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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Poissy, 11 déc. 2020, n° 11-20-000293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000293 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY Minute n°
N°RG 11-20-000293
TOIT ET JOIE
C/
X Y
Tribunal de Proximité de Poissy
JUGEMENT DU 11 décembre 2020
DEMANDEUR :
Société TOIT ET JOIE S.A. d’H.L.M., dont le siège social est […] 82, rue Blomet,
75731, PARIS CEDEX 15, représentée par Me PROMPSAUD Cécile, avocat du barreau de Versailles
DEFENDEUR :
Madame X Y, demeurant chez Madame Z X, 113 rue de Villiers, 78300, POISSY, représentée par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Nathalie WOOD
Greffier : Florence CHEVALIER
DEBATS :
Audience publique du 13 octobre 2020
DECISION:
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2020, par Nathalie WOOD, magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de protection, as[…]té de Véronique LANDRAS, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 15 DEC. 2020
: Me PROMPSAUD à : Me SULTAN et p er Copie à
1
URIBE AA U
Y
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 février 2020, la S.A D’HLM TOIT ET JOIE a fait citer
Madame Y X devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy afin :
Qu’il soit et jugé que le bail portant date du 19 septembre 2003 a pris fin de plein droit à la date du décés de Madame Z AB, épouse X survenu le 23 novembre 2018;
Qu’il soit constaté que Madame Y AC est occupante sans droit ni titre du logement […] 113, rue de Villiers 78300 POISSY 9e étage, appartement […] et en conséquence,
D’ordonner l’expulsion de la citée et autres occupants de son chef, le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’as[…]tance de la force publique si besoin est ;
D’ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion aux frais et risques et périls des occupants ;
De condamner Madame Y X au paiement d’une indemnité
-
d’occupation équivalente au montant actuel du loyer augmenté des provisions sur charge et qui pourra être indexée lors de la révision du loyer à l’indice IRL jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
D’ordonner l’exécution provisoire ;
De condamner Madame Y X à lui verser 1000 euros en application de
l’article 700 du Code de procédure civile outre, aux entiers dépens.
A l’audience du 13 octobre 2020, la S.A D’HLM TOIT ET JOIE représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle expose que Madame Y X s’est maintenue dans les lieux après le décès de sa mère, le 23 décembre 2018 laquelle était seule titulaire du bail. Elle précise que Madame Y X n’est pas en droit d’obtenir le transfert du bail car il s’agit d’un logement de type 3 qui ne peut être attribué à une personne seule et que de plus, elle dépasse le plafond de ressources fixé par l’Etat. Elle sollicite 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la suppression du délai de deux mois.
En réplique, Madame Y X représentée par son avocat expose qu’elle ne gagne pas suffisamment pour trouver un logement auprès d’un bailleur privé, qu’elle paie des indemnités d’occupation, et qu’elle n’a pas pu acheter un logement.
0508 330 27 L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2020.
2
MOTIFS
L’assignation a été notifiée au Préfet par voie électronique le 2 mars 2020 soit deux mois avant l’audience; la demande est ainsi recevable.
En l’espèce, il résulte tant du contrat de location conclu entre la société d’HLM TOIT ET
JOIE et Monsieur AD X et Madame Z X, que de l’acte de décès de cette dernière, des demandes de libération du logement adressées par lettre recommandée du 3 mai 2019, du 19 août 2019 et du 16 octobre 2019, et également des propos tenus à l’audience, que, Madame Y X habite dans l’appartement situé 113, rue de Villiers 78300 POISSY 9e étage, appartement […] depuis le 23 novembre 2018, alors qu’elle n’est titulaire d’aucun droit lui permettant d’occuper les lieux.
Madame Y X, qui a des ressources, affirme ne disposer d’aucune solution de relogement, sans pour autant en justifier. En revanche la société d’HLM TOIT ET JOIE établit que Madame Y X n’est pas en droit de se voir attribuer le logement car elle ne remplit pas les conditions d’attribution tant en termes de revenus que de surface pour une personne seule. Elle justifie également avoir accordé un délai de trois mois à Madame Y
X le 3 mai 2019 pour se reloger et elle produit une mise en demeure du 16 octobre 2019 d’avoir à quitter les lieux le 31 octobre 2019, laquelle est restée vaine.
En conséquence, Madame Y X est déclarée sans droits ni titre du logement susvisé dans lequel elle s’est maintenue par voie de fait depuis le 23 novembre 2018 de sorte que son expulsion est prononcée ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec si nécessaire, le concours de la force publique.
La réparation du préjudice causé à la S.A d’HLM TOIT ET JOIE par le maintien dans les lieux sera fixée au montant du loyer augmenté des provisions sur charge et pourra être indexée lors de la révision du loyer à l’indice IRL; cette indemnité mensuelle d’occupation devra être versée à la S.A d’HLM TOIT ET JOIE par Madame Y X jusqu’à la libération effective des lieux caracterisée par la remise des clés.
Le sort du mobilier trouvé dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 suivants du code des procédures civiles d’exécution
Madame Y X s’étant maintenue dans les lieux par voie de fait en dépit des délais qui lui ont été accordés par la demanderesse pour se reloger et en dépit de la présente procédure laquelle a fait l’objet de deux renvois, aucun délai ne lui sera accordé pour quitter les lieux. Sa demande à cet égard sera rejetée.
Il est équitable de condamner Madame Y X à payer la S.A D’HLM TOIT ET JOIE la somme 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, compte tenu du sens de la décision, elle sera condamnée aux entiers dépens. 0S0S 330 2
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
3
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Poissy, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que le bail portant date du 19 septembre 2003 a pris fin de plein droit à la date du décés de Madame Z AB épouse X survenu le 23 novembre 2018;
CONSTATE que Madame Y X est occupante sans droit ni titre du logement […] 113, rue de Villiers 78300 POISSY 9ème étage, appartement […] et en conséquence;
ORDONNE l’expulsion de Madame Y X et de tous occupants de son chef de l’appartement […] 113, rue de Villiers 78300 POISSY 9ème étage, appartement […] selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et et R 433-1 suivants du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame Y X à payer à la S.A d’HLM TOIT ET JOIE, à compter du 23 novembre 2018, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé, augmenté des provisions sur charges et qui pourra être indexée lors de la révision du loyer à l’indice IRL et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux, formulée par Madame Y X ;
CONDAMNE Madame Y X à payer à la S.A d’HLM TOI ET JOIE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
CONDAMNE Madame Y X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et statué les jour, mois et an susdits,
Le Président Le Greffier
D POUR SOPIE CERTIFIÉE CONFORME
5 DEC. 2020 Délivrée le :
LE GREFFIER
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