il convient de préciser que les cotisations sociales, même provisionnelles, sont d’ordre public et doivent être réglées à échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse pouvant être effectuée ultérieurement.
Enfin, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Voir en ce sens notamment Civ. 2ème 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Monsieur Y reconnaît devoir la somme de 12 487,57 euros. Il rapporte la preuve de la demande et de l’obtention d’un échéancier auprès de l’huissier. Il indique avoir effectué un premier versement de 500 euros le 6 septembre 2022 par virement bancaire et deux paiements par chèques de 6 000 euros et de 5 987,57 euros.
L’URSSAF reconnaît qu’un accord existe sur la somme réclamée.
En application des dispositions de l’article 2240 du code civil, Monsieur Y a, en demandant un échéancier, reconnu la réalité de la créance de l’URSSAF.
Il convient de constater que les cotisations réclamées par l’URSSAF ne sont pas prescrites puisque la mise en demeure se réfère à une période qui ne précède pas de plus de trois ans ( + l’année en cours) leur notification, conformément à l’article L244-3 du Code de la Sécurité sociale. La contrainte a été signifiée moins de 5 ans et 1 mois à compter de la notification de la mise en demeure de 2022.
Il convient dès lors de valider la contrainte litigieuse et de condamner Monsieur Y à payer la somme de 9 026,69 euros, correspondant au montant réactualisé par l’URSSAF, dès lors qu’il n’est pas établi que Monsieur Y se soit acquitté de l’ensemble des sommes dues, et alors que les paiements effectués s’imputeront en déduction de la somme ici fixée.
Monsieur X Y, dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros.
Monsieur X Y, partie succombante en la procédure, sera condamné aux entiers dépens. Il y a lieu de constater que l’URSSAF renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur X Y ;
DÉCLARE régulière la contrainte n°C32022010843 émise par la CIPAV le 10 mars 2022 signifiée le 30 mars 2022 pour son montant réduit de 9 026,69 euros;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV la somme de 9 026,69 euros au titre de la contrainte n°C32022010843 émise le 10 mars
2022 et signifiée à Monsieur X Y le 30 mars 2022 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurances Vieillesse ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV la somme de 73,04 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire selon les dispositions de l’alinéa 4 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Monsieur LIZET, premier vice-président, assisté de Madame BRUNEL, agent du Pôle social faisant fonction de greffier.
Le Greffier Le Président
J 7 UDICIAIR Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
4
* W 95M Z NOSAVE ET
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